Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 53/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_53/2015
                   

Arrêt du 17 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Pfiffner.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
1. CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
2. Fondation collective Vita, p.a. Zurich Compagnie d'Assurances sur la vie SA,
Austrasse 46, 8045 Zurich,
toutes les deux représentées
par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourantes,

contre

A.________,
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ a été employé par B.________ en qualité de "Individual Sales
Promoter" à compter du 1er septembre 2005, puis en qualité de "Business Sales
Promoter" à compter du 1er avril 2006. Il était assuré au titre de la
prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective Vita. Le salaire
mensuel de base brut (1/12) versé à A.________ s'est élevé à 10'500 fr.
jusqu'au 31 décembre 2006 (salaire de base de 3'200 fr.; avance sur commissions
de 5'350 fr.; participation aux frais de représentation de 1'950 fr.), puis à
10'650 fr. à compter du 1er janvier 2007 (salaire de base de 3'195 fr.; avance
sur commissions de 5'325 fr.; participation aux frais de représentation de
2'130 fr.). Au salaire fixe s'est ajouté un supplément salarial annuel
constitué de commissions complémentaires (versées en sus des avances sur
commissions mensuelles), d'un bonus déterminé en fonction de la réalisation des
objectifs annuels et d'une extra-commission. Le supplément salarial s'est élevé
à 85'136 fr. pour l'année 2006, 129'497 fr. pour l'année 2007, 141'284 fr. pour
l'année 2008 et 213'633 fr. pour l'année 2009.

A.b. Dans le cadre du regroupement intervenu le 1er janvier 2010 entre
B.________ et la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS), les
collaborateurs de la première société ont été transférés au sein de la seconde.
A cette occasion, le contrat de travail de A.________ a été modifié. Le montant
du salaire mensuel de base brut (1/13) a été fixé à 10'515 fr. (somme à
laquelle il convenait d'ajouter le montant dû à titre de participation aux
frais professionnels [3'600 fr. par an]) et les conditions posées à l'octroi
d'un bonus ont été redéfinies. Aucun supplément salarial n'a été versé à
A.________ pour l'année 2010.

A.c. En incapacité totale de travailler depuis le 21 avril 2010, A.________
s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève une
rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2011 (décision du 23 mai
2012).

A.d. Se référant à la différence entre les montants des salaires mentionnés sur
les certificats de prévoyance transmis par la Fondation collective Vita
(102'600 fr. pour 2005 et 2006; 102'240 fr. pour 2007, 2008 et 2009; 136'695
fr. pour 2010) et ceux inscrits à son compte individuel AVS (95'148 fr. pour
2005; 106'595 fr. pour 2006; 187'376 fr. pour 2007; 240'386 fr. pour 2008;
249'134 fr. pour 2009; 343'134 fr. pour 2010), A.________ a interpellé
l'institution de prévoyance pour qu'elle s'en explique. Il lui a été répondu
que cette différence provenait principalement du paiement de commissions et
bonus, éléments de salaire de nature occasionnelle qui n'étaient pas pris en
considération dans le salaire déterminant soumis à la prévoyance
professionnelle.

B. 
Le 29 mai 2012, A.________ a ouvert action contre la CSS et la Fondation
collective Vita devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, en concluant à ce qu'elle constate que le
montant du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle
correspondait à celui du salaire déclaré auprès des organes de
l'assurance-vieillesse et survivants, à ce qu'elle ordonne à la CSS de déclarer
auprès de la Fondation collective Vita les salaires effectifs versés au cours
des cinq dernières années et à ce qu'elle ordonne à la Fondation collective
Vita de modifier les prestations de prévoyance dues en fonction des salaires
effectifs déclarés par la CSS.
Après avoir entendu les parties au cours d'une audience qui s'est tenue le 6
février 2013, la Cour de justice a rendu le 16 octobre 2013 un jugement dont le
dispositif est le suivant:
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

A la forme :

1. Déclare la demande recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement au sens des considérants.

3. Condamne CSS Assurance-maladie SA à déclarer à la Fondation collective Vita
la part des commissions dues dès le mois de mai 2007 en cas de réalisation des
objectifs fixés.

