Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 441/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_441/2015
                   

Arrêt du 19 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
recourante,

contre

A.________,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (fixation des cotisations),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 mai 2015.

Faits :

A. 
Par demande du 25 mars 2014, A.________ a requis à compter du 1er avril 2014
son affiliation auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après: la Caisse) en tant que personne assurée sans activité lucrative.
Considérant que l'affiliation devait prendre effet à compter du 1er janvier
2011 (faute pour le mari de l'assurée d'avoir versé durant la période concernée
des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale), la
Caisse a, par décisions des 16 et 24 avril 2014, fixé le montant des
cotisations AVS/AI/APG - y compris les frais d'administration - à 952 fr. 95
pour l'année 2011 (sur la base d'une fortune nette arrêtée définitivement à
522'000 fr.), à 1'058 fr. 85 pour l'année 2012 (sur la base d'une fortune nette
arrêtée définitivement à 553'679 fr.), à 1'058 fr. 85 pour l'année 2013 (sur la
base d'une fortune nette arrêtée provisoirement à 553'679 fr.) et à 865 fr. 20
pour l'année 2014 (sur la base d'une fortune nette arrêtée provisoirement à
453'831 fr.), et requis le paiement d'intérêts moratoires de 110 fr. 40 pour
2011 et de 69 fr. 70 pour 2012.
Saisie d'une opposition contre les décisions susmentionnées, la Caisse l'a
rejetée par décision du 25 juin 2014.

B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition du 25 juin 2014 devant la
Chambre des assurance sociales de la Cour de justice de la République et canton
de Genève, en tant que ce prononcé portait sur les cotisations dues pour les
années 2011 et 2012. Par jugement du 19 mai 2015, la Cour de justice a
partiellement admis le recours de l'assurée, annulé la décision sur opposition
du 25 juin 2014 et renvoyé la cause à la Caisse pour qu'elle rende de nouvelles
décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012.

C. 
La Caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision
du 15 juin 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les
situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est
recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un
préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (
ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482) et n'est pas non plus de nature à causer un
préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la
procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas
considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (arrêt cité, consid.
5.2.2 p. 483 et les références citées). Néanmoins, si le renvoi ne laisse
aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer
(à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire
l'objet d'un recours en matière de droit public (arrêt 9C_684/2007 du 27
décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131; voir également, sous
l'ancien droit, ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; 129 I 313 consid. 3.2 p.
317 et les références citées). Lorsque l'autorité administrative à laquelle la
cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de
rendre une décision qu'elle juge contraire au droit: à défaut, elle subirait en
effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant
contrainte de rendre une décision - selon elle - erronée qu'elle ne pourrait
pas soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours, faute
de remplir l'exigence d'une lésion formelle ("formelle Beschwer"; cf. ATF 133 V
477 consid. 5.2.4 p. 484).

1.3. Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a, d'une part, constaté
que la fortune de l'intimée - déterminante pour le calcul des cotisations d'une
personne sans activité lucrative - ne tenait pas compte des passifs commerciaux
relatifs à l'activité lucrative de son époux. Elle a, d'autre part, invité la
caisse recourante, dans la mesure où la cause devait lui être renvoyée pour
qu'elle rende de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et
2012, à examiner la question de savoir si, dans l'hypothèse où les époux
avaient effectivement omis, comme ils le soutenaient, de déclarer la dette
hypothécaire relative à un immeuble dont ils sont propriétaires dans la commune
de B.________, il fallait admettre l'existence d'une erreur manifeste affectant
les taxations fiscales 2011 et 2012 et susceptible d'être aisément corrigée
dans le calcul des cotisations.

1.4. En tant que le jugement entrepris renvoie le dossier à l'administration
pour qu'elle rende une nouvelle décision, il doit être qualifié de décision
incidente au sens de l'art. 93 LTF. Cela étant, ce jugement tranche de manière
définitive une question de fait portant sur la fortune déterminante de
l'intimée. En obligeant la caisse recourante à soustraire des montants de
fortune communiqués par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 les
montants des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de
l'intimée, le jugement attaqué contient une instruction impérative qui ne lui
laisse plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte
qu'elle sera tenue de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au
droit fédéral. En cela, elle subit un préjudice irréparable au sens de l'art.
93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son
recours.

1.5. En revanche, en tant que le jugement attaqué invite l'administration à
examiner la prise en considération de la dette hypothécaire relative à un
immeuble dont l'intimée et son époux sont propriétaires dans la commune de
B.________ au titre de dette à déduire de la fortune brute, le recours contre
cette partie du jugement est irrecevable. Même si la décision de renvoi
attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits
pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un
dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

3. 
Compte tenu des précisions susmentionnées (cf.  supra consid. 1), le litige
porté devant le Tribunal fédéral concerne uniquement la question de savoir si
la juridiction cantonale était légitimée à porter en déduction des montants de
fortune communiqués par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 les
passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée.

