Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 461/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_461/2015

Arrêt du 31 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________, représenté par B.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 20 mai 2015.

Vu :
la décision du 11 juin 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de A.________,
le jugement du 20 mai 2015, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, a confirmé la décision du 11 juin 2014,
le recours interjeté le 27 juin 2015(timbre postal), par lequel A.________
conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
subsidiairement à des mesures d'insertion professionnelles,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le mémoire de recours consiste essentiellement en un exposé de la situation
médicale du recourant,
que le recourant se limite à alléguer que son état de santé physique s'est
aggravé, qu'il souffre en plus de troubles somatoformes douloureux et qu'aucune
activité, même adaptée, n'est exigible,
que par ailleurs, le recourant rappelle qu'il est âgé de 48 ans, qu'il n'a pas
de formation lui permettant une flexibilité sur le marché du travail, et qu'il
n'a pas pu terminer un stage professionnel en raison de douleurs au niveau des
épaules,
que le rapport médical du docteur C.________ du 25 juin 2015, nouvellement
produit par le recourant n'est pas recevable, dans la mesure où il ne résulte
pas du jugement entrepris (art. 99 al. 1 LTF),
que par ces considérations, le recourant ne présente aucune argumentation dont
le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations des premiers
juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
que le recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 31 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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