Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 557/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_557/2015

Arrêt du 23 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10
juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 10 octobre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée par A.________,
que par jugement du 11 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a
partiellement admis le recours formé par l'assuré et réformé la décision du 10
octobre 2013, en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière
d'invalidité pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2013,
que par acte du 13 août 2015 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours
contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance
(ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement
rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral
ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
qu'en particulier, il n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la
juridiction de première instance aurait omis de tenir compte dans le cadre de
son appréciation,
qu'il n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant de façon
plausible qu'il ne disposerait pas d'une entière capacité de travail malgré la
rémission de son cancer,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne
répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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