Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 579/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_579/2015
                   

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Hoirie de feu A.________, soit:

1. B.________,
2. C.________,
2. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
tous cinq représentés par Mes Romolo Molo et Roman Seitenfus,
recourants,

contre

CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de
Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises
affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement, rue du
Lyon 93, 1203 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (prestations de survivants),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2015.

Faits :

A. 

A.a. G.________ a travaillé au service de la Ville de Genève et, à ce titre,
était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services Industriels de
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (dont
les actifs et passifs ont été repris par succession universelle à compter du
1er janvier 2014 par la CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit
public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des
communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employés affiliés
conventionnellement; ci-après: la CAP).

A.b. Le 5 juillet 2012, G.________ a conclu un partenariat enregistré avec
A.________; il est décédé le 12 juillet suivant. Le 27 juillet 2012, A.________
a déclaré le décès de son partenaire à la CAP. Par courrier du 31 juillet 2012,
la CAP l'a informé qu'à défaut de réaliser les conditions permettant de
bénéficier d'une pension de conjoint survivant, il avait droit à une indemnité
unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant, soit un montant
de 57'825 fr.

A.c. A.________ est décédé le 29 juillet 2012. Par testament olographe du 27
juillet 2012, il avait préalablement institué comme héritiers B.________ et
C.________ ainsi que leurs trois enfants, D.________, E.________ et F.________.

B. 
Après avoir sollicité en vain de la CAP le versement de l'indemnité unique,
B.________, C.________ et leurs trois enfants ont saisi la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une
demande en paiement, concluant à ce que la CAP soit condamnée à leur verser la
somme de 57'825 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012.
Par jugement incident du 26 août 2014, la Cour de justice a, dans un premier
temps, admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, déclaré la
demande recevable, admis la légitimation active des demandeurs et réservé la
suite de la procédure. Statuant le 5 mars 2015 sur le recours formé par la CAP,
le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 9C_697/
2014).
Par jugement du 30 juin 2015, la Cour de justice a, dans un second temps,
rejeté la demande.

C. 
B.________, C.________ et leurs trois enfants interjettent un recours en
matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Ils
concluent principalement à ce que la CAP soit condamnée à leur verser la somme
de 57'825 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 juillet 2012, subsidiairement
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
La CAP conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer. Les parties ont déposé des écritures
complémentaires, persistant dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la question de savoir si A.________, en sa qualité de
partenaire enregistré de G.________, pouvait prétendre au versement de
l'indemnité unique prévue à l'art. 48 des statuts de la CAP, singulièrement sur
la question de savoir si cette prestation avait pris naissance au moment où
A.________ est décédé.

3. 
En vertu de l'art. 19 LPP (en corrélation avec l'art. 19a LPP), le partenaire
(enregistré) survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a
au moins un enfant à charge (al. 1 let. a) ou s'il a atteint l'âge de 45 ans et
le partenariat a duré au moins cinq ans (al. 1 let. b). Le partenaire survivant
qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation
unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). En ce qui concerne le début du
droit aux prestations, l'art. 22 al. 1 LPP prévoit que le droit des survivants
aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand
cesse le droit au plein salaire.

4.

4.1. Selon l'art. 10 al. 2 des statuts de la CAP (dans leur teneur en vigueur à
partir du 1er janvier 2008), le partenaire au sens de la loi fédérale du 18
juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart; RS
211.231) est assimilé au conjoint et, cas échéant, à l'ex-conjoint, en tous les
droits et obligations.

4.2. Les statuts de l'intimée prévoient, en matière de couverture du risque
"décès", les dispositions suivantes:
Art. 44 Pension de conjoint survivant 

Lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, le conjoint survivant a droit à une
pension si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des
conditions suivantes:
a. avoir au moins un enfant à charge au sens de l'article 49, ou
b. être âgé de 45 ans révolus et que le mariage a duré au moins 5 ans, ou
c. être invalide au sens de l'AI.
Art. 45 Montant de la pension de conjoint survivant 

1. La pension de conjoint survivant d'un assuré est égale à 60 % de la pension
que le défunt aurait pu recevoir dès l'âge de 62 ans s'il n'était pas décédé,
compte tenu de son salaire assuré au moment du décès.

