Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 569/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_569/2015

Arrêt du 8 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Filippo Ryter, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 9 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1956, a travaillé en qualité de soudeur puis de
directeur technique et commercial pour la société B.________ SA dès le 1er
janvier 2001. Le 20 janvier 2004, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 15 juin 2005, le docteur C.________,
spécialiste en neurologie, a diagnostiqué un syndrome radiculaire C6 droit et
C7 gauche sur canal cervical étroit congénital, cervicarthrose et uncarthrose
étagées. Il a attesté que l'assuré avait présenté une incapacité de travail de
70% à partir du 1er mai 2003 dans son activité habituelle. De son côté, le
docteur D.________, spécialiste en médecine générale, a attesté dans un rapport
du 6 décembre 2005 que la capacité de travail de son patient dans son type
d'activité physique (directeur de B.________ SA et contrôle régulier de soudure
sur le terrain) ne dépassait pas 30%, et ce pour une durée indéterminée.
Par décision du 4 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er janvier 2003 et un quart de rente dès le 1er mai
2003; depuis le 1er septembre 2003, une rente entière a été accordée, fondée
sur un taux d'invalidité de 70% qui résultait de la comparaison d'un revenu
sans invalidité de 123'500 fr. avec un revenu d'invalide de 37'050 francs.

A.b. Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, l'assuré a déclaré qu'il
était sans activité lucrative (questionnaire réceptionné le 2 avril 2009, ch.
2.1). B.________ SA a attesté que l'assuré collaborait à la gestion de cette
entreprise depuis le 1er novembre 2007 à un taux d'activité de 10%, pour un
salaire annuel de 6'500 fr. (questionnaire pour l'employeur du 6 juillet 2009,
ch. 2.10 et 2.12). Au cours de ses investigations, l'office AI a constaté que
l'assuré était administrateur-président de la société E.________ SA, active
dans les opérations immobilières, la gérance et la surveillance technique
d'immeubles et l'assistance aux maîtres d'ouvrage, qu'il était également le
directeur commercial de B.________ SA et le promoteur immobilier d'un projet
d'envergure sur le site du F.________ à G.________. L'assuré a été entendu le
21 février 2011. Il a notamment exposé qu'il avait commencé à travailler pour
B.________ SA en 2000 comme soudeur et qu'il n'était plus actif depuis sa
maladie. Il était directeur commercial et soudeur. Après l'atteinte à la santé,
il avait continué à se rendre sur les chantiers, comme directeur. Dans un
rapport d'expertise du 30 juillet 2012, la doctoresse H.________, spécialiste
en médecine interne et en rhumatologie, a attesté une incapacité totale de
travail dans une activité de soudeur, mais reconnu une capacité de travail
entière dans le domaine tertiaire, comme celle de directeur d'entreprise ou
toute activité respectant diverses limitations fonctionnelles.
Considérant que sa décision d'octroi de rente du 4 octobre 2007 était
manifestement erronée dans la mesure où l'assuré présentait une capacité de
travail de 100% dans son activité de directeur technico-commercial, l'office AI
a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente par voie de
reconsidération, dans un projet de décision du 26 octobre 2012. L'office AI a
mené une analyse économique pour les indépendants en décembre 2013 (cf. rapport
d'enquête économique du 28 février 2014). Il a suspendu le versement de la
rente, par une décision du 28 avril 2014 que la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée sur recours, par arrêt du 4
juillet 2014. Le 11 mai 2014, l'office AI a déposé une plainte pénale à
l'encontre de l'assuré pour escroquerie, subsidiairement pour infraction à
l'art. 87 LAVS, invoquant un préjudice total de 155'908 francs. Dans un projet
de décision du 19 juin 2014, annulant et remplaçant celui du 26 octobre 2012,
l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de supprimer la rente avec
effet rétroactif au 1er octobre 2005, puis de demander la restitution des
prestations indûment perçues, à hauteur de 153'831 francs. L'assuré a contesté
le règlement proposé par l'office AI, d'une part au cours d'un entretien du 23
juillet 2014 durant lequel il s'est exprimé sur ses activités lucratives, ses
revenus et son état de santé, d'autre part dans ses déterminations écrites du 3
septembre 2014. Par décision du 13 octobre 2014, l'office AI a supprimé la
rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2005.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, en concluant à son annulation et au maintien de la
rente. Il a requis la mise en oeuvre d'expertises médicale et comptable.
Par jugement du 9 juillet 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours
dirigé contre la décision du 13 octobre 2014.
Dans l'intervalle, par décision du 23 mars 2015, l'office AI a demandé la
restitution d'un montant de 153'831 fr. Le recours formé contre cette décision
est pendant devant le tribunal cantonal (cause AI 99/15).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réforme, en ce sens que la rente entière soit maintenue. A
titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour
qu'ils statuent dans le sens des considérants. Il produit une copie d'un
procès-verbal de son audition par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte du 29 juillet 2015. Au plan procédural, il sollicite l'attribution de
l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision (art. 17 LPGA), de la
rente entière d'invalidité qui avait été allouée au recourant par décision du 4
octobre 2007, cela avec effet rétroactif au 1er octobre 2005.
La question de la prescription pénale devra être traitée dans le cadre du
recours formé contre la décision de restitution du 23 mars 2015, relative aux
prestations perçues du 1er octobre 2005 au 30 avril 2014 (cause AI 99/15,
pendante devant la juridiction cantonale), dans l'éventualité où le principe de
la restitution des prestations serait confirmé. En l'état, le procès-verbal
d'audition du 29 juillet 2015 n'a pas d'incidence sur l'issue du présent
litige, d'autant moins que cette pièce ne saurait être prise en considération
puisqu'elle constitue un vrai novum (cf. par ex. arrêt 9C_739/2014 du 30
novembre 2015 consid. 1.2).

2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables, si bien
qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.

3.1. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu,
alléguant qu'il n'a pris connaissance de l'enquête économique dirigée contre
lui que lors de la notification du jugement attaqué du 9 juillet 2015. A ce
sujet, il précise qu'il n'a pas été appelé à participer à l'administration des
preuves utilisées contre lui, pas plus qu'il n'a été en mesure de se déterminer
sur le résultat de l'enquête par la suite.
Dans la mesure où le recourant soulève un grief d'ordre formel contre le
déroulement de la procédure de première instance, soit la violation de son
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), celui-ci doit être examiné en
premier lieu, car il se pourrait que le Tribunal fédéral accueille le recours
sur ce point et renvoie la cause à l'autorité inférieure sans examen du litige
au fond (cf. ATF 124 V 90 consid. 2 p. 92 et la référence; arrêt 9C_769/2014 du
15 mai 2015 consid. 1.2).

3.2. En l'espèce, l'intimé avait mentionné le rapport d'enquête économique du
28 février 2014 dans la décision de suspension de la rente qu'il avait rendue
le 28 avril 2014. Le recourant s'y est référé à son tour dans le recours qu'il
avait formé le 12 mai 2014 contre cette décision. En outre, l'intimé a
également fait état du rapport du 28 février 2014 dans la plainte pénale qu'il
a déposée le 11 mai 2014, dans son projet de décision du 19 juin 2014, puis
dans la décision du 13 octobre 2014. Le rapport est cité dans le jugement du 4
juillet 2014.
Vu ce qui précède, le recourant aurait eu tout loisir, à compter du moment où
l'existence du rapport du 28 février 2014 lui était connue (au plus tard lors
de la notification de la décision de suspension du 28 avril 2014), d'en
demander une copie et de se déterminer sur ce document. Il ne l'a pas fait, que
ce soit lors de l'entretien du 23 juillet 2014 durant lequel il s'est exprimé
sur ses activités lucratives, ses revenus et son état de santé, dans ses
déterminations écrites du 3 septembre 2014, ou dans son recours cantonal. Le
grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, que le recourant
invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est donc infondé, car
sur ce point il avait - à tout le moins tacitement - renoncé à exercer ses
droits de participer à l'instruction.

4.

4.1. Le recourant s'en prend également aux constatations de fait du tribunal
cantonal relatives à l'étendue de sa capacité de travail dans l'activité de
directeur commercial, qui a été jugée entière. A son avis, la juridiction
cantonale s'est fondée à tort sur le rapport de la doctoresse H.________ du 30
juillet 2012, au motif qu'il serait incomplet et que l'experte n'avait pas pris
ses plaintes en considération. Le recourant rappelle qu'il avait allégué que sa
médication entraînait des effets soporifiques, de sorte qu'il ne pouvait pas
travailler plus de quelques heures par jour. Il soutient que l'expertise
médicale judiciaire qu'il avait sollicitée lui avait été refusée à tort, et
renouvelle sa demande de mise en oeuvre afin de réévaluer sa capacité de
travail actuelle.

