Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 538/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_538/2015

Arrêt du 25 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 2 juin 2015.

Faits :

A. 
A.________, née en 1956, a travaillé notamment en qualité de buraliste postale.
Elle a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité du 1 ^er décembre 2001 au 30
juin 2002 (décision du 25 avril 2005). Le 11 mai 2010, elle a déposé une
nouvelle demande de prestations, indiquant qu'elle était serveuse à un taux de
20 % depuis février 2006, qu'elle souffrait d'hypothyroïdie depuis 2001, d'une
bronchopneumopathie depuis 2010 et de dépression depuis 2001.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, généraliste et médecin traitant,
lequel a attesté que la capacité de travail de sa patiente était réduite de 50
% en raison d'un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel moyen
(rapport du 23 juillet 2010). De son côté, la doctoresse C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a fait état d'une incapacité de
travail de 50 %, sans poser de diagnostic (rapport des 18 et 20 décembre 2010).
L'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur D.________, spécialiste
en médecine interne et pneumologie. Ce médecin a diagnostiqué notamment un
emphysème en précisant que d'un point de vue respiratoire, le handicap
consécutif à cette affection n'était que modeste quant à la capacité d'effort,
une fatigue générale, une oxymétrie nocturne, ainsi qu'un état dépressif qui
joue probablement un rôle central. Selon le docteur D.________, la capacité de
travail est entière d'un point de vue somatique dans une activité sédentaire ou
exigeant des efforts légers. Au plan psychiatrique, l'aptitude est plus
réservée, mais un travail intéressant et motivant pourrait être repris
progressivement jusqu'à un taux de 80 à 100 % (rapport du 30 mai 2011). Par
ailleurs, l'office AI a mandaté le docteur E.________, spécialiste en
psychiatrie. Ce médecin a posé uniquement des diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail (rapport du 4 juillet 2011).
Dans un projet de décision du 10 août 2011, l'office AI a fait savoir à
l'assurée qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une rente et la prise en
charge de mesures d'ordre professionnel; une aide au placement serait toutefois
accordée sur demande. L'assurée a manifesté son opposition au projet de
règlement. Le dossier a été complété par les rapports du docteur B.________ (du
28 novembre 2011), du professeur F.________, spécialiste en hémato-oncologie et
médecine interne (des 14 octobre 2011 et 27 mars 2012), et de la doctoresse
C.________ (du 22 mai 2012). Par décision du 20 juillet 2012, l'office AI a
fixé le taux d'invalidité à 10 % et rejeté la demande.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales. Elle a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité à dire de justice. Par
jugement du 2 juin 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une
rente d'invalidité et d'autres prestations de l'assurance-invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément
d'instruction.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante ainsi que les
prestations de l'assurance-invalidité qui pourraient en découler. Le jugement
entrepris expose de manière complète les règles applicables, notamment en
matière de nouvelle demande; il suffit d'y renvoyer.

2. 
Les premiers juges ont considéré que les expertises médicales réalisées sur
mandat de l'intimé par les docteurs E.________ (rapport du 4 juillet 2011) et
D.________ (du 30 mai 2011), satisfaisaient aux réquisits jurisprudentiels
relatifs à la force probante de tels documents. En particulier, la juridiction
cantonale a répondu aux critiques de la recourante relatives à la durée de
l'expertise psychiatrique du docteur E.________. En ce qui concerne les
rapports des docteurs B.________ et C.________, les juges cantonaux ont admis
qu'ils ne remettaient pas en cause l'appréciation psychiatrique réalisée par le
docteur E.________: d'une part, le docteur B.________ qui n'est pas spécialisé
en la matière avait préconisé de prendre l'avis d'un psychiatre, d'autre part
la doctoresse C.________ n'avait pas posé de diagnostic selon la Classification
internationale des maladies (CIM-10).
Les juges cantonaux ont constaté que la capacité de travail de la recourante
restait entière dans son ancienne activité de buraliste postale. Ils ont
confirmé le taux d'invalidité de 10 % retenu par l'intimé.

