Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 575/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_575/2015

Arrêt du 23 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________, travaillant comme éducatrice spécialisée, a requis des prestations
de l'assurance-invalidité le 1er octobre 2012, en invoquant souffrir d'un
traumatisme vestibulaire. Dans le cadre de l'instruction de cette demande,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI)
a recueilli les avis des docteurs B.________, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie (des 1 ^er juin et 9 octobre 2012), C.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (des 5 novembre
2012, 25 juin 2013, 23 septembre 2013 et 16 décembre 2014), D.________,
spécialiste en radiologie (du 29 mars 2013) et E.________, spécialiste en
médecine générale (des 11 octobre 2012 et 12 juin 2013). L'administration a
également fait verser à la cause le dossier de Helsana Assurances SA, assureur
perte de gain, qui avait pris des renseignements auprès des docteurs F.________
(avis du 9 octobre 2012), G.________ (avis du 4 janvier 2013) et H.________
(rapport du 20 février 2013), tous spécialistes en oto-rhino-laryngologie.
La doctoresse H.________ a diagnostiqué un status après whiplash (février et
octobre 2012) et une fonction cochléovestibulaire normale; sur le plan
otoneurologique, l'assurée présentait au moment de l'examen clinique une
capacité de travail de 100 % dans l'exercice de son activité professionnelle
habituelle (rapport du 20 février 2013). Le médecin traitant a indiqué le 10
mars 2014 qu'il avait mis un terme avec effet au 1 ^er mars 2014 à l'arrêt
maladie de l'assurée. Par décision du 25 septembre 2014, l'office AI a rejeté
la demande de prestations au motif que l'incapacité de travail avait duré moins
d'une année (mai 2012 à janvier 2013).

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. La cour cantonale a ordonné
une audience d'enquêtes et procédé le 5 février 2015 à l'audition de la
psychologue I.________ et du physiothérapeute K.________. Par jugement du 18
juin 2015, elle a rejeté le recours.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle
conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que
l'office AI est condamné à lui servir une rente entière de
l'assurance-invalidité pour la période du 3 mai 2013 au 31 mai 2014, intérêts
légaux en sus, et subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle procède aux mesures
d'instruction nécessaires, notamment ordonne la réalisation d'une expertise
pluridisciplinaire, et réexamine son droit aux prestations de
l'assurance-invalidité dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de A.________ à des prestations de
l'assurance-invalidité limitées dans le temps (du 3 mai 2013 au 31 mai 2014),
la recourante ne contestant pas la date (28 février 2014) à laquelle son
médecin traitant a mis fin à son arrêt de travail. L'autorité précédente a
exposé correctement les règles applicables en matière d'appréciation des
preuves, ainsi que celles qui se rapportent à la notion d'invalidité, si bien
qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3. 
Se fondant sur le rapport de la doctoresse H.________, auquel ils ont reconnu
une pleine valeur probante, les premiers juges ont confirmé le rejet de la
demande de prestations en constatant l'absence de troubles invalidants au-delà
du 9 janvier 2013. Seul le physiothérapeute K.________ avait considéré que
l'atteinte vestibulaire avait entraîné une limitation fonctionnelle
handicapante au-delà de cette date. Il n'apportait cependant aucun élément
objectif suffisamment convaincant pour remettre en cause l'avis des médecins
spécialistes en oto-rhino-laryngologie. Par ailleurs, le médecin traitant
n'avait jamais évoqué le diagnostic de trouble dépressif sévère - annoncé par
la psychologue I.________ (dont l'attestation avait été contresignée par un
psychiatre) - se contentant de mentionner un "épuisement professionnel" et une
fatigabilité psychologique, ce qui ne saurait être considéré comme une atteinte
psychologique majeure justifiant une totale incapacité de travail.

4. 
Comme le relève elle-même la recourante, le grief de la violation de son droit
d'être entendue soulevé en relation avec celui de l'appréciation anticipée
arbitraire des preuves n'a en l'occurrence aucune portée propre par rapport à
ce motif (voir arrêt 9C_673/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2). Il sera donc
examiné sous cet angle.

5.

5.1. Invoquant une violation du principe de la maxime inquisitoire, du principe
de la libre appréciation des preuves et de l'interdiction de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, A.________ reproche aux premiers juges d'avoir, à
tort, accordé une valeur probante particulière au rapport de la doctoresse
H.________. Ce document avait été rédigé à la demande d'une assurance privée,
partie adverse de la recourante dans une procédure distincte, et ne remplissait
pas les conditions posées par la jurisprudence la plus récente (ATF 135 V 465)
pour se voir reconnaître la valeur probante d'une expertise. Qui plus est, la
doctoresse H.________ ne s'était prononcée que du point de vue otoneurologique.