4.2. La doctoresse H.________ n'a pas attesté que la médication diminuerait le
rendement. Au contraire, l'experte a fait état du caractère vif et adéquat du
recourant, qui lui avait précisé qu'il n'avait pas d'accès de fatigue en cours
de journée ni de manque de concentration (cf. rapport, p. 34). Le discours que
le recourant tient pour contester la force probante du rapport d'expertise ne
se concilie donc pas avec ce qu'il avait précédemment déclaré à la doctoresse
H.________, ses allégués n'étant ainsi pas de nature à jeter le doute sur le
bien-fondé des constatations des premiers juges quant à l'étendue de sa
capacité de travail. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, la cause doit ainsi
être jugée en tenant compte du fait que le recourant conserve une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée dans le domaine tertiaire ou en
qualité de directeur commercial (consid. 5a p. 31 du jugement attaqué).

5.

5.1. Le recourant conteste aussi toute omission volontaire d'annoncer ses
revenus à l'intimé. Il soutient qu'il n'avait pas compris la signification du
terme " activité lucrative " et qu'il avait coché la case " sans activité
lucrative " dans le questionnaire du 2 avril 2009 en raison d'une erreur de
compréhension.
Par ailleurs, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir assimilé les
revenus de capitaux à ceux du travail et d'avoir ainsi additionné à tort
salaire et part du bénéfice réalisé pour déterminer le manque à gagner. Il
rappelle qu'il n'a jamais été le gérant de la société E.________ SA et qu'il
n'a pas détenu d'actions de la société I.________ SA. En raison de la publicité
du registre du commerce, l'intimé connaissait sa fonction
d'administrateur-président de E.________ SA, laquelle ne lui rapportait rien, à
part une rémunération mensuelle de 500 fr. pour le tri du courrier. Quant aux
augmentations ponctuelles de ses revenus en 2010, elles étaient dues à la
perception d'une commission de 63'000 fr. et au versement rétroactif des rentes
de l'AI.

5.2. Quoi qu'en dise le recourant, il ne lui appartenait pas de choisir les
activités lucratives qu'il devait annoncer aux organes de l'AI. En effet,
l'obligation de communiquer les activités exercées n'était pas limitée à
l'époque de la demande de prestations (ch. 6.3 de la demande du 20 janvier
2004), mais perdurait en tout temps (cf. art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI).
L'obligation d'annoncer les changements de salaire ou de situation économique,
par exemple le début ou la cessation d'une activité lucrative, figurait
d'ailleurs en toutes lettres dans la motivation de la décision du 4 octobre
2007.
En ce qui concerne les revenus réalisés, les premiers juges ont constaté que la
caisse AVS avait procédé à des reprises de salaires qui étaient passées en
force. Une correction réalisée à l'occasion d'un contrôle d'employeur, pour les
années 2005 à 2007, notamment en lien avec les postes " frais de véhicules " et
" divers " du bilan de l'employeur, avait ainsi abouti à une réévaluation des
montants à la hausse, soit un salaire de 138'974 fr. en 2005 et 2006, 113'234
fr. 2007 et 163'000 fr. en 2009 (jugement attaqué, consid. 5b/cc p. 33-34). En
regard des revenus pris en compte dans la décision du 4 octobre 2007, de tels
salaires excluent d'emblée un taux d'invalidité ouvrant droit à la rente.

6.

6.1. Le recourant soutient enfin qu'il n'existe pas de motifs de révision de la
rente, au sens de l'art. 17 LPGA. Il conteste pouvoir réaliser des revenus
équivalents ou supérieurs à ceux qui auraient été les siens lors de la
survenance de la maladie, alléguant que son état de santé ne s'est pas amélioré
depuis l'octroi de sa rente d'invalidité en 2007 et que sa capacité de travail
n'a plus dépassé 30%.

6.2. Une amélioration de l'état de santé n'est certes pas établie depuis
l'octroi de la rente. En revanche, le recourant a démontré, par les revenus qui
ont été repris à titre de salaire par l'AVS, qu'il a été en mesure de réaliser
des revenus du travail excluant le droit à la rente, malgré ses problèmes de
santé; les conséquences de ceux-ci sur la capacité de gain ont dès lors subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349). De surcroît, il a
omis d'annoncer ces revenus. A cet égard, les premiers juges n'ont pas violé le
droit fédéral en considérant que si l'intimé avait eu connaissance de ces
revenus que le recourant n'avait pas annoncés, la rente aurait été supprimée
depuis le mois de septembre 2005 au moins, époque à laquelle la société
E.________ SA avait été inscrite au registre du commerce.

6.3. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont confirmé à bon droit
la décision du 13 octobre 2014 portant suppression de la rente avec effet
rétroactif au 1er octobre 2005, soit au moment où elle avait cessé de
correspondre aux droits du recourant, en application des art. 17 LPGA, 77 RAI
et 88 bis al. 2 let b RAI. Le recours est infondé.

7. 
Vu l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours
n'a plus d'objet.

8. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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