3. 
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière
arbitraire (art. 9 Cst.). Elle se prévaut en outre d'une violation du principe
de la libre appréciation des preuves et du principe inquisitoire (art. 9 et 29
Cst., 43 al. 1 et 61 let. c LPGA).
En bref, la recourante soutient que la juridiction cantonale s'est
manifestement trompée sur le sens et la portée du rapport du docteur B.________
du 23 juillet 2010. Elle est d'avis que les juges ne pouvaient retenir que
l'hypothyroïdie était compensée et, partant, non invalidante, car le docteur
B.________ n'a pas attesté l'absence de caractère invalidant mais indiqué que
l'hypothyroïdie s'inscrit dans un contexte global, propre à influer sur la
capacité de gain.
Par ailleurs, la recourante estime que la valeur probante du rapport du docteur
E.________ est discutable. Elle soutient que ce médecin a établi son expertise
sans se conformer aux directives en matière d'expertises psychiatriques du 13
novembre 2003, révisées en février 2012. Ainsi, l'expert n'a pas indiqué la
durée de l'examen (qui n'aurait pas dépassé trois quarts d'heure). En outre, il
n'a pas exploré l'évolution des symptômes, ni abordé les traumatismes qu'elle
aurait pu connaître à l'âge adulte. La recourante observe encore que le docteur
E.________ n'a pas décrit l'évolution des troubles psychiatriques ni les
traitements entrepris et leurs effets. Elle relève que si les directives en
question n'ont certes pas valeur de loi, les premiers juges ont constaté que
l'expert ne les avait pas respectées, ce qui jette le doute sur la valeur
probante du rapport.
La recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir écarté purement
et simplement les avis de la doctoresse C.________, alors qu'ils contredisaient
clairement l'expertise du docteur E.________. De plus, comme les rapports des
docteurs D.________ (du 30 mai 2011) et F.________ (des 14 octobre 2011 et 27
mars 2012) ne concernent que les aspects pneumologiques, respectivement les
pathologies cancéreuses, la recourante en déduit que les premiers juges ne
pouvaient se contenter de les analyser séparément mais qu'ils devaient tenir
compte de l'ensemble des pathologies pour apprécier son état de santé en
général et, partant, son degré d'invalidité.

4. 
D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
arrêts cités).
Par ailleurs, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou
en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure.

5.

5.1. Le grief tiré d'une constatation inexacte d'un fait déterminant est
infondé en ce qui concerne le caractère invalidant de l'hypothyroïdie. En
effet, dans son rapport du 23 juillet 2010 (p. 2), le docteur B.________ avait
attesté le contraire, indiquant que l'épisode d'hypothyroïdie avait pu être
compensé et une autre endocrinopathie exclue. La recourante ne peut rien tirer
non plus en sa faveur de l'indication du docteur B.________ selon laquelle le
"contexte global" justifierait une demande de rente de 50 %, puisque le médecin
traitant a nié le caractère incapacitant des atteintes somatiques, dont
l'hypothyroïdie. Contrairement à ce qu'elle prétend ensuite, le rapport du
docteur D.________ n'a pas pour objet la seule problématique pneumologique, le
médecin s'étant prononcé au regard tant de l'hypothyroïdie que du status
post-carcinome du sein gauche, en concluant à une capacité de travail de 100 %
du point de vue somatique. Les constatations y relatives des premiers juges ne
sauraient donc être qualifiées d'incomplètes ou de manifestement inexactes.

5.2. Les critiques de la recourante à l'égard du rapport d'expertise du docteur
E.________ du 4 juillet 2011 ne sont pas mieux fondées. D'une part, les
premiers juges ont rappelé à juste titre que la question de la force probante
de l'expertise doit être tranchée à la lumière des critères posés par la
jurisprudence (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et non en fonction de
lignes directrices émanant de la Société suisse de psychiatrie d'assurance,
lesquelles n'ont que le caractère de recommandations et non celui d'une norme
légale contraignante (arrêt 8C_945/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5 et les
arrêts cités). C'est pourtant précisément ce que la recourante tente de faire,
en vain, dans la mesure où elle invoque en définitive uniquement une mauvaise
application de recommandations d'une association professionnelle par l'expert.
Celle-ci n'est au demeurant pas démontrée: à l'inverse de ce que prétend la
recourante, l'expert psychiatre a pris en considération tant l'évolution de la
situation que les comorbidités somatiques et la situation familiale de
l'assurée. D'autre part, la juridiction cantonale a procédé à l'examen de la
valeur probante de l'expertise, exposant dûment et de manière convaincante les
raisons pour lesquelles le rapport du docteur E.________ satisfaisait aux
réquisits jurisprudentiels en la matière. En particulier, elle a constaté que
l'expert avait présenté de façon claire et détaillée ce qui le conduisait à ne
pas retenir de maladie psychiatrique invalidante.
Par ailleurs, c'est également de façon pertinente que les juges cantonaux ont
considéré que les rapports de la doctoresse C.________ ne permettaient pas de
s'écarter des conclusions de l'expert E.________, d'autant moins qu'elle
n'avait posé à aucun moment un quelconque diagnostic selon la CIM-10 ou une
autre classification reconnue, alors que cela est nécessaire pour conférer une
valeur probante à une appréciation psychiatrique (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1
p. 282 et la référence). Les premiers juges ont aussi relevé que les constats
de la doctoresse C.________ (une fatigue et un adynamisme) coïncidaient avec
ceux de l'expert (une dysthymie). En outre, aucun médecin n'avait finalement
fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le
cadre de l'expertise du docteur E.________ et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause ses conclusions.

5.3. Vu ce qui précède, les juges cantonaux pouvaient trancher le litige en
l'absence de complément d'instruction, singulièrement d'une expertise médicale
ou d'un consilium interdisciplinaire (à défaut de doutes quant à l'absence
d'incapacité de travail d'origine psychique ou somatique), sans que cela ne
constituât une violation de l'art. 61 let. c LPGA. Il s'ensuit que les
constatations de fait de l'autorité précédente ne sauraient être qualifiées de
manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, et lient le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
Quant au taux d'invalidité, il n'est pas contesté en tant que tel.
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.

6. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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