Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 547/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_547/2015

Arrêt du 22 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Inclusion Handicap, Place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (retard injustifié),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 13 juillet 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, monteur électricien de formation, travaillait comme mécanicien
de locomotives. Il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 5 juin
2007.
Au terme de la procédure d'instruction, l'administration lui a reconnu le droit
à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 2007 (décisions des 12 août
et 1er septembre 2010).

A.b. Invoquant une péjoration de son état de santé, l'assuré a requis la
réévaluation de sa situation le 12 décembre 2011.
Après avoir réuni les renseignements médicaux nécessaires, l'office AI a rejeté
cette demande (décision du 16 octobre 2012).
Sur recours de l'intéressé, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a annulé la décision rendue le 16 octobre 2012 et a
renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle en complète l'instruction (en
réalisant une expertise pluridisciplinaire) puis rende une nouvelle décision
(jugement du 23 juillet 2013).
Après avoir consulté ses services juridique et médical, l'office AI a avisé
A.________ qu'il entendait mettre en oeuvre les investigations médicales
imposées par jugement et que les experts seraient choisis de façon aléatoire
(communication du 7 octobre 2013). En l'absence d'observations particulières de
l'assuré (lettre du 13 novembre 2013), le dossier de ce dernier a été inscrit
sur la plateforme SuisseMED@P (système d'attribution aléatoire des mandats
d'expertise) le 19 novembre 2013. L'administration n'a pas pu apporter de
réponse aux demandes de l'intéressé (courriers des 3 décembre 2014 et 10
février 2015) portant sur la date à laquelle l'expertise pourrait être réalisée
(correspondance du 13 février 2015).

B. 
A.________ a saisi l'autorité judiciaire cantonale d'un recours pour déni de
justice, le 18 mars 2015. L'office AI s'est contenté d'expliquer son incapacité
à accélérer le processus de désignation des centres d'expertise.
La juridiction cantonale a rejeté le recours pour déni de justice, dans la
mesure où il était recevable (jugement du 13 juillet 2015).

C. 
L'assuré a agi contre ce jugement par la voie du recours en matière de droit
public. Il demande l'annulation de cet acte et conclut au renvoi de la cause au
tribunal cantonal afin qu'il examine son recours sur le fond.
L'administration conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

D. 
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération
publique le 22 avril 2016.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le point de savoir si le jugement cantonal du 13 juillet 2015 -
qui rejette dans la mesure où il est recevable le recours pour déni de justice
formé par l'assuré en première instance - est fondé, ou non. Le jugement
entrepris cite les dispositions légales, ainsi que les principes
jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3. 
Les premiers juges ont rejeté le recours de l'assuré dans la mesure où il était
recevable. Ils ont considéré que la procédure relative à la mise en oeuvre de
l'expertise pluridisciplinaire décidée par jugement du 23 juillet 2013 avait
été conduite de manière conforme au droit, sans retard injustifié, jusqu'à
l'inscription du dossier du recourant sur la plateforme SuisseMED@P le 19
novembre 2013; cela n'était du reste pas contesté. Ils ont examiné les
informations concernant le fonctionnement de cette plateforme recueillies sur
le site internet et dans le rapport d'activité 2013 de celle-ci, dans le
rapport pour l'année 2014 de la conférence des offices AI ainsi que dans les
rapports 2013 et 2014 de différents offices cantonaux. Ils y ont relevé la
mention de multiples retards dans l'attribution des mandats d'expertise. Ils
ont toutefois réfuté la responsabilité de l'office intimé dans la désignation
des experts, dès lors que cette désignation découlait d'un système aléatoire
imposé par la loi et la jurisprudence. Ils ont également invoqué les
attributions des offices AI ou des autorités judiciaires dans le bon
fonctionnement de la plateforme SuisseMED@P, rappelées par le Tribunal fédéral
dans son arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015, et signalé leur incapacité à pallier
les dysfonctionnements du système et à se déterminer sur le problème sous
l'angle du déni de justice.

4. 
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir tranché le
fond de son recours. Il estime que le retard pris par l'administration à mettre
en oeuvre l'expertise décidée le 23 juillet 2013 dépend principalement du
nombre insuffisant de conventions conclues avec des centres d'expertise et
nullement du mode de désignation des experts sur lequel l'office intimé
n'aurait aucune influence. Il prétend également que, comme l'enjoint la
jurisprudence, le tribunal cantonal aurait dû déterminer si, au regard de
l'ensemble de la procédure, le retard pris dans la concrétisation de
l'expertise ordonnée faisait apparaître le défaut de décision finale comme un
retard pouvant être qualifié d'injustifié. Il considère que le délai de vingt
mois écoulé sans qu'un centre d'expertise ne soit désigné est constitutif d'un
déni de justice.

5.

5.1. Comme correctement mentionné par les premiers juges, le Tribunal fédéral a
déjà pu s'exprimer sur la problématique des retards qui pouvaient survenir à
l'occasion de la mise en oeuvre du système d'attribution aléatoire de mandats
d'expertise pluridisciplinaire par le biais de la plateforme informatique
SuisseMED@P exploitée par la conférence des offices AI (cf. arrêt 9C_140/2015
du 26 mai 2015). A cette occasion, il avait distingué les attributions
respectives des offices AI - ou de l'OFAS - et des autorités judiciaires dans
le fonctionnement de cette plateforme.

5.2. La Cour de céans avait constaté que, puisqu'il intervenait au stade de la
réalisation des expertises multidisciplinaires permettant d'évaluer
l'invalidité d'un assuré, le fonctionnement de la plateforme mentionnée
relevait des attributions légales des offices AI (cf. art. 57 let f. LAI) et -
partant - était l'un des éléments sur lesquels la Confédération exerçait un
devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Elle avait également relevé
que ce devoir de surveillance avait été délégué au Département fédéral de
l'intérieur qui en avait transféré une partie à l'OFAS afin que celui-ci s'en
acquitte de façon indépendante (cf. art. 176 RAVS, qui est applicable par
renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Elle avait inféré de ces dispositions
légales et règlementaires qu'il n'appartenait pas à une autorité judiciaire de
s'exprimer, sous l'angle du déni de justice, sur les difficultés et les retards
survenus dans le contexte de l'exécution d'une décision entrée en force de
chose décidée (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais
qu'il revenait à l'OFAS d'intervenir - à la suite de dénonciations,
éventuellement - en exerçant son contrôle sur l'exécution par les offices AI
des tâches énumérées à l'art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en
édictant à l'intention desdits offices des directives générales ou portant sur
des cas d'espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI; cf. consid.
5.2.1 de l'arrêt 9C_140/2015 du 26 mai 2015). Elle avait enfin considéré que,
comme le soutient en l'espèce le recourant, les autorités judiciaires devaient
toutefois examiner l'influence du retard pris dans l'exécution de la décision
visant la réalisation d'une expertise sur l'ensemble de la procédure et
déterminer si le temps écoulé faisait apparaître l'absence de décision finale
comme un retard injustifié (cf. consid. 5.2.2 de l'arrêt 9C_140/2015 du 26 mai
2015).

6.

6.1. Le premier grief par lequel le recourant vise à imputer la responsabilité
du retard dans la réalisation de l'expertise à l'administration au motif que
celle-ci n'aurait pas conclu suffisamment de conventions avec des centres
d'expertise ne lui est d'aucune utilité dès lors que ces conventions doivent
être conclues entre les centres d'expertise et l'OFAS, et non les offices AI
(cf. art. 72bis al. 1 RAI). Le nombre insuffisant de conventions peut être une
des causes de dysfonctionnement du système d'attribution des mandats
d'expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P, ce qui ne relève pas de
la compétence des tribunaux au regard de ce qui précède (cf. consid. 5.2).

6.2. On relèvera ensuite que la juridiction cantonale a omis de statuer sur le
second grief de l'assuré, c'est-à-dire de déterminer si eu égard à l'ensemble
de la procédure, le retard pris dans la concrétisation de l'expertise faisait
apparaître le défaut de décision finale comme un retard pouvant être qualifié
d'injustifié.
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier en
fonction des circonstances particulières de la cause (cf. ATF 125 V 188 consid.
2a p. 191 s.). Si l'on considère que la procédure pendante initiée par le dépôt
de la demande de révision du 12 décembre 2011 a suivi son cours régulier et
normal jusqu'à l'enregistrement du dossier du recourant dans le système
SuisseMED@P le 19 novembre 2013, les seize mois passés ensuite jusqu'au dépôt
par l'assuré d'un recours pour déni de justice le 18 mars 2015 peuvent certes
paraître longs pour l'étape de la désignation des experts. Cependant, la durée
de la procédure dans son ensemble ne peut être qualifiée de déraisonnable étant
donné les circonstances particulières de la cause. En effet, le complément
d'instruction ordonné par la juridiction cantonale le 23 juillet 2013 s'inscrit
dans les suites de l'ATF 137 V 210 qui, outre l'amélioration des exigences de
qualité et de contrôle des centres d'expertise ou l'élargissement des droits de
participation des parties, a introduit le principe du hasard dans l'attribution
des mandats d'expertise. La mise en oeuvre d'un tel système au moyen d'une
plateforme informatique engendre forcément des ajustements et des délais
auxquels s'ajoutent concrètement les difficultés liées aux spécificités de
l'expertise (cinq disciplines visant à évaluer l'impact du cumul des
pathologies diagnostiquées). Dans ces circonstances, les seize mois de retard
pris dans l'exécution de la décision ne font pas encore apparaître le défaut de
décision finale comme un retard injustifié. Le recours doit donc être rejeté.
Toutefois, ces seize mois de retard mettent en évidence une situation
insatisfaisante, voire un dysfonctionnement, qui, s'il perdurait, serait
éventuellement susceptible de causer un retard injustifié.

6.3. Comme il vient juste d'être évoqué, la situation dans laquelle se trouve
l'assuré est insatisfaisante et difficilement compréhensible pour un
justiciable. Elle laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne
pas, ou pas correctement, du moins dans certaines circonstances telles que la
réalisation d'une expertise regroupant plusieurs disciplines choisies de
manière contraignante par l'administration. L'hypothèse qu'aucun centre
d'expertise ne réunisse les compétences requises - et, par conséquent,
l'impossibilité de réaliser l'expertise ordonnée - est plausible. Ce
dysfonctionnement est du ressort de l'OFAS (cf. consid. 5.2). Il convient donc
de lui transmettre le dossier afin qu'il assume son rôle d'autorité de
surveillance en identifiant les causes du problème et en indiquant au moyen
d'une directive générale ou portant sur le cas d'espèce comment les
solutionner. Cela se justifie d'autant plus que l'office intimé a inscrit
l'expertise sur la plateforme SuisseMED@P en date du 19 novembre 2013 et que,
depuis le 1er janvier 2015, prévaut le principe "premier entré, premier sorti".
Ceci fait, l'OFAS transférera le dossier à l'office AI pour que celui-ci
reprenne le traitement du dossier.

7. 
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le recourant qui succombe n'a
pas droit a des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Même s'il obtient gain de cause,
l'office intimé n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 4 LTF applicable par
renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le dossier est transmis à l'Office fédéral des assurances sociales au sens des
considérants.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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