Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 603/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_603/2015
                   

Arrêt du 25 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Laurent Nephtali, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, a travaillé une dizaine
d'années comme aide de cuisine, puis comme aide-maçon. Il a été victime le 15
juillet 2006 d'un accident de vélo sur la voie publique. Les suites de cet
accident ont été prises en charge par son assureur-accidents, la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). A.________, qui n'a pas
repris d'activité lucrative depuis lors, a requis le 27 juin 2007 des
prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant, mis
l'assuré au bénéfice d'une évaluation de ses capacités professionnelles aux
Ateliers de réinsertion professionnelle de la Clinique B.________ (du 10
septembre au 5 octobre 2007), octroyé une aide au placement en entreprise sous
la forme d'un stage aux Etablissements C.________ (du 14 juillet au 10 août
2008) et fait verser à la cause le dossier de la CNA, qui contenait, parmi
d'autres avis médicaux, les rapports du docteur D.________, spécialiste en
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA. Par décision du 12 août 2008,
l'office AI a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2007.

A.b. Après que le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd'hui, Cour
de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales) a, sur recours de l'assuré contre la décision du 12 août 2008,
renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle mît en oeuvre une expertise
rhumato-psychiatrique (jugement du 26 mai 2009), l'office AI a confié la
réalisation de l'expertise au Centre d'expertise médicale à E.________ (CEMed).
Dans leur rapport du 12 juillet 2010, les docteurs F.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et
G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué -
avec répercussion sur la capacité de travail - une ancienne fracture du
pédicule et de la lame droite de C6, une discectomie C6/C7 avec une arthrodèse
antérieure, une arthrodèse C5/C7 par voie postérieure, une probable
pseudarthrose C5/C7 et des cervicalgies persistantes; l'assuré disposait d'une
capacité de travail nulle dans son activité habituelle d'aide-maçon, mais
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (liées
uniquement aux problèmes somatiques: pas de port de charge même d'importance
moyenne, maintien d'une posture fixée de la colonne vertébrale, pas d'activité
nécessitant une mobilité de la colonne cervicale), avec une diminution de
rendement de 20 % pour tenir compte des douleurs. A la demande de l'office AI,
le docteur F.________ a précisé, d'une part, que la probable pseudarthrose ne
remettait pas en cause les conclusions de l'expertise quant à la capacité de
travail de l'assuré et, d'autre part, qu'il ne fallait pas attendre d'un
traitement chirurgical une amélioration importante des limitations retenues
(complément du 1er novembre 2010).
Du 8 août au 4 septembre 2011, A.________ a suivi - d'abord à plein temps, puis
à mi-temps à partir du 18 août 2011 - un stage d'observation professionnelle
auprès des Etablissements C.________. Les responsables de cette mesure ont
conclu notamment que ses capacités physiques et d'apprentissage étaient
insuffisantes pour permettre une réadaptation dans le circuit économique normal
(rapport du 10 octobre 2011). Selon le docteur H.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin consultant des Etablissements C.________,
seule une activité protégée était envisageable (avis du 27 septembre 2011). Le
11 juin 2012, l'office AI a, se fondant sur l'avis du docteur I.________,
médecin auprès du Service médical régional (SMR) (du 1 ^er février 2011 et du
25 novembre 2011), rendu une décision par laquelle il a nié le droit de
A.________ à des mesures d'ordre professionnel ou à une rente de
l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2007; il a considéré en bref que
la capacité de travail de l'assuré était entière avec une diminution de
rendement de 20 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à
partir du mois de septembre 2007 et lui permettait de réaliser un revenu
excluant une perte de gain significative.

B.

B.a. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Le 4 juin 2013, la Cour
de justice a partiellement admis le recours, réformé la décision du 11 juin
2012 en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière dès le 9 juin 2010
et renvoyé la cause à l'administration pour le calcul des prestations dues.
Par arrêt du 16 janvier 2014 (9C_512/2013), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours déposé par l'office AI contre ce jugement, l'a annulé en tant
qu'il portait sur le droit de l'assuré à une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 9 juin 2010 et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

B.b. Le 30 avril 2014, l'office AI a remis à la juridiction cantonale une liste
exemplative d'activités sélectionnées par son service de réadaptation
professionnelle que l'assuré pouvait exercer (surveillance de grand-magasins,
centres commerciaux, parkings publics et privés, chantiers, locaux, machines ou
installations techniques dans l'industrie et distribution de courriers à
l'interne d'une entreprise ou petites livraisons légères). A la demande de la
Cour de justice, les docteurs F.________ et G.________ se sont déterminés sur
les conclusions du rapport rendu le 10 octobre 2011 par les Etablissements
C.________ (avis du 27 février 2015). Par jugement du 23 juin 2015, la Chambre
des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a partiellement admis
le recours formé par l'assuré et annulé la décision de l'office AI du 11 juin
2012. Elle a reconnu le droit de A.________ à une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 9 juin 2010 (considérant 9 du jugement
cantonal).

