Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 531/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_531/2015
                   

Arrêt du 22 mars 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 27 mai 2015.

Faits :

A. 
Par décisions des 1 ^eret 16 décembre 2014, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé les cotisations
personnelles dues par A.________ du 1 ^er juillet au 31 décembre 2010 à 4'193
fr. 10, du 1 ^er janvier au 31 décembre 2011 à 8'551 fr. et du 1 ^er janvier au
31 juillet 2012 à 7'175 francs. Elle a également facturé des intérêts
moratoires au taux de 5 % l'an sur chacun de ces trois montants, par 612 fr. 10
du 1 ^er janvier 2012 au 1 ^er décembre 2014, 838 fr. 45 du 1 ^er janvier 2013
au 16 décembre 2014 et 344 fr. 80 du 1 ^er janvier au 16 décembre 2014.
Le 15 décembre 2014, l'assuré a formé opposition contre ces décisions,
contestant le taux d'intérêts facturés.
Par décision sur opposition du 5 janvier 2015, la caisse de compensation a
rejeté l'opposition de A.________.

B. 
L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales. Par jugement du 27 mai 2015, la juridiction
cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision du 5 janvier 2015.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Après que le Tribunal fédéral l'a invité, par ordonnance du 3 août 2015, à
remédier aux irrégularités constatées, l'assuré a complété son recours par
écriture du 24 août 2015. Il demande l'annulation du jugement cantonal et
conclut en substance à ce qu'un taux d'intérêts de 3 % lui soit appliqué pour
la période courant du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2. 
Le litige porte sur le montant des intérêts moratoires sur les cotisations dues
par le recourant pour la période de juillet 2010 à fin 2012, singulièrement sur
le taux d'intérêts à appliquer.

3.

3.1. La juridiction cantonale a considéré que le taux d'intérêts moratoires
perçus sur les créances de cotisations échues était de 5 % l'an, en application
des règles légales et des principes jurisprudentiels en la matière qu'elle a
dûment exposés dans le jugement entrepris, auquel on peut renvoyer.

3.2. Le recourant ne conteste pas le montant des cotisations échues qu'il a été
condamné à payer à l'intimée, ni le principe selon lequel des intérêts sont dus
sur ces créances. Il soutient en revanche que le taux d'intérêts devrait être
de 3 % l'an, au regard de l'environnement économique actuel.

4. 
Conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, des intérêts moratoires
sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l'art. 26 al. 1
LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 du Règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Il s'agit d'intérêts
compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut
tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de
son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère
pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de
compensation. Le taux d'intérêts de 5 % est prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS. Il
a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été
déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (cf.
art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse
être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de
la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de
compensation. Contrairement à ce que voudrait le recourant, les intérêts de
retard au sens de l'AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux
d'intérêts du marché; il s'agit plutôt ici d'un taux d'intérêts "technique" (
ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre et
conformément à ce qu'a relevé la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral a
confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS
est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202
consid. 3.5 p. 207). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ce taux, ce
d'autant moins que l'art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d'intérêts à 5
% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe
juridique général en l'absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid.
3.3.3 p. 306 et les références).
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux
d'intérêts à 5 % l'an.
Manifestement mal fondé, le recours de l'assuré doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 première phrase LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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