Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 442/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_442/2015

Arrêt du 13 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

1. Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance, Route de Cery, 1008
Prilly,
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
2. Caisse intercommunale de pensions, c/o Retraites Populaires, Rue Caroline 9,
1003 Lausanne,
intimées.

Objet
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. Née en 1963, A.________, aide-soignante de formation, a travaillé à temps
partiel comme auxiliaire polyvalente et livreuse de repas au service de la
Fondation B.________ (aujourd'hui, Centre C.________). A ce titre, elle a été
affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse intercommunale
de pensions (ci-après: la CIP), dès le 1 ^er janvier 1999. Du 1 ^er avril 2002
au 31 janvier 2003, elle a également travaillé comme auxiliaire de santé pour
le compte de D.________, activité pour laquelle elle n'était pas assurée pour
la prévoyance professionnelle.
Souffrant depuis le mois de mars 2003 de cervicodorsalgies secondaires à de
légers troubles statiques et un status post-opératoire (cage intersomatique
C5-C6), d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que d'un syndrome douloureux
chronique, A.________ a, le 17 mars 2004, présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli différents rapports médicaux,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a rejeté la demande de l'assurée, motif pris d'un taux d'invalidité (de 33
%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (décision du 22 novembre 2007).
De son côté, la CIP a alloué à A.________ des pensions d'invalidité temporaires
à des taux successifs variables dès le 1 ^er septembre 2003, puis l'a mise au
bénéfice d'une pension d'invalidité définitive de 100 % à partir du 1 ^
er février 2005 (communications des 29 juin 2004, 9 décembre 2004 et 31 mai
2005). A l'issue d'une procédure de révision, elle a indiqué à la prénommée
qu'elle baissait de 100 à 50 % le taux de l'invalidité définitive à compter du
1 ^er avril 2007 et lui versait une prestation de sortie pour la part de 50 %
pour laquelle elle ne touchait plus de prestations (courrier du 20 mars 2007).

A.b. A partir du 15 novembre 2007, A.________ a recommencé une activité
d'aide-infirmière à 100 % pour le compte de la société E.________ S.A., qui
affiliait ses employés pour la prévoyance professionnelle auprès de la
Fondation interprofessionnelle sanitaire de prévoyance (ci-après: la FISP).
Ensuite de cette reprise d'emploi, la CIP a informé A.________, le 2 juin 2008,
qu'elle supprimait les prestations avec effet au 29 février 2008 et que, de son
côté, l'intéressée pouvait demander le versement d'une prestation de sortie.
En arrêt total de travail depuis le 29 janvier 2009, A.________ a à nouveau
requis des prestations de l'assurance-invalidité, le 3 août 2009. A l'issue de
son instruction, au cours de laquelle il a soumis l'assurée à un examen auprès
du docteur F.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et
rééducation et médecin auprès du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR), l'office AI a mis l'intéressée au bénéfice d'un
quart de rente d'invalidité à partir du 1 ^er février 2010 (décisions des 21
novembre 2011 et 9 janvier 2012).

B.

B.a. Par recours des 6 janvier et 20 mars 2012, l'intéressée a déféré les
décisions de l'office AI au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, en concluant principalement à l'octroi de trois quarts de
rente de l'assurance-invalidité à partir du 1 ^er février 2010 et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise. Le tribunal a mis en oeuvre une
expertise auprès de la Clinique G.________, où les docteurs H.________ et
I.________, spécialistes en médecine interne générale, et J.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont conclu à une capacité de
travail de 80 % dans l'activité d'aide soignante et de 100 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles d'ordre rhumatologique dès le mois
d'août 2009 (rapport du 4 décembre 2012).
Le 26 août 2013, la juridiction cantonale a rendu A.________ attentive à la
possibilité d'une réforme à son détriment des décisions de l'office AI. Le 5
septembre suivant, l'assurée a informé le tribunal cantonal qu'elle retirait
ses recours, de sorte que le jour même, la juridiction de première instance a
rayé les causes du rôle.

B.b. Entre-temps, par demande du 21 juin 2012, A.________ a ouvert action
contre la FISP et contre l'institution de prévoyance Retraites Populaires,
devant la juridiction cantonale. Elle a conclu à la reconnaissance de son droit
à une rente d'invalidité principalement conformément au règlement de la FISP
et, subsidiairement, conformément au règlement des Retraites Populaires, avec
intérêts moratoires de 5 % l'an dès l'ouverture de son action.
Les Retraites Populaires ont conclu au rejet de la demande dirigée contre
elles, au motif que l'intéressée n'avait jamais été affiliée auprès d'elles et
qu'il n'y avait jamais eu une convention d'affiliation entre elles et
D.________. La FISP a également conclu au rejet de la demande.
A l'issue de l'échange d'écritures et après que la cause a été suspendue
jusqu'au 15 janvier 2014, A.________ a reformulé ses conclusions. Elle a
demandé qu'au préalable, la CIP soit appelée en cause et la FISP condamnée à
lui verser immédiatement des prestations préalables à partir du 1 ^er février
2010; elle a également conclu à ce qu'il soit pris acte du retrait de sa
demande à l'encontre des Retraites Populaires. A titre principal, elle a requis
la condamnation de la FISP à lui verser des prestations d'invalidité
conformément à son règlement de prévoyance, avec intérêts moratoires de 5 %
l'an dès l'ouverture de l'action; subsidiairement, elle a pris les mêmes
conclusions à l'encontre de la CIP. Celle-ci a conclu au rejet de la requête
d'appel en cause, respectivement de la demande en tant qu'elle tendait à
l'octroi de prestations de sa part.
Statuant le 18 mai 2015, le tribunal cantonal a rejeté la demande formée par
A.________, en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet. En bref, il a pris
acte du retrait inconditionnel de la demande concernant les Retraites
Populaires et constaté qu'elle était devenue sans objet; s'agissant de la
demande dirigée à l'encontre de la FISP, subsidiairement de la CIP, il a
considéré qu'aucune des deux institutions de prévoyance n'était tenue de
prester pour l'incapacité de travail présentée par A.________ à partir du 29
janvier 2009.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal. Elle conclut à ce que soit
reconnu son droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle, principalement de la part de la FISP et subsidiairement de la
part de la CIP. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit
renvoyée à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2.

2.1. Au regard des conclusions et motifs du recours, le litige en instance
fédérale porte uniquement sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la FISP.

2.2. En revanche, s'agissant des conclusions prises par l'assurée à l'encontre
de la CIP, elles sont dépourvues de toute motivation au sens de l'art. 42 al. 2
LTF. Les griefs invoqués par la recourante - avant tout, violations des
principes inquisitoire, de la libre appréciation des preuves et de l'art. 23
LPP - portent exclusivement sur les considérations de la juridiction cantonale
relatives aux conditions du droit à des prestations d'invalidité de la part de
la FISP, notamment l'étendue de l'incapacité de travail qui a débuté à partir
du 29 janvier 2009 et le taux d'invalidité qui en découle. L'assurée ne s'en
prend aucunement aux constatations des premiers juges quant à l'interruption du
lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue alors
qu'elle travaillait pour la Fondation B.________ - et était affiliée à la CIP -
et celle qui a débuté le 29 janvier 2009 (consid. 5 du jugement entrepris).
Elle n'expose pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ou les
constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes en ce qui
concerne l'absence d'obligation de prester de la CIP. Partant, en l'absence de
toute motivation, les conclusions formées à l'encontre de cette institution de
prévoyance sont irrecevables.

3. 
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la
jurisprudence sur le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire, en particulier sur la notion d'incapacité de
travail et la survenance de celle-ci, en relation avec le double critère de la
connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et
l'invalidité exigé par la jurisprudence pour fonder l'obligation de prester
d'une institution de prévoyance à laquelle était affiliée l'intéressé (ATF 134
V 20; 130 V 270 consid. 4.1 p. 275 et les arrêts cités). Il suffit d'y
renvoyer.

4. 
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié que la FISP était
liée par les décisions de l'office AI des 21 novembre 2011 et 9 janvier 2012,
au motif que celles-ci n'étaient entrées en force qu'en raison du retrait des
recours qu'elle avait déposés devant les premiers juges à la suite de la menace
d'une reformatio in peius. L'assurée soutient que la FISP, respectivement
l'autorité judiciaire de première instance, aurait dû se fonder sur le taux de
42 % fixé par l'office AI dans ses décisions entrées en force, le règlement de
l'institution de prévoyance renvoyant pour la définition de l'invalidité à la
notion prévue par la LAI.

4.1. Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de
prévoyance (lorsque l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les
conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Conformément à
l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par
analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une
institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition
de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du
fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette
estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 in fine p.
311; consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501; sur les exceptions du
caractère contraignant de la décision de l'assurance-invalidité, voir MARC
HÜRZELER, Die Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung und der
beruflichen Vorsorge, Personen-Schaden-Forum 2008, 2008, p. 187 ss).
Pour examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par
l'assurance-invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se
fonder sur l'état de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au
moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux
invoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue
d'administrer d'office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître
l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité comme
d'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens
de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation juridique différente
et obligeraient l'office AI à revenir sur sa décision initiale dans le cadre
d'une révision procédurale (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414 et les arrêts
cités).

4.2. Selon l'art. 15 du Règlement de prévoyance de la FISP, "ont droit à la
rente d'invalidité les assurés qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l'assurance-invalidité et qui étaient assurées (sic) lorsqu'est
survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité,
pour autant qu'elles ne soient pas déjà au bénéfice de prestations de retraite
de la Fondation ou qu'elles n'aient pas demandé à différer le versement de leur
rente de vieillesse" (al. 1). "Le Conseil de fondation fixe le degré
d'invalidité en fonction des décisions de l'Assurance Invalidité Fédérale" (al.
3).
La notion d'invalidité adoptée par la FISP correspond explicitement à celle de
la LAI (en relation avec la LPGA). Les décisions de l'office AI des 21 novembre
2011 et 9 janvier 2012 ont par ailleurs été communiquées à l'institution de
prévoyance, de sorte qu'elle a été impliquée dans la procédure de
l'assurance-invalidité (sur cette exigence, cf. ATF 129 V 73 consid. 4.2 p. 75
s.). Aussi, ces décisions lient-elles en principe la FISP. Comme le soutient à
juste titre la recourante, leur caractère contraignant ne peut pas être nié au
motif qu'elles sont entrées en force seulement en raison du retrait des recours
dont elles ont fait l'objet, après que l'assurée a été avertie par le tribunal
cantonal de la possibilité d'une réformation des prononcés attaqués à son
détriment. Qu'une décision de l'office AI entre en force de chose décidée parce
qu'elle n'a pas été contestée devant l'autorité judiciaire ou parce que le
recours dirigé à son encontre a été retiré, voire rejeté importe peu. La
décision est pourvue de la force de chose décidée et déploie, dès son entrée en
force, les effets juridiques qui lui sont liés; ceux-ci ne varient pas en
fonction du motif pour lequel la décision est entrée en force.
Conformément à l'art. 15 al. 3 du règlement de la FISP, son Conseil de
fondation aurait en principe dû fixer le taux d'invalidité de la recourante en
fonction des décisions de l'office AI.

4.3. Il convient cependant d'examiner si le caractère contraignant des
décisions des 21 novembre 2011 et 9 janvier 2012 doit être nié au motif que
l'évaluation de l'invalidité de l'office AI était d'emblée insoutenable.

4.3.1. L'état de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au moment du
prononcé des décisions de l'assurance-invalidité (consid. 4.1 supra) - et tel
qu'il convient de l'établir en complétant les faits retenus dans le jugement
entrepris (consid. 1 supra) - était le suivant.
Après avoir travaillé à 100 % comme aide-infirmière à partir du 15 novembre
2007, l'assurée a présenté une incapacité entière de travail depuis le 29
janvier 2009, en raison d'un problème de hanches (conflit coxo-fémoral
bilatéral; avis du docteur K.________, spécialiste FMH en maladies
rhumatismales, du 4 mai 2009). Elle a subi deux interventions orthopédiques -
levée du conflit coxo-fémoral par voie arthroscopique de la hanche gauche (le 4
mars 2009) et de la hanche droite (le 23 avril 2009) - réalisées par le docteur
L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. A l'issue d'un stage
d'orientation professionnelle qui a eu lieu du 26 octobre au 20 novembre 2009,
le docteur M.________, médecin-conseil du Centre d'observation professionnelle
de l'assurance-invalidité (COPAI) a fait état d'une capacité de travail de 70 %
dans une activité adaptée, comme évalué par le SMR, par exemple en milieu
industriel, à la production ou au contrôle, même pour des tâches assez
minutieuses exigeant un souci de qualité (rapport du 23 novembre 2009). Après
que les docteurs N.________, spécialiste en médecine interne (rapport du 8
décembre 2009) et L.________ (rapport parvenu à l'administration le 18 janvier
2010) ont donné leur avis sur l'état de santé de l'intéressée, le docteur
F.________ du SMR aexaminé l'assurée, le 13 juillet 2010 (rapport du 17 août
2010).
Selon les constatations du médecin du SMR sur les diagnostics avec répercussion
durable sur la capacité de travail, la recourante souffrait de cervicalgies
chroniques non déficitaires dans un contexte de canal rachidien rétréci avec
saillie disco-ostéophytaire paramédiane gauche en C5-C6 et d'un conflit
fémoro-acétabulaire bilatéral des hanches, traité chirurgicalement; en
revanche, les lombalgies dans un contexte de protrusion discale L2-L3 et
hypertrophie des articulations postérieures n'avaient pas de répercussion sur
la capacité de travail. Le docteur F.________ a conclu à une incapacité de
travail de 100 % du 29 janvier 2009 au mois d'août 2009, puis de 50 % dès cette
date, dans la profession d'aide-infirmière; dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l'assurée, la capacité de travail était de 100 %
à partir du mois d'août 2009, avec reprise progressive. Dans son appréciation
du cas (p. 6 du rapport), le médecin a expliqué à la lumière du dossier
radiologique et de l'examen de la recourante les raisons pour lesquelles il n'y
avait pas de corrélation entre la protrusion discale L2-L3 et les plaintes de
l'assurée au niveau lombaire, ni lieu de retenir une incapacité de travail
persistante à plus d'un an après les interventions chirurgicales; il s'est
également distancé des conclusions du rapport du COPAI. De plus, le docteur
F.________ a mis en évidence qu'il avait sous-estimé la capacité de travail de
l'intéressée lors de son examen précédent, en mai 2006, puisque la recourante
avait été capable de travailler à 100 % dans une activité d'aide-infirmière de
novembre 2007 jusqu'à janvier 2009, l'activité ayant été exercée suffisamment
longtemps pour exclure qu'elle eût travaillé au-dessus de ces forces.
Dans deux avis successifs des 2 septembre 2010 et 19 janvier 2011, le docteur
O.________, respectivement le docteur P.________, tous deux médecins auprès du
SMR, ont conclu à une capacité entière de travail dans une activité adaptée à
partir du mois d'août 2009.