2. La pension de conjoint survivant d'un pensionné est égale à 60 % de la
pension que recevait le défunt.

3. Au moment de l'ouverture d'une pension de conjoint survivant d'un montant
inférieur à 6 % de la rente simple minimale de l'AVS, le conjoint survivant
peut demander que celle-ci soit convertie en capital. Ce capital correspond à
la valeur actuelle de la rente convertie en capital.

4. Le droit à la pension prend naissance le 1er jour du mois qui suit le décès.
Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se
remarie.
Art. 46 Réduction de la pension de conjoint survivant 

1. Lorsque le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, le montant de la
pension est réduit de 5 % par année complète excédant une différence d'âge de
12 ans.

2. Le montant de la pension ne saurait en aucun cas être réduit de plus de 50
%.
Art. 47 Pension de conjoint divorcé 

1. Lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, le conjoint survivant divorcé est
assimilé au conjoint survivant à la condition:
a. que le mariage ait duré dix ans au moins, et
b. qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une
indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère;
c. ou qu'il ait un ou plusieurs enfants du défunt à charge au sens de l'article
49.

2. Le montant annuel de la pension de conjoint survivant divorcé est au maximum
égal à la prestation d'entretien selon l'alinéa 1 lettre b, mais n'excède en
aucun cas le montant de la rente de veuve calculée selon les prestations
minimales de la LPP.

3. La Caisse peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles
des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles
dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.
Art. 48 Indemnité au conjoint survivant 

Le conjoint survivant qui n'a pas ou plus droit à une pension reçoit une
indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant.
Art. 49 Pension d'orphelin 

1. Lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, chacun de ses enfants, au sens du
droit civil, a droit à une pension d'orphelin.

2. La pension est servie jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle est toutefois
due au-delà de cet âge si l'enfant accomplit un apprentissage ou poursuit des
études, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.

3. L'enfant atteint d'une incapacité totale de travail lors du décès de
l'assuré ou du pensionné, et qui était à cette date à la charge du défunt, a
droit à la pension d'orphelin tant que dure son incapacité et quel que soit son
âge.

4. Le droit à la pension d'orphelin prend naissance le 1er du mois qui suit
celui ou le salaire ou la pension que touchait le défunt cesse d'être payé. Il
s'éteint au plus tard au décès de l'orphelin.
Art. 50 Montant de la pension d'orphelin 

1. La pension d'orphelin d'un assuré est égale à 20 % de la pension que le
défunt aurait pu recevoir dès l'âge de 62 ans, s'il n'était pas décédé, compte
tenu de son salaire assuré au moment du décès.

2. La pension d'orphelin d'un pensionné est égale à 20 % de la pension que
recevait le défunt.

3. Pour l'orphelin de père et de mère assurés à la Caisse, les taux définis aux
alinéas 1 et 2 sont portés à 30 %.

4. Au moment de l'ouverture d'une pension d'orphelin d'un montant inférieur à 2
% de la rente minimale de l'AVS, l'orphelin peut demander que celle-ci soit
convertie en capital. Ce capital correspond à la valeur actuelle de la rente
convertie en capital.

5. La somme des pensions d'orphelin, respectivement des valeurs actuelles des
rentes converties en capital, ne peut excéder la rente de conjoint survivant
définie à l'art. 45 alinéas 1, 2 et 3.

5. 