C. 
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 11 juin
2012.
Le 20 octobre 2015, A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Le jugement attaqué fait suite à l'arrêt 9C_512/2013 du 16 janvier 2014
par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours que l'office AI
avait formé contre la décision de la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juin 2013, annulé celui-ci en
tant qu'il portait sur le droit de l'intimé à une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du mois de juin 2010 et renvoyé la cause à
l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il s'agissait pour la cour cantonale de compléter
l'instruction en ce qui concernait les divergences significatives entre les
conclusions des médecins du CEMed et celles des maîtres socio-professionnels
des Etablissements C.________ sur la capacité de travail de l'intimé et le type
d'activité adaptée qu'il aurait été, le cas échéant, à même d'exécuter à
compter du 9 juin 2010. A cet égard, le Tribunal fédéral a indiqué que
l'exigence de maintenir une posture fixée de la colonne cervicale et l'absence
de mobilité cervicale constituaient des limitations difficilement compatibles
avec une activité à l'établi ou de surveillance/vérification/contrôle où la
mobilité de la tête semblait, à première vue tout le moins, indispensable. Il
appartenait donc aux premiers juges d'éclaircir ce point, avec la collaboration
de l'office AI auquel il incombait de donner des exemples d'activités exigibles
en se fondant sur des possibilités de travail réalistes.

2.2. D'après le dispositif du jugement de la Cour de justice du 23 juin 2015,
interprété au regard de ses considérants (considérant 9), l'intimé s'est vu
reconnaître le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du
9 juin 2010. L'office recourant conteste cette prestation, dont le bien-fondé
constitue l'objet du présent litige en instance fédérale.

3. 
Selon l' art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement (al. 2).
A cet égard, l'art. 88a al. 2 RAI précise que si la capacité de gain de
l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son
invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du
droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable;
l'art. 29bis RAI est applicable par analogie. Selon cette disposition, si la
rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que
l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré
d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail
de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art.
28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

4. 
Sur la base des mesures d'instruction effectuées, les premiers juges ont retenu
que l'intimé présentait une incapacité de travail de 100 % à compter du 9 juin
2010, quelle que soit l'activité envisagée, et avait droit depuis lors à une
rente entière de l'assurance-invalidité. Les limitations fonctionnelles
retenues par le docteur D.________ (rapport du 8 janvier 2008) étaient quasi
superposables - comme l'avait rappelé le Tribunal fédéral - à celles mises en
évidence par les médecins du CEMed (rapport du 12 juillet 2010). Le stage
d'observation aux Etablissements C.________ avait toutefois mis en évidence des
limitations physiques supplémentaires (la coordination oculo-manuelle et la
coordination-dissociation étaient affectées, la mobilité des membres supérieurs
de l'assuré limitée et les gestes amples exclus; le degré de précision de
l'assuré était également limité, dès lors qu'il ne contrôlait pas avec
précision ses mouvements et ses gestes) dont les médecins du CEMed n'avaient
pas nié l'existence (détermination du 25 février 2015), se bornant à considérer
qu'il ne leur appartenait pas de les évaluer. Ils avaient néanmoins déclaré que
"[n]ous avons affaire à une situation dans laquelle un travailleur qui ne
pouvait vendre que sa force ne peut plus le faire, ceci pour des raisons
médicales. L'analyse du COPAI a montré qu'il ne pouvait pas réaliser un autre
travail. La synthèse de ces données apparaît évidente". Les observations
professionnelles complétaient par conséquent utilement les données médicales
fournies par les médecins du CEMed et montraient, concrètement, que l'intimé
n'était en réalité plus à même de mettre en valeur de manière significative la
capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique. Les
possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations fonctionnelles de
l'intimé n'apparaissaient par ailleurs pas suffisantes pour que celui-ci puisse
mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans
une mesure significative. Il apparaissait en particulier utopique qu'il puisse
assumer des contrôles de surveillance sur plusieurs écrans, sans avoir à
accomplir des mouvements répétitifs en rotation et en flexion/extension de la
colonne cervicale, ou exercer des activités de surveillance de chantiers -
respectivement des activités de distribution de courriers - au vu de la
mobilité réduite de ses membres supérieurs.

5. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier, l'office
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la motivation
de la décision attaquée ne lui permettant pas de comprendre les raisons pour
lesquelles l'autorité précédente s'est écartée des activités adaptées proposées
par son service de réadaptation professionnelle.

5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (consacré par l'art. 29
al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le
juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 p. 564).

5.2. Ce grief est mal fondé. La motivation de l'arrêt attaqué permet de
comprendre pour quelles raisons les premiers juges ont qualifié d'utopiques les
activités adaptées mentionnées par le spécialiste en réadaptation de l'office
recourant (supra consid. 4).

6. 
Reprochant ensuite à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves, l'office recourant critique les motifs
pour lesquels elle a retenu que l'intimé n'était plus à même de mettre en
valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur
le plan médico-théorique. Il soutient en particulier que les premiers juges ont
constaté de manière arbitraire que les limitations fonctionnelles décrites tant
par les experts du CEMed que par le COPAI se rejoignaient finalement.

6.1. L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du
travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction
entre les cas relevant de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité.
Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une
part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail
d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que
physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Le caractère
irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la
santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de
l'invalidité (art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou
socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité
(arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

6.1.1. Il n'y a pas lieu en l'espèce de tenir compte des nombreux facteurs
étrangers à l'invalidité observés lors du stage au COPAI, telles les
difficultés d'expression et de compréhension de la langue française, la
scolarité, la formation professionnelle, la structuration spatiale en 2 et 3
dimensions et les connaissances informatiques limitées de l'intimé. Si des
doutes subsistaient par ailleurs initialement quant aux effets des limitations
physiques supplémentaires observées par les maîtres socioprofessionnels (voir
arrêt 9C_512/2013 du 16 janvier 2014), ceux-ci ont été levés par les médecins
du CEMed le 27 février 2015. Les docteurs F.________ et G.________ ont souligné
que les éléments mis en avant par le COPAI n'étaient pas appréciés lors d'un
examen médical (hormis les limitations de la mobilité des membres supérieurs
qui avaient déjà été notées dans l'expertise) et qu'ils n'étaient donc pas
étonnés que le résultat du stage puisse être différent des conclusions de
l'expertise. Sur un plan médico-théorique, ils ne partageaient cependant pas
l'appréciation des auteurs du rapport des Etablissements C.________ du 10
octobre 2011. L'autorité précédente ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle
affirme que les limitations décrites tant par les experts du CEMed que par le
COPAI se rejoignent finalement.
Au contraire, les médecins ont relevé que l'insuffisance des capacités
d'apprentissage observée lors du stage n'était pas en relation avec le
diagnostic psychiatrique, que la diminution du tonus intellectuel était
surprenante et que l'état psychique observé en 2010 n'expliquait pas le fait
que l'intimé ne pouvait être qu'un simple exécutant de consignes élémentaires.
Ils ont également souligné que l'évaluation oculo-manuelle, l'équilibre
coordination-dissociation et la précision des mouvements ne concernaient pas
des limitations d'ordre médical. On peut ajouter que le manque de précision
dans les mouvements et les gestes de l'intimé s'expliquaient - outre les
limitations de la mobilité de ses membres supérieurs - par sa méconnaissance du
système métrique (notion du millimètre) et par le fait qu'il ne portait pas de
lunette. Or la presbytie ne saurait constituer un élément significatif dans
l'examen de son droit à une rente de l'assurance-invalidité. Qui plus est, lors
d'un précédent stage d'observation, la coordinatrice AI avait noté sa bonne
dextérité fine (avis du 7 septembre 2007).

6.1.2. Sur le plan médico-théorique, le stage d'observation professionnelle n'a
par conséquent apporté aucun élément concret supplémentaire à ceux déjà mis en
évidence par l'expertise médicale (pas de port de charges même d'importance
moyenne, maintien de posture fixée de la colonne cervicale, pas d'activité
nécessitant une mobilité de la colonne cervicale). Quoi qu'en dise l'intimé,
les premiers juges n'ont par ailleurs pas constaté une aggravation de son état
de santé depuis l'expertise, même s'ils ont relevé que cette hypothèse n'avait
pas été exclue par les médecins du CEMed. En justifiant son point de vue, selon
lequel l'intimé était totalement incapable de travailler, quelle que soit
l'activité envisagée, essentiellement par les constatations des maîtres
socioprofessionnels du COPAI, lesquelles étaient dépourvues d'une assise
suffisante sur un plan médico-théorique et reposaient en partie sur des
limitations remises en cause par les médecins du CEMed, et en s'écartant de la
pleine capacité de travail (avec une baisse de rendement de 20 %) attestée par
les experts, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.