4. Condamne la Fondation collective Vita à établir un décompte précis des
cotisations dues par CSS Assurance-maladie SA et Monsieur A.________ sur ces
montants.

5. Condamne CSS Assurance-maladie SA à verser à la Fondation collective Vita la
totalité des cotisations dues.

6. Donne acte à Monsieur A.________ de son accord de verser à CSS
Assurance-maladie SA la part des cotisations dues à par l'employé et l'y
condamne en tant que de besoin.

7. Condamne la Fondation collective Vita à corriger les prestations dues à
Monsieur A.________ en fonction des nouveaux revenus assurés.

8. [...]

C. 
Par arrêt du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours formé par la CSS et la Fondation collective Vita, annulé le jugement
cantonal et renvoyé la cause à la Cour de justice de la République et canton de
Genève pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, la
juridiction cantonale était invitée à déterminer le montant exact des salaires
assurés pour les années 2007 à 2010 (cause 9C_832/2013).

D. 
Après avoir requis la production de divers documents, la Cour de justice a
rendu le 5 décembre 2014 un jugement dont le dispositif est le suivant:

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

Préalablement :

1. Déclare la requête de suspension irrecevable.

Au fond :

2. Admet la demande dans le sens des considérants.

3. Condamne le défendeur (CSS Assurance-maladie SA) à déclarer à la
défenderesse (Fondation collective Vita) les compléments de salaire de CHF
106'768.- pour 2007, CHF 129'497.- pour 2008, CHF 141'284.- pour 2009 et CHF
213'633.- pour 2010.

4. Donne acte au défendeur du fait qu'il s'engage à transférer les cotisations
supplémentaires à la défenderesse, qui s'élèvent à CHF 25'912.60 pour 2007, CHF
31'765.60 pour 2008, CHF 35'080.80 pour 2009 et CHF 54'070.50 pour 2010.

5. L'y condamne en tant que de besoin.

6. Donne acte au demandeur (A.________) du fait qu'il s'engage à verser au
défendeur sa part des cotisations, qui s'élève à CHF 7'473.75 en 2007, CHF
9'064.80 en 2008, CHF 9'889.90 en 2009 et CHF 14'954.30 en 2010.

7. L'y condamne en tant que de besoin.

8. Condamne la défenderesse à servir des prestations d'invalidité calculées sur
le salaire coordonné 2010 de CHF 319'194.-

9. à 11. [...]

E. 
La CSS et la Fondation collective Vita interjettent un recours commun en
matière de droit public contre ce jugement dont elles demandent l'annulation.
Elles concluent principalement au rejet des conclusions de A.________ et
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision.

F. 
Au cours de la procédure, la CSS et la Fondation collective Vita ont produit un
jugement du 16 avril 2015 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, duquel il ressortait notamment que
A.________ était rémunéré depuis le 1er janvier 2010 sur la base d'un salaire
fixe, hors bonus à bien plaire et éventuelles commissions ponctuelles.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le jugement attaqué a été rendu sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi,
en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été
critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni
étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre la
nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de
renvoi; il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il
n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la
précédente procédure de recours, alors qu'ils pouvaient - et devaient - le
faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en
relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le
procès doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie
recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'ils
souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de
rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2 p.
335; 131 III 91 consid. 5 p. 93; voir également 5A_488/2013 du 4 avril 2014
consid. 3.1 et les références).

2.2. A l'appui de leur recours en matière de droit public, les recourantes
reprochent principalement à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte
de l'art. 5.8 du règlement de prévoyance relatif à l'examen complémentaire du
risque d'assurance en cas d'augmentation des prestations. Dans son arrêt du 23
avril 2014, le Tribunal fédéral a clairement expliqué, en réponse aux allégués
formulés à l'époque, que les recourantes n'avaient pas démontré concrètement
que la prise en considération des bonus et commissions versés à l'intimé et la
correction du salaire assuré auraient pour conséquence d'éluder les
dispositions réglementaires en matière d'examen complémentaire du risque
d'assurance, ni évoqué aucun fait susceptible de donner lieu à une limitation
de la couverture d'assurance, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus
avant les griefs relatifs à cette problématique, faute de motivation
suffisante. Cela étant, les recourantes ne sont pas habilitées à soutenir à
nouveau, au moyen d'une argumentation nouvelle fondée sur des critiques à la
fois formelles et matérielles, qu'il convient d'appliquer l'art. 5.8 du
règlement de prévoyance, car cette question a été définitivement tranchée par
le Tribunal fédéral. Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, les
principes de l'application du droit d'office et de l'instruction d'office ne
sauraient s'appliquer en pareilles circonstances, ce d'autant moins que les
dispositions réglementaires relatives à l'examen complémentaire du risque
d'assurance sont potestatives (  Kann-Vorschrift ).