5.2. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de
certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid.
4.4 p. 469 et la référence), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une
situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de
critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les
rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères
jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité
formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document
médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination
vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa
valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de
preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il
existe des circonstances particulières qui permettent de justifier
objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de
l'évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la
référence).

5.3.

5.3.1. En tant que la recourante s'en prend tout d'abord à la qualité formelle
du rapport médical établi par la doctoresse H.________, ses critiques se
révèlent infondées. Si ce rapport a été mis en oeuvre sur mandat de l'assureur
perte de gain, il n'en demeure pas moins qu'il répond aux critères formels
dégagés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les
références). Il contient une anamnèse complète, un condensé des examens
pratiqués par le médecin traitant (notamment le résultat d'une IRM cérébrale),
fait état des indications subjectives de la recourante, décrit le résultat des
observations réalisées au cours de l'examen clinique et s'achève par une
appréciation de la capacité de travail. Le caractère succinct du rapport
s'explique en outre par la nature de l'examen clinique pratiqué.

5.3.2. Sur le plan matériel, la recourante n'apporte ensuite pas d'éléments
objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de la
doctoresse H.________. Elle se contente pour l'essentiel d'opposer aux
conclusions de la spécialiste les avis des docteurs C.________, G.________,
D.________ et du physiothérapeute K.________. Cette simple opposition ne
démontre toutefois pas l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments
cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins n'explique en quoi le point
de vue de ces médecins ou du physiothérapeute seraient objectivement mieux
fondé que celui de la doctoresse H.________ ou justifieraient la mise en oeuvre
d'un complément d'instruction. Quoi qu'en dise la recourante, les premiers
juges pouvaient par ailleurs retenir sans arbitraire que les conclusions des
docteurs B.________ et F.________ correspondaient à celles - postérieures - de
la doctoresse H.________. Le docteur B.________ a en particulier indiqué que
les épisodes vertigineux étaient résolus au moment de son examen clinique, le
1er juin 2012 (avis du 9 octobre 2012), tandis que le docteur F.________ a
expliqué que l'altération de la fonction vestibulaire pouvait durer six à neuf
mois (avis du 8 octobre 2012). Cette symptomatologie s'était alors améliorée
comme l'a constaté la doctoresse H.________ le 9 janvier 2013. Enfin, la
recourante ne remet pas en cause les constatations des premiers juges selon
lesquelles les examens neurologiques complémentaires préconisés par la
doctoresse H.________ avaient été effectués et s'étaient révélés normaux.

5.3.3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas fait
preuve d'arbitraire en suivant les conclusions de la doctoresse H.________ pour
constater que la recourante présentait une pleine capacité de travail - sur un
plan otoneurologique - à partir du 9 janvier 2013. Une nouvelle expertise
somatique, telle que requise par la recourante, n'était pas nécessaire.

6. 
C'est en vain finalement que la recourante se plaint d'une instruction
insuffisante sur le plan psychiatrique. Le docteur C.________ a évoqué que sa
patiente souffrait d'un "épuisement professionnel" (rapport du 5 novembre 2012)
et bénéficiait d'un suivi psychiatrique (avis du 25 juin 2013). Le trouble
mentionné par le médecin n'est cependant pas considéré, en droit de
l'assurance-invalidité, comme une atteinte invalidante, notamment en raison de
sa nature réactionnelle (arrêt 9C_468/2015 du 29 janvier 2016 consid. 4.2 et
les références). De son côté, le docteur E.________, qui a proposé la
psychologie de soutien, n'a pas non plus diagnostiqué une atteinte à la santé
psychique (rapport du 11 octobre 2012). Or la reconnaissance d'une invalidité
ouvrant le droit à une rente suppose, également selon la jurisprudence à
laquelle se réfère la recourante (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in
ATF 141 V 281), qu'un diagnostic psychiatre ait été posé selon les règles de
l'art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). A cet égard, l'attestation établie
par la psychologue I.________ le 29 octobre 2014, selon laquelle l'assurée lui
avait été adressée par le docteur E.________ et présentait un très grave état
dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux
exigences jurisprudentielles. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en niant l'existence d'une atteinte psychiatrique
invalidante et en renonçant à des investigations sur cet aspect de l'état de
santé de la recourante.

7. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben