Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 51/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_51/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9
décembre 2014.

Faits :

A. 

A.a. A.________, né en 1962, travaillait en qualité de maçon. En incapacité de
travail depuis le mois de novembre 1996 en raison principalement de
cervico-dorso-lombalgies chroniques ainsi que de lombosciatalgies aigües
droites à répétition, il s'est vu allouer une rente entière de
l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 1997 (décision du 3 juillet
2001, confirmée après révision le 26 octobre 2009).

A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de mai 2010,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI)
a recueilli de nouveaux renseignements médicaux. Après examen des documents, il
a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'il disposait
désormais d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, l'office AI a, par
décision du 10 février 2011, supprimé la rente entière d'invalidité versée à
l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.

A.c. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République
et canton de Genève a, par jugement du 13 septembre 2011, admis le recours
formé par l'assuré, annulé la décision du 10 février 2011 et renvoyé la cause à
l'office AI pour qu'il complète l'instruction au moyen d'une expertise médicale
bidisciplinaire (rhumatologique et neurologique) et rende une nouvelle
décision.

A.d. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a confié la réalisation
d'une expertise à la Clinique B.________ de V.________. Dans un rapport du 30
mai 2012, les experts mandatés ont retenu les diagnostics - avec répercussion
sur la capacité de travail - d'arthrose du poignet droit et de status après
prothèse totale de hanche bilatérale, ainsi que notamment ceux - sans
répercussion sur la capacité de travail - de probable tendinopathie du moyen
fessier gauche, de discopathies dégénératives L3-L4 et L4-L5 peu évoluées et
lipomatose épidurale basse avec canal lombaire étroit, et de lombalgies non
spécifiques; la capacité résiduelle de travail a été évaluée à 70 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En raison d'un malentendu,
l'évaluation psychiatrique à laquelle il avait été envisagé de procéder n'a pas
eu lieu.
Malgré les avis divergents exprimés par les médecins traitants de l'assuré
(certificats des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
de l'appareil locomoteur, du 26 juin 2012, D.________, spécialiste en chirurgie
de la main, des 3 juillet 2012 et 11 février 2013, E.________, spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, du 30 juillet 2012 et F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 23 mai, 24 juin et 16 octobre
2013), l'office AI a, par décision du 9 décembre 2013, confirmé la teneur de sa
décision du 10 février 2011, tout en retirant dans le même temps l'effet
suspensif à un éventuel recours.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par jugement incident
du 6 février 2014, la Cour de justice a admis la requête tendant au
rétablissement de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure,
jugement qui a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_207/2014 du 1er mai
2014). Par jugement du 9 décembre 2014, la Cour de justice a rejeté le recours
formé par l'assuré contre la décision du 9 décembre 2013.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la poursuite du versement de la
rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2011.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision (art. 17
LPGA), à compter du 1er avril 2011 de la rente entière de
l'assurance-invalidité versée au recourant et son remplacement par une
demi-rente, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter de
cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité,
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. 

3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant
s'était amélioré entre le 26 octobre 2009, date à laquelle l'office intimé
avait confirmé, après avoir mené une instruction complète, le maintien du droit
à la rente entière d'invalidité, et le 9 décembre 2013, date à laquelle la
décision litigieuse a été rendue. Se fondant sur les conclusions de l'expertise
réalisée à la Clinique B.________, les premiers juges ont retenu que le
recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Aucun des documents produits
par le recourant ne permettait de mettre sérieusement en doute l'analyse des
experts. Ainsi, les docteurs E.________ et D.________ ne faisaient état d'aucun
élément que les experts auraient ignoré, mais justifiaient la réduction de la
capacité de travail essentiellement par des facteurs psychosociaux, éléments
qui n'étaient pas susceptibles d'entraîner une invalidité au sens de la loi.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En premier
lieu, il lui fait grief de n'avoir pas pris en considération les avis médicaux
de la doctoresse F.________ faisant état d'une incapacité de travail sur le
plan psychique de 100 % en raison d'un état dépressif majeur. Il estime par
ailleurs que la juridiction cantonale n'a pas apprécié à leur juste valeur les
rapports de ses médecins traitants, en tant que ceux-ci signalaient l'absence
d'amélioration de l'état de santé sur le plan somatique. Dans ces conditions,
l'expertise réalisée par la Clinique B.________ apparaissait dénuée de valeur
probante.

4.