2.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant
les arguments développés par les recourantes en lien avec la problématique de
l'examen complémentaire du risque d'assurance.

3. 
Dans son arrêt de renvoi du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a, pour des
motifs de nature strictement procédurale, invité la juridiction cantonale à
déterminer le montant exact des salaires assurés pour les années 2007 à 2010.

3.1. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le Tribunal fédéral
n'a, dans son arrêt de renvoi, nullement fixé un cadre contraignant auquel la
juridiction cantonale devait se tenir pour établir les montants litigieux.

3.2. Partant du principe - admis par le Tribunal fédéral - que le salaire à
assurer, soit le salaire présumé au sens du règlement, correspondait au revenu
escompté, la juridiction cantonale a considéré que le fait que le versement de
certains éléments de la rétribution ne soit pas absolument certain au début de
l'année ne faisait pas obstacle à leur intégration dans le salaire présumé, la
notion réglementaire excluant par définition un élément de certitude. Dans la
mesure où les parts de la rémunération variable n'étaient pas payées lors de
l'établissement du décompte intervenant à la fin de l'année à laquelle elles se
rapportaient, mais lors du premier semestre de l'année suivante, il n'était pas
nécessaire pour déterminer le salaire présumé de définir le montant de la
rémunération variable correspondant aux seuls objectifs que les parties
pouvaient s'attendre à voir l'intimé réaliser. En effet, eu égard à son
paiement différé, la rétribution résultant des commissions, bonus et
super-commissions correspondant aux performances de l'année précédente était
connue au début de chaque année ou, à tout le moins, déterminable. Ainsi, entre
2007 et 2010, les recourantes savaient au début de chaque année que le revenu
qui serait versé à l'intimé comprendrait non seulement le salaire et cas
échéant les avances fixes de commissions pour l'année en cause, mais également
le montant dû selon le décompte de commissionnement correspondant aux
performances de l'année précédente.

3.3. Si ce n'est déplorer en termes généraux la charge financière qu'entraîne
le jugement attaqué, les recourantes ne formulent aucune critique précise quant
aux montants des compléments de salaire à assurer et des cotisations
supplémentaires dues pour les années 2007 à 2010, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de s'écarter des montants retenus par la juridiction cantonale. Elles se
contentent en effet de présenter leur propre point de vue concernant la
détermination du salaire présumé, sans démontrer en quoi la manière de procéder
de la juridiction cantonale serait contraire à l'interprétation qui a été faite
de l'art. 10.1, 1ère phrase, du règlement de prévoyance au consid. 6 de l'ATF
140 V 145. Elles reprennent notamment plusieurs points de l'argumentation
qu'elles avaient développée au cours de la première procédure et auxquels le
Tribunal fédéral a déjà répondu.

3.4. Contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, le montant du salaire
assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas d'un accord -
tripartite - passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé
ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner
objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance
(ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149). Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral,
les recourantes doivent supporter les conséquences de la formulation peu
précise de la disposition réglementaire litigieuse.

3.5. Ce faisant, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir s'il
convenait de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure civile
opposant la CSS à l'intimée, laquelle fait actuellement l'objet d'un recours en
matière civile auprès de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause
4A_274/2015), l'issue de ce litige n'ayant aucune influence sur le sort de la
présente cause. La question du salaire présumé en matière de prévoyance
professionnelle se distingue de la question de savoir si et dans quelle mesure
il existe vraiment en matière de contrat de travail un droit à un salaire
variable.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourantes, qui succombent,
supporteront les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66
al. 1, 1ère phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'300 fr., sont mis pour 1'800 fr. à la charge
de CSS Assurance-maladie SA et pour 500 fr. à la charge de la Fondation
collective Vita.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben