Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 545/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_545/2015

Arrêt du 15 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office vaudois de l'assurance-maladie, Chemin de Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-maladie (obligation d'assurance),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 29 juin 2015.

Faits :

A. 
L'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM) a constaté que
A.________, domicilié à U.________, n'était pas affilié à l'assurance-maladie
obligatoire. Il a donc procédé à l'affiliation d'office de ce dernier à la
Caisse-maladie B.________ SA (ci-après: la caisse-maladie) à partir du 1 ^
er janvier 2015 (décision du 22 janvier 2015, confirmée sur opposition le 11
mai suivant).

B. 
A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition de la
caisse-maladie auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales. Par jugement du 29 juin 2015, la juridiction cantonale l'a
débouté.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, complétés par deux écritures
subséquentes. Il requiert en substance l'annulation du jugement cantonal ainsi
que de la décision du 11 mai 2015 et conclut à ce qu'il soit dispensé de
s'affilier à la caisse-maladie. Il sollicite également l'octroi de l'effet
suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF) et dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83
LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant est
irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF), y compris pour
violation des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la
partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur
la base des faits retenus par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF). Il n'examine en
principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur
la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur l'obligation du recourant de s'affilier à
l'assurance-maladie obligatoire. A cet égard, le jugement entrepris expose de
manière complète les dispositions légales applicables. Il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. La juridiction cantonale a rappelé le principe selon lequel il est
obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse d'être affiliée à une
assurance-maladie, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce. Elle a
confirmé la décision d'affiliation d'office du recourant à la caisse-maladie.

4.2. Le recourant fait valoir qu'il ne veut plus être soumis à l'assurance
obligatoire des soins. Il n'entend plus cautionner un système dans lequel,
selon lui, l'intérêt des assureurs s'est substitué à celui du public. Il
réclame le droit de pouvoir prendre lui-même en charge sa santé.

4.3. Son argumentation est toutefois vaine, dès lors que le Tribunal fédéral
est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 190
Cst.). Celui-ci a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la
Constitution ou le droit international, mais ne peut pas sanctionner cette
violation (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1,
3e éd., Berne 2013, pp. 654 ss, ch. 1937 ss). Dans le cadre de ce pouvoir
limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière
contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15
Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté
économique garantie par l'art. 27 Cst. (arrêt K 57/00 du 14 novembre 2000
consid. 3a, in RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 et les références), ni à la liberté
d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêts K 48/01 du 26 juin 2001 et K
166/04 du 16 février 2005 consid. 3). On ne voit pas en quoi il en irait
différemment en ce qui concerne la liberté personnelle invoquée par le
recourant à l'appui de ses conclusions, compte tenu du mandat constitutionnel
prévu à l'art. 117 Cst. et des conditions d'une restriction aux droits
fondamentaux prévue à l'art. 36 Cst.
Le recourant fait également valoir une violation des art. 2 et 4 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cet
instrument ne fait cependant pas partie des traités conclus par la Suisse dont
la violation pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public ou
qui conférerait un droit subjectif aux justiciables dont ces derniers
pourraient se prévaloir dans le cadre d'un tel recours (cf. ATF 124 III 205
consid. 3a p. 206; arrêt 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.1 avec référence
à Walter Kälin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2ème éd., 2005,
p. 16). Au demeurant, les considérations générales et politiques alléguées ne
sont pas propres à démontrer que le jugement attaqué serait manifestement
arbitraire dans son résultat ou autrement contraire au droit.

5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant.

6. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art.
68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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