4.1. Dans le cadre d'une révision du droit à la rente, il importe
nécessairement d'établir l'existence d'un changement important de circonstances
propre à justifier l'augmentation, la réduction ou la suppression de la rente.
Or, un tel examen ne peut intervenir qu'à la faveur d'une comparaison entre
deux états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418). Il
convient de constater que le jugement attaqué ne contient aucune constatation
de fait relative à la situation médicale qui prévalait avant que la procédure
de révision ne soit initiée et qui justifiait l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Ce faisant, le Tribunal fédéral n'est pas à même d'examiner si
les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA sont réalisées,
singulièrement si l'état de santé du recourant s'est notablement modifié ou si
l'on est seulement en présence d'une appréciation différente d'un état de fait
qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. Pour ce motif déjà, le jugement
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour
qu'elle rende une nouvelle décision.

4.2. Au regard des critiques formulées par le recourant, la valeur probante de
l'expertise réalisée par la Clinique B.________ apparaît sujette à caution.
Comme le relève celui-ci, l'expertise s'est déroulée du 27 au 29 mars 2012,
soit à peine un mois après que le recourant eut subi une opération chirurgicale
à son poignet droit (intervention du 13 février 2012 pour une cure de
pseudarthrose du scaphoïde). A cet égard, on peut se demander s'il était
opportun de procéder à une expertise destinée à évaluer la capacité de travail
si peu de temps après une intervention chirurgicale. Cette question peut
néanmoins demeurer indécise en l'espèce. Dans un rapport du 3 juillet 2012, le
docteur D.________ a indiqué que l'état du poignet n'était pas stabilisé,
celui-ci demeurant encore douloureux pour des raisons qui étaient aisément
objectivables. Dans un rapport du 11 février 2013, soit une année après
l'intervention chirurgicale, ce médecin a fait état d'une évolution favorable,
tout en indiquant que le poignet resterait raide et probablement en partie
douloureux, empêchant le recourant de reprendre un travail, même adapté à son
handicap; tout travail de force et manuel était à proscrire et les perspectives
dans un autre domaine étaient restreintes, compte tenu de son faible niveau de
scolarisation et de ses connaissances linguistiques limitées. Les premiers
juges n'ont pas discuté au fond du contenu des observations du docteur
D.________. Ils ont écarté le point de vue de ce médecin, au motif qu'il
faisait essentiellement état de facteurs psychosociaux. S'il est vrai que des
facteurs psychosociaux semblent intervenir dans l'appréciation de ce médecin
(voir également l'appréciation du docteur E.________ du 30 juillet 2012), ils
ne permettent néanmoins pas d'écarter les problèmes objectifs de mobilité du
poignet droit mis en évidence par le docteur D.________. Faute pour celui-ci
d'examiner la question de l'exigibilité à la lumière de l'ensemble des
observations rapportées par le docteur D.________, le jugement attaqué doit,
pour ce motif également, être annulé et la cause renvoyée à la juridiction
cantonale.

4.3. La juridiction cantonale a également relevé que le dossier contenait une
appréciation - claire et précise - relative à l'état de santé psychique du
recourant qui ne justifiait pas, en dépit de la requête contraire de l'office
intimé, qu'il soit procédé à un complément d'instruction sur ce point précis.
Dans un rapport du 24 juin 2013, la doctoresse F.________ avait en effet
indiqué que le recourant souffrait d'un épisode dépressif majeur de sévérité
moyenne récidivant depuis 2012 et qu'il présentait à ce titre une incapacité de
travail de 100 % depuis 1999. Malgré ce constat, la juridiction cantonale n'a,
comme le souligne à juste titre le recourant, pas discuté la portée concrète de
cette appréciation sur l'évaluation de la capacité de travail, alors même
qu'elle était susceptible de remettre en question les conclusions qu'elle avait
retenues. Après avoir été considéré comme clair et précis, cet avis ne pouvait
être simplement écarté pour le seul motif qu'il émanait d'un médecin traitant
du recourant, d'autant plus qu'il s'agissait de la seule appréciation de nature
psychiatrique figurant au dossier. Pour ce motif également, le jugement attaqué
doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle
rende une nouvelle décision intégrant une analyse de la composante
psychiatrique de la problématique médicale.

4.4. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sans qu'il ne
soit nécessaire d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par le recourant.
Dans le cadre du nouvel examen auquel elle aura à procéder, la juridiction
cantonale examinera si, le cas échéant, il convient de compléter l'instruction
médicale du dossier par une expertise pluridisciplinaire intégrant l'ensemble
des pathologies identifiées du recourant.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la
charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 décembre
2014 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est
rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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