Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 530/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_530/2015
                   

Arrêt du 28 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er juillet 2015.

Considérant :
que par acte du 28 juillet 2015, A.________ a déclaré interjeter un recours
devant le Tribunal fédéral contre un jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Cour des assurances sociales, du 1 ^er juillet
2015 portant sur la remise du paiement de la cotisation minimale due à
l'assurance-vieillesse et survivants,
que par lettre du 3 août 2015, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la
recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux
exigences légales relatives à un recours et l'a invitée à remédier à cette
irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du
jugement attaqué,
que par acte du 7 août 2015, la recourante a complété son écriture,
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un
autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public (recours en
matière de droit public),
que d'après l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi
d'un sursis de paiement,
que par contributions, il faut entendre d'une manière large tous les impôts,
taxes et autres prélèvements d'ordre fiscal, ainsi que les cotisations aux
assurances sociales (arrêt 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 1.1),
que portant sur la remise de cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants, le recours n'est par conséquent pas recevable au titre d'un recours
en matière de droit public,
qu'aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît également des
recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de
dernière instance qui ne peuvent fait l'objet d'aucun recours au sens des art.
72 à 89 LTF (recours constitutionnel subsidiaire),
que la recourante n'a pas explicitement formé, même à titre subsidiaire, un
recours constitutionnel,
que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour
autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans
son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 2.1 p. 382),
que le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert sur le fond que s'il
existe un intérêt juridique protégé au sens de l'art. 115 let. b LTF,
que l'art. 11 al. 2 LAVS confère à la personne obligatoirement assurée un droit
explicite à la remise du paiement de la cotisation minimale AVS, lorsque
celui-ci la mettrait dans une situation intolérable (arrêt 9C_784/2010 du 11
juillet 2011 consid. 2.2),
que la recourante dispose par conséquent d'un intérêt juridique à l'annulation
du jugement attaqué,
que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour se
plaindre de la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF),
qu'en ce domaine, le Tribunal fédéral ne revoit pas le droit d'office, mais ne
peut examiner que les griefs qui sont invoqués et motivés de manière suffisante
par le recourant (art 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF),
que l'acte de recours doit par conséquent contenir un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation,
qu'il en résulte que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits
fondamentaux que si les griefs ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (ATF 134 V 138 consid. 2.1
p. 143 et les références),
que la recourante ne s'en prend pas directement aux considérants du jugement
rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève relatifs au
refus de remise des cotisations et, partant, n'expose pas en quoi celui-ci
violerait ses droits constitutionnels,
que la recourante évoque tout au plus, sans que ses allégations ne soient
d'ailleurs étayées par des exemples concrets, une inégalité de traitement par
rapport à d'autres personnes qui se seraient retrouvées dans une situation
similaire à la sienne,
que le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas,
qu'il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera - selon une pratique constante, et non
pas dans un ou quelques cas isolés - dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I
65 consid. 5.6 p. 78 et les références),
que faute d'exposer précisément en quoi le jugement attaqué violerait dans ce
sens ses droits constitutionnels, le recours de la recourante ne répond pas aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques formulées par la
recourante à l'encontre du déroulement de la procédure, dès lors qu'elles
sortent du cadre fixé par l'objet du litige,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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