5.1. Après avoir constaté que l'art. 48 des statuts de la CAP ne précisait pas,
à la différence de l'art. 45 al. 4 des statuts, à quel moment le droit à
l'indemnité prenait naissance, la juridiction cantonale a procédé à une
interprétation systématique du titre consacré aux prestations en cas de décès.
Elle a retenu que le droit prenait naissance le premier jour du mois suivant le
décès, que cela soit pour la pension de conjoint survivant ou pour la pension
d'orphelin. Dans la mesure où le droit à l'indemnité n'était accordé que si
aucune des conditions fixées à l'art. 44 des statuts n'était remplie, celles-ci
devaient être examinées avant que ne soit envisagé l'octroi de l'indemnité, car
cette prestation venait remplacer la pension le cas échéant. Il ne pouvait donc
être soutenu valablement que le droit à l'indemnité prenait naissance à un
autre moment que le droit à la pension. S'il était vrai que les prestations des
institutions de prévoyance dites enveloppantes étaient en principe plus
généreuses que celles prévues par le régime obligatoire, l'application de
l'art. 45 al. 4 des statuts ne conduisait pas nécessairement à une solution
plus favorable pour les assurés. La date à retenir était la même (1er août
2012) que l'on applique l'art. 22 al. 1 LPP ou l'art. 45 al. 4 des statuts, le
droit au salaire des employés de la Ville de Genève ne se prolongeant pas après
le décès (art. 42 al. 1 du Statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin
2010). Pour le reste, les statuts ne contenaient aucun lacune susceptible
d'être comblée par le juge, dès lors qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 des
statuts, la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle était
applicable à défaut de dispositions dans les statuts ou les règlements de la
caisse.

5.2. Les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art.
49 al. 1 LPP, singulièrement d'avoir ignoré la teneur claire de l'art. 48 des
statuts de l'intimée. Compte tenu de la structure différente de la loi et des
statuts, il était illicite d'appliquer par analogie l'art. 22 LPP pour fixer la
naissance du droit à l'indemnité. A leur avis, l'art. 48 des statuts prévoyait,
de manière inconditionnelle et immédiate, que l'indemnité était due en
l'absence de droit à une pension.

6.

6.1. La recourante est une institution de prévoyance de droit public (cf. art.
3 des statuts de la CAP), de sorte que ses dispositions statutaires doivent
être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales. La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens
littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons
objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable
de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234 consid. 5.1 p. 238
et les références).

6.2. Ainsi que l'a souligné la juridiction cantonale, la lecture de l'art. 48
des statuts de la CAP ne permet pas de déterminer à quel moment le droit à
l'indemnité au conjoint survivant prend naissance. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, on ne saurait déduire de ce silence apparent que
cette indemnité est due de manière immédiate et inconditionnelle. D'un point de
vue systématique, il convient de constater que cette disposition est placée à
la suite des règles relatives à la pension de conjoint survivant, mais avant
celles relatives à la pension d'orphelin. Le droit à l'indemnité au conjoint
survivant présente cependant un lien étroit avec le droit à la pension de
conjoint survivant, dans la mesure où la première revêt un caractère
subsidiaire par rapport à la seconde ("qui n'a pas ou plus droit à une
pension"). Le calcul de l'indemnité au conjoint survivant ("trois pensions
annuelles de conjoint survivant") se réfère par ailleurs explicitement aux art.
45 et 46 des statuts de la CAP. Compte tenu des liens étroits entre ces deux
prestations, il n'y a pas de raison, comme l'a relevé la juridiction cantonale,
que la question du moment de la naissance du droit à l'indemnité n'obéisse pas
au même principe que celui applicable pour la pension de conjoint survivant.

6.3. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption des statuts de la CAP que le législateur communal n'entendait pas
s'écarter de la solution préconisée en la matière par le droit fédéral, ceux-ci
faisant mention à plusieurs reprises de "mise en adéquation avec la LPP" (cf.
Proposition du Conseil administratif du 10 janvier 2007 en vue de la
modification partielle des Statuts de la Caisse d'assurance du personnel de la
Ville de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration
cantonale [CAP], en lien avec le nouveau droit en la matière, ad art. 44 à 49,
p. 24 s., document consultable à l'adresse: www.ville-geneve.ch/
conseil-municipal).

6.4. Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le
droit en considérant que le droit à l'indemnité au conjoint survivant prévu à
l'art. 48 des statuts de la CAP prenait naissance le premier jour du mois
suivant le décès de l'assuré, soit le 1er août 2012. On précisera toutefois que
l'interprétation du texte statutaire exclut l'hypothèse que les statuts
contiendraient une lacune qui justifierait, conformément au renvoi de l'art. 1
al. 3 des statuts, l'application de l'art. 22 al. 1 LPP à titre de droit
supplétif.

7. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par les
recourants (art. 66 al. 1 LTF). En qualité d'organisation chargée de tâches de
droit public, l'institution de prévoyance intimée ne peut pas prétendre des
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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