4.3.2. Compte tenu de l'appréciation circonstanciée du docteur F.________ du 17
août 2010, on constate que l'assurée, après avoir été incapable de travailler à
partir du 29 janvier 2009, a présenté une capacité de travail de 50 % comme
aide-infirmière dès le mois d'août suivant et de 100 % dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le médecin.
La recourante tente en vain de remettre en cause la valeur probante de
l'évaluation du médecin du SMR, en lui reprochant de n'avoir pas "décrit les
caractéristiques d'une [...] activité [adaptée]". Le docteur F.________ a fait
état des limitations fonctionnelles présentées par l'assurée, ce qui permet de
se faire une idée des tâches et actes exigibles de sa part; il s'est par
ailleurs référé pour une "traduction en termes de métier" à l'intervention d'un
spécialiste en réadaptation. Cette démarche n'a finalement pas eu lieu, mais le
salaire avec invalidité retenu par l'office AI a trait à des activités simples
et répétitives dans les domaines de la production et des services, qui
comprennent l'exécution de tâches compatibles avec les limitations
fonctionnelles retenues. Quant aux rapports des docteurs L.________ du 25
février 2011 et K.________ du 13 mars suivant, également invoqués par la
recourante, ils ne sont pas susceptibles de mettre en doute les constatations
du docteur F.________, parce qu'ils sont insuffisamment motivés. Le docteur
L.________ indique que le status (status post arthroscopie des deux hanches
pour arthrose débutante, status post arthodèse C5-C6, spondylarthose lombaire)
révèle des douleurs à la moindre mobilisation de la hanche, sans expliquer
davantage, en particulier du point de vue de ses propres constatations
objectives, la capacité de travail de 50 % qu'il atteste à sa patiente dans une
activité adaptée. De son côté, le docteur K.________ a fait état des
difficultés rencontrées par l'assurée lors d'un stage comme vendeuse, avant
tout les douleurs ressenties de plus en plus vivement au fil de la matinée. En
déduisant des seules plaintes de sa patiente que "la situation est donc bien
difficile même pour un travail à temps partiel", le médecin ne mentionne aucun
élément objectif qui permettrait de s'écarter de l'évaluation du docteur
F.________.

4.3.3. Cela étant, l'office AI a rendu ses décisions des 21 novembre 2011 et 9
janvier 2012 en retenant une capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée (de 70 %) inférieure à celle attestée par le docteur F.________ et
confirmée par les autres médecins du SMR (de 100 %).
Pour toute explication, on trouve au dossier de l'assurance-invalidité une note
de la collaboratrice juridique de l'office AI (du 20 janvier 2011). Il y est
indiqué que la décision du 22 novembre 2007 (selon laquelle une exigibilité de
0 % comme aide-soignante et de 70 % dans une activité adaptée) n'était pas
erronée, parce que l'activité habituelle d'aide-soignante n'était plus exigible
depuis mars 2003; il convenait de retenir que l'assurée avait travaillé
au-dessus de ses forces entre novembre 2007 et janvier 2009. Par ailleurs, dans
la mesure où l'état de santé de l'assurée s'était aggravé (atteinte à la
hanche) depuis la décision du 22 novembre 2007, il n'y avait pas lieu de
modifier à la hausse l'exigibilité de 70 % dans une activité adaptée retenue
dans le rapport d'examen SMR du 17 août 2006; les conclusions de l'examen du 17
août 2010 ne pouvaient donc pas être suivies.
Or dans la mesure où ces considérations, qui ont servi de base pour justifier
les décisions d'octroi d'un quart de rente d'invalidité, s'opposent aux
constatations médicales au dossier, elles apparaissent d'emblée insoutenables.
Ainsi, le fait que la recourante aurait travaillé au-dessus de ses forces entre
novembre 2007 et janvier 2009 et que son état de santé se serait aggravé (à
long terme) ne sont pas corroborés par les observations médicales. Comme l'a
constaté la juridiction cantonale, sans que l'assurée ne conteste les faits
retenus, aucun élément au dossier n'indique qu'elle avait rencontré des
difficultés après avoir repris une activité d'aide-infirmière à plein temps le
15 novembre 2007 - aucune baisse identifiée et durable de rendement, ni
d'absences fréquentes pour cause de maladie - alors que la durée des rapports
de travail excluait qu'elle eût travaillé au-dessus de ses forces. Par
ailleurs, l'aggravation de son état de santé en raison de l'atteinte aux
hanches n'a été que passagère, le docteur F.________ ayant attesté d'une
incapacité entière de travail du 29 janvier au mois d'août 2009; le médecin a
indiqué qu'en l'absence de complications post-opératoires et d'évolution vers
une nécrose aseptique ou vers une coxarthrose, il n'avait pas d'explications
cliniques justifiant une incapacité de travail persistante à plus d'un an des
interventions chirurgicales.
En conséquence, la FISP n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité par
l'assurance-invalidité.

5.

5.1. Les premiers juges ont procédé à une appréciation de la capacité de
travail de la recourante indépendamment des constatations de
l'assurance-invalidité, à la lumière des pièces médicales au dossier. Ils ont
retenu que l'intéressée présentait une capacité de travail complète dans une
activité ne nécessitant pas de mouvements en flexion/extension, en rotations/
flexions latérales répétitives ou en extension de la colonne cervicale, de
soulèvement de charges de plus de 10 kg, de maintien de la position statique
debout ou assise prolongée, d'exposition à des vibrations corporelles et de
travaux avec rendement imposé (travail à la chaîne). Ils ont suivi les
conclusions convergentes des experts de la Clinique G.________ du 4 décembre
2012 et des docteurs F.________ (du 17 août 2010) et N.________ (du 8 décembre
2009), en considérant que les avis des docteurs L.________ (du 25 février
2011), K.________ (du 13 mars 2011) et Q.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et de la colonne
vertébrale (du 21 mars 2013) ne justifiaient pas de s'en écarter.
Effectuant ensuite une comparaison des revenus déterminants, le tribunal
cantonal a constaté que le taux d'invalidité qui en résultait (de 16 %) était
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle.

5.2. Pour l'essentiel, la recourante soutient que l'avis du docteur Q.________
apporte divers éléments objectifs qui mettent en doute la valeur probante du
rapport de la Clinique G.________, ainsi que les observations et conclusions y
figurant et, en conséquence, la capacité entière de travail dans une activité
adaptée. Selon elle, la juridiction cantonale aurait été tenue de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise, voire demander un rapport complémentaire.

5.2.1. A titre de "manquements à l'expertise pluridisciplinaire", la recourante
évoque la remarque du docteur Q.________ selon laquelle le "médecin ayant
examiné la radiographie des hanches de l'assurée conclut à une absence
d'arthrose, sans tenir compte de l'avis du Dr L.________, ayant opéré la
recourante, et ayant constaté de ce fait une coxarthrose des hanches".
Cette critique est mal fondée, puisque le docteur R.________ (qui a effectué la
consultation d'orthopédie dans le cadre de l'expertise confiée à la Clinique
G.________) s'est expressément référé aux protocoles opératoires établis par le
docteur L.________. Il a indiqué que ceux-ci ne contenaient aucun élément
permettant de poser le diagnostic d'arthrose; il s'agissait uniquement d'un
conflit coxo-fémoral, l'intervention chirurgicale prophylactique ayant pour
effet de ralentir l'apparition de l'arthrose. De plus, le docteur R.________ a
relevé qu'il n'y avait aucun élément parlant d'une chondrite de la tête
fémorale (gauche ou droit) et que le bilan radiologique pratiqué lors de
l'expertise était dans les limites de la norme à part une petite irrégularité
au niveau du toit du cotyle droit. Il concluait n'avoir pas d'élément objectif
orthopédique expliquant les plaintes douloureuses. Dès lors que le médecin a
dûment expliqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas le diagnostic
discuté par la recourante, le consilium d'orthopédie repose sur une motivation
suffisante et convaincante.

5.2.2. En tant que l'assurée se limite ensuite à mentionner que le docteur
Q.________ "constate également des omissions dans l'examen de la colonne
cervicale de Madame A.________, ledit examen n'étant pas complet", elle
n'explique pas en quoi consistent ces manquements, ni pourquoi ils auraient dû
conduire les premiers juges à s'écarter du rapport des experts de la Clinique
G.________. Son argumentation est insuffisante pour démontrer que
l'appréciation (anticipée) des preuves à laquelle a procédé le tribunal
cantonal serait insoutenable. Au demeurant, tant le docteur R.________ que le
docteur S.________, qui a effectué la consultation de rhumatologie pour la
Clinique G.________, ont examiné les atteintes au niveau de la colonne
cervicale en fonction des radiographies à disposition et de leurs propres
observations cliniques. Ils ont du reste retenu des limitations fonctionnelles
entraînées par les cervico-brachialgies bilatérales dont souffrait la
recourante. La critique tirée d'un examen incomplet est donc infondée, ce
d'autant plus que l'avis du docteur Q.________ ne comprend aucune évaluation de
la capacité de travail de l'assurée.
Pour le reste, l'argumentation de la recourante quant au fait que la
juridiction cantonale a écarté les rapports des docteurs K.________ et
L.________ n'est pas pertinente, pour les motifs mentionnés ci-avant (consid.
4.3.2). Quoi qu'elle en dise, en donnant simplement sa propre appréciation de
ces avis médicaux, ils ne sont pas suffisamment complets, ni motivés pour
écarter l'évaluation circonstanciée des experts de la Clinique G.________, que
les premiers juges ont suivi selon une appréciation dénuée d'arbitraire.

5.2.3. En conséquence, les griefs de la recourante tirés d'une violation des
art. 9 et 29 Cst, ainsi que de la violation du principe inquisitoire sont mal
fondés. La Cour de céans n'a pas à s'écarter de l'appréciation des preuves du
tribunal cantonal.

5.3. Il convient encore de préciser qu'au vu de l'expertise de la Clinique
G.________ du 4 décembre 2012, selon laquelle l'assurée présentait un syndrome
somatoforme douloureux qui ne limitait pas sa capacité de travail,
l'instruction de la cause n'a pas à être complétée au regard des principes
posés par le Tribunal fédéral dans son récent arrêt ATF 141 V 281.
Ce trouble n'a pas du tout été évoqué par l'assurée tout au long de la
procédure judiciaire cantonale et fédérale pour fonder son droit aux
prestations, ni n'a fait l'objet d'une mention particulière dans le jugement
entrepris ou d'un grief dans l'écriture de recours déposé en seconde instance.
Par ailleurs, en fonction de leurs observations, les experts de la Clinique
G.________ ont conclu que ledit syndrome n'était pas suffisamment sévère pour
entraîner des limitations fonctionnelles. La recourante ne le conteste pas, son
argumentation à l'encontre de l'expertise judiciaire ayant exclusivement trait
aux aspects rhumatologique et orthopédique de celle-ci. De plus, tel que posé
dans l'expertise, le diagnostic en cause est mentionné sans référence au degré
de gravité inhérent à ce trouble; l'ensemble des constatations médicales ne met
pas en évidence de plainte caractéristique liée à un sentiment de détresse, ni
de limitations concrètes (importantes) dans les fonctions de la vie quotidienne
(cf. consid. 2. de l'arrêt cité), l'assurée étant capable d'assumer les tâches
ménagères et menant une vie sociale qualifiée de "relativement préservée" par
les experts (rapport du 4 décembre 2012, p. 32). De nouvelles investigations
médicales ne s'imposent dès lors pas.

6. 
Compte tenu du taux d'invalidité constaté par la juridiction cantonale (16 %),
qui n'est pas contesté en tant que tel, la recourante n'a pas droit à des
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la
FISP. Ses conclusions y relatives sont par conséquent mal fondées et doivent
être rejetées.

7. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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