Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 484/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_484/2015

Arrêt du 3 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacqueline Duc-Sandmeier, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 29 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ est au bénéfice d'un CFC d'ébéniste et d'un CFC d'employé
postal. Il travaillait à plein temps auprès de B.________ SA comme
collaborateur du service de distribution. Il a été victime le 22 septembre 2006
d'un accident de scooter qui a provoqué une fracture complexe des plateaux
tibiaux interne et externe avec impaction du condyle externe à gauche.
A.________ a repris d'abord une activité au centre de tri puis, moyennant une
adaptation de son poste de travail, une activité de facteur à pied à 50 % dès
le 5 mai 2008.
Il a requis le 19 septembre 2007 des prestations de l'assurance-invalidité.
L'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a versé à la cause le
dossier constitué par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: CNA), recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du docteur
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, et confié le soin d'un examen orthopédique à son Service
médical régional (ci-après: SMR). Le docteur D.________, spécialiste en
médecine physique et en réadaptation, a diagnostiqué une arthrose
post-traumatique débutante et une ankylose post-traumatique du genou gauche;
depuis le 21 janvier 2008, la capacité de travail exigible de l'assuré était
complète dans une activité adaptée (rapport du 16 mai 2008). Par décisions des
25 mars et 13 mai 2009, l'office AI a, d'une part, refusé la mise en oeuvre
d'une mesure de reclassement professionnel et, d'autre part, octroyé une
demi-rente de l'assurance-invalidité pour la période comprise entre les mois de
septembre et décembre 2007, ainsi qu'une rente entière pour la période comprise
entre les mois de janvier et avril 2008. Les différents recours déposés par
A.________ d'abord devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales (jugement du 21 octobre 2010), puis devant le Tribunal fédéral (arrêt
9C_966/2010 du 29 avril 2011) ont été rejetés.

A.b. Par décision du 10 mars 2009, confirmée sur opposition le 13 juillet 2009,
la CNA a reconnu à A.________ le droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 29 % et le droit à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %. Le Tribunal
cantonal du Valais (jugement du 14 décembre 2011) puis le Tribunal fédéral
(arrêt 8C_102/2012 du 26 juillet 2012) ont rejeté les recours successifs de
A.________, en tant qu'ils portaient sur le droit à la rente de
l'assurance-accidents. La cause a néanmoins été renvoyée à la CNA pour qu'elle
complète l'instruction sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
et rende une nouvelle décision à ce propos.
Le 30 octobre 2009, B.________ SA a annoncé à la CNA une rechute de l'accident
de septembre 2006. L'assuré a subi le 7 juin 2010 une arthrolyse par voie
ouverte avec ablation partielle du matériel d'ostéosynthèse après ostéotomie et
proximalisation de la tubérosité tibiale antérieure. Cette intervention s'est
compliquée deux jours plus tard d'un hématome nécessitant une reprise
chirurgicale. Après avoir examiné l'assuré à plusieurs reprises, le docteur
E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a recommandé d'entériner son
taux actuel d'activité professionnelle de 50 % (rapport du 20 août 2012). Par
décision du 21 mars 2013, la CNA a augmenté la rente de l'assurance-accidents à
50 % à partir du 1 ^er septembre 2010 et fixé à nouveau l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité (35 %).

A.c. A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité en date du 5 octobre 2012, faisant état d'une
aggravation de son état de santé. L'office AI a sollicité l'avis des médecins
traitants, les docteurs F.________, spécialiste en neurologie (avis du 2
novembre 2012), G.________, spécialiste en médecine interne générale (avis du
12 novembre 2012), H.________, spécialiste en anesthésiologie (avis du 8 mars
2013), et I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (avis du 25 février 2013). Dans le cadre de l'instruction
de la demande, l'office AI a également confié à son SMR la mise en oeuvre d'un
examen clinique orthopédique. Dans un rapport rendu le 3 avril 2014, le docteur
D.________ a posé les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de
travail - d'arthrose post-traumatique et ankylose post-traumatique du genou
gauche et de cervicalgies et lombalgies chroniques; l'assuré présentait depuis
le 20 août 2012 une capacité de travail de 60 % dans toute activité adaptée.
Par décisions des 7 et 10 octobre 2014, l'office AI a, d'une part, reconnu à
A.________ le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er
avril 2013 et à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2013 et,
d'autre part, refusé de le mettre au bénéfice d'un reclassement professionnel.

B. 
A.________ a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour
des assurances sociales. Par jugement du 29 mai 2015, la cour cantonale a,
d'une part, très partiellement admis le recours à l'encontre de la décision du
7 octobre 2014 en ce sens que le droit à une demi-rente de
l'assurance-invalidité a été reconnu dès le 1er octobre 2012 et, d'autre part,
rejeté le recours à l'encontre de la décision du 10 octobre 2014.

C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut principalement au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal du Valais, respectivement à l'office AI, pour qu'il lui
reconnaisse le droit à trois quart de rente de l'assurance-invalidité;
subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal du Valais,
respectivement à l'office AI, pour qu'il soit procédé à une expertise
pluridisciplinaire, puis statué à nouveau sur la rente de
l'assurance-invalidité.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le
droit du recourant à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité, au lieu
de la demi-rente qui lui a été accordée par la juridiction cantonale à partir
du 1 ^er octobre 2012.