6.2. De prime abord, les limitations fonctionnelles de l'intimé peuvent sembler
conséquentes (pas de port de charges même d'importance moyenne, maintien de
posture fixée de la colonne cervicale, pas d'activité nécessitant une mobilité
de la colonne cervicale) et il est indéniable - comme le Tribunal fédéral l'a
déjà jugé - que l'intimé a connu une péjoration de son état de santé en juin
2010 par rapport à la situation qui prévalait en septembre 2007, liée à une
réduction du rendement de 20 % en raison de douleurs d'origine physique (une
vis du montage C5/C7 n'étant pas en bonne position). Dans la mesure où il en va
de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle adaptée sur le
marché équilibré du travail, il y a cependant lieu de s'écarter d'une
appréciation qui nierait une telle exigibilité avant tout par des facteurs
psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique
de l'invalidité (art. 16 LPGA). On ne saurait dès lors suivre la synthèse
proposée par les médecins du CEMed, dès lors qu'ils ont mis en évidence que
l'analyse du COPAI prend en compte un certain nombre de facteurs
extra-médicaux. Si les limitations fonctionnelles de l'intimé sont certes
importantes, elles représentent des mesures relativement classiques d'épargne
en vue d'éviter des douleurs à la nuque. Des tâches simples de surveillance
derrière un écran ou de contrôle apparaissent concrètement exigibles à
condition que l'intimé puisse interrompre régulièrement son activité et marcher
pendant deux à trois minutes afin de soulager ses douleurs cervicales ou des
points de tension. La diminution de rendement de 20 % arrêtée d'un point de vue
médico-théorique apparaît conforme à la situation.

7. 
Au vu de ce qui précède, l'intimé dispose d'une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée (tâches simples de surveillance derrière un écran ou
de contrôle et activités de distribution de courrier ou de livraisons légères),
laquelle est raisonnablement exigible, avec une baisse de rendement de 20 %.

8. 
Il convient à présent de procéder à un nouveau calcul du taux d'invalidité de
l'intimé.

8.1. Pour fixer le revenu d'invalide de l'intimé, il convient de se fonder,
conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les
données économiques statistiques. En l'absence d'un revenu effectivement
réalisé, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux "A",
correspondant aux salaires bruts standardisés, de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (arrêt I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la
référence). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à
tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce
qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux
légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif
de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il
recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche
d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec
des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt 9C_242/2012 du 13
août 2012 consid. 3).
Eu égard à l'activité de substitution que l'intimé pourrait exercer dans une
activité légère et adaptée, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de
qualification 4) dans le secteur privé, en 2010, soit 4'901 fr. par mois
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, p. 26, TA1, ligne totale,
niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6 heures; La
Vie économique, 11/2011, p. 94, B 9.2), ce montant doit être porté à 5'097 fr.
par mois ou 61'164 fr. par an. Compte tenu d'une diminution de rendement de 20
%, laquelle ne justifie pas d'appliquer un abattement au salaire statistique
(arrêt 9C_359/2014 du 5 septembre 2014 consid. 5.4 et les références), et d'un
abattement de 10 % sur le salaire statistique (cf. arrêt de la Cour de justice
du 4 juin 2013), on obtient un revenu d'invalide de 44'038 fr. par an.

8.2. Ce revenu doit être comparé au revenu sans invalidité retenu par la
juridiction cantonale en fonction du questionnaire de l'employeur du 5 juillet
2007, soit 5'015 fr. par mois (en 2007) ou 65'195 fr. par an, montant qui
correspond, après adaptation à l'évolution des salaires entre 2007 et 2010 (2 %
en 2008, 2,1 % en 2009 et 0,8 % en 2010 par rapport à l'année précédente; La
Vie économique, 11/2011, p. 95, B 10.2), à 68'438 fr. 50 par an.
La comparaison des deux revenus déterminants met en évidence un taux
d'invalidité de 36 %. L'intimé n'a donc pas droit à une rente de
l'assurance-invalidité (taux inférieur à 40 %). Le jugement entrepris doit être
réformé en ce sens, ce qui conduit à l'admission du recours.

9. 
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront
supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 juin 2015 est annulée
et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 11
juin 2012 confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et
les dépens de la procédure antérieure.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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