2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicable, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient au
surplus de souligner que, lorsque l'administration entre en matière sur une
nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI [RS 831.201]), elle doit procéder de la
même manière que lors d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA et
comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec
celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 130 V 71) pour déterminer si une
modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en
question est intervenue.

3.

3.1. La juridiction cantonale a réformé la décision du 7 octobre 2014 en ce
sens que le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité a été reconnu à
partir du 1 ^er octobre 2012. L'aggravation de l'état de santé de A.________
remontait au 25 janvier 2011 et celui-ci pouvait - au vu du rapport probant du
docteur D.________ du 3 avril 2014 - mettre en oeuvre depuis lors qu'une
capacité de travail de 60 % dans une activité mieux adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Dans la mesure où il s'agissait d'un cas de reprise
d'invalidité au sens de l'art. 29 ^bis RAI, le recourant avait droit de
percevoir une demi-rente dès le dépôt de sa nouvelle demande.

3.2. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir accordé
une pleine valeur probante aux conclusions du SMR, lequel ne l'avait examiné
qu'à une reprise, alors que l'ensemble des autres médecins consultés - y
compris le médecin d'arrondissement de la CNA - avaient retenu un taux de
capacité de travail de 50 % au maximum. En considérant que seul le rapport du
SMR avait valeur probante, sans compléter l'instruction par une expertise
neutre et pluridisciplinaire, l'autorité précédente avait également violé son
droit d'être entendu. En l'absence d'une expertise pluridisciplinaire ou de
tout autre motif probant, l'autorité précédente ne pouvait par ailleurs
s'écarter du taux d'invalidité retenu par la CNA en vertu du principe de
l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurance sociale.

4. 
Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant affirme que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu
en refusant d'aménager une expertise judiciaire. Ce grief est infondé.
L'autorité précédente a considéré qu'elle était suffisamment renseignée par le
rapport du SMR du 3 avril 2014 pour statuer. Ainsi, les premiers juges ont
procédé à une appréciation anticipée des preuves (voir ATF 130 II 425 consid.
2.1 p. 429) et jugé superflu de procéder à une expertise judiciaire. En
réalité, le grief soulevé par le recourant relève de l'appréciation des preuves
plutôt que de la violation du droit d'être entendu et doit être examiné de ce
point de vue.

5. 
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète,
ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (supra consid. 1). En l'occurrence, l'ensemble des
griefs soulevés par le recourant portant sur la partie "Faits" du jugement
entrepris et sur la constatation des faits ne mettent en évidence aucune
irrégularité susceptible d'influer sur le sort de la cause. Aux conclusions du
SMR (une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée), le recourant
se contente pour l'essentiel d'opposer le degré de capacité de travail retenu
par ses médecins traitants et le médecin d'arrondissement de la CNA (une
capacité de travail de 50 % au maximum). Cette simple opposition ne permet
toutefois pas d'expliquer en quoi leur point de vue serait objectivement mieux
fondé que celui du SMR. Une évaluation médicale approfondie ne saurait être
remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Il ne pourrait en aller différemment que si lesdits médecins
faisaient état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le
cadre de l'évaluation globale et suffisamment pertinents pour en remettre en
cause les conclusions. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le
recourant ne cherche nullement à démontrer l'existence de contradictions
manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à
expliquer en quoi le point de vue des médecins traitants ou celui du médecin
d'arrondissement de la CNA serait objectivement mieux fondé que celui du SMR ou
justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Faute d'étayer
ses critiques par des éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer
le début d'un doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels
l'autorité précédente s'est appuyée et sur l'appréciation que celle-ci en a
faite, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'établissement ou la
constatation des faits seraient manifestement inexacts ou incomplets. Il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par les premiers juges, dont
l'appréciation (anticipée) des preuves n'est nullement entachée d'arbitraire.
Au demeurant, si l'on devait suivre l'évaluation du médecin d'arrondissement de
la CNA et entériner la situation actuelle du recourant comme correspondant à
ses aptitudes et possibilités physiques (une activité de facteur à pied à 50
%), comme A.________ le soutient, l'issue du recours ne serait en rien
modifiée. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne
assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la
santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain
obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593). Or
le recourant a déclaré un revenu d'invalide brut de 35'805 fr. 50 comme facteur
à pied à 50 % (demande de prestations du 5 octobre 2012). Si on devait le
comparer au revenu - non contesté - d'employé de distribution à plein temps que
A.________ aurait réalisé sans l'atteinte à sa santé (75'842 francs; décision
de l'office AI du 7 octobre 2014), son degré d'invalidé s'éleverait à 53 %,
donnant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

6. 
C'est en vain finalement que le recourant se plaint de la violation du principe
de l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurance sociale, en
reprochant à la juridiction cantonale de s'être écartée du degré d'invalidité
retenu par la CNA. D'une part, la prise en compte d'une perte de gain effective
de 50 % (cf. décision de la CNA du 21 mars 2013) ne modifierait en rien le
droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité (degré
d'invalidité de 53 %; supra consid. 5). D'autre part, selon la jurisprudence,
l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549). Les organes de
l'assurance-invalidité étaient par conséquent en droit de procéder de manière
indépendante à l'évaluation du taux d'invalidité.

7. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Bleicker

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