4.

4.1. La juridiction cantonale a constaté que les montants de fortune communiqué
par l'Administration fiscale cantonale (1'044'444 fr. pour 2011 et 1'107'358
fr. pour 2012) n'indiquaient pas de quels éléments ces sommes étaient
constituées. Il ressortait toutefois d'un courrier de la caisse recourante du
29 avril 2014 détaillant les éléments constitutifs de la fortune prise en
compte pour la fixation des acomptes de cotisations pour l'année 2014 qu'elle
retenait une fortune comprenant les seuls actifs commerciaux bruts relatifs à
l'activité lucrative de l'époux de l'intimée (sans déduction des passifs
commerciaux). C'est donc à tort que la caisse recourante n'avait pas déduit les
montants des passifs commerciaux de la fortune des époux (à hauteur de 41'621
fr. pour 2011 et de 44'304 fr. pour 2012).

4.2. La caisse recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le
droit fédéral, singulièrement le principe selon lequel les caisses de
compensation sont liées par les communications des autorités fiscales. En
l'absence d'erreur manifeste qui aurait justifié des investigations, il
appartenait dans le cas d'espèce aux époux de saisir les autorités fiscales
afin de faire modifier leurs taxations fiscales. Selon le droit et la
jurisprudence, il n'appartiendrait pas à une caisse de compensation de procéder
à une taxation et de se substituer à l'Administration fiscale cantonale. Elle
n'en aurait d'ailleurs nullement la possibilité et encore moins les moyens. Qui
plus est, les faits établis dans le cadre du jugement attaqué étaient
manifestement inexacts, le capital commercial de l'époux de l'intimée (actif
commercial réduit du passif commercial) ayant été pris en considération dans le
cadre du calcul de la fortune communiquée, comme l'attestait un courriel de
l'Administration fiscale cantonale du 3 juin 2015. Les montants déterminants
pour la fortune des époux étaient par conséquent conformes aux déclarations
fiscales 2011 et 2012.

5. 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Pour ce motif, le
courriel de l'Administration fiscale cantonale du 3 juin 2015 produit par la
caisse recourante à l'appui de son recours et destiné à établir le bien-fondé
des montants de fortune communiqués par le fisc, ne peut être pris en
considération dans le cadre de la présente procédure, ce document ayant été
établi postérieurement au jugement attaqué.

6.

6.1. Conformément aux art. 10 al. 1 LAVS, 3 al. 1bis LAI et 27 al. 2 LAPG, les
assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur
condition sociale. A ce titre, les cotisations minimales en 2011 et 2012
étaient de 387 fr. à l'assurance-vieillesse et survivants, de 65 fr. à
l'assurance-invalidité et de 23 fr. au régime des allocations pour perte de
gains (ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l'évolution des
salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RO 2010
4577), alors que la cotisation maximale totale correspondait à 10'300 fr. en
2011 et à 50 fois la cotisation minimale en 2012, soit 23'750 fr. (voir le
message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [amélioration de la mise en oeuvre] du 3
décembre 2010; FF 2011 519, ch. 2.1 ad art. 10 al. 1, 2 et 2bis p. 529).

6.2. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter
des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme
n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. En
vertu de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative
pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue sont déterminées sur la
base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1, 1re
phrase; voir également art. 29 al. 2, 1re phrase, RAVS). Si une personne
n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un
revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20
est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la
fortune au 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous
forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des
cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont
déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de
rente du couple (al. 4, 1re phrase).

6.3. D'après l'art. 29 al. 3 et 4 RAVS, les autorités fiscales cantonales
établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en
force de l'impôt cantonal; la détermination du revenu acquis sous forme de
rente incombe quant à elle aux caisses de compensation qui s'assurent à cet
effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

6.4. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant
aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7, 1re phrase, RAVS, les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité;
cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les
caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des
assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse
quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation
entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment
prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir
compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants
sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une
taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une
tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant
aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de
taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des
cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110
V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370).

6.5. Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la
procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le
montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que
l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une
procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs
d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste
possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il
résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a
alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours
fiscale (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373; voir également arrêt H 64/06 du 11
avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).

7.

7.1. En l'occurrence, le raisonnement tenu par la juridiction cantonale, en
tant qu'il considère que la fortune prise en compte pour fixer les cotisations
des années 2011 et 2012 ne tiendrait pas compte des passifs commerciaux
relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée, ne saurait être suivi.
L'analogie à laquelle ont procédé les premiers juges ne permet pas d'établir
que les montants communiqués par l'Administration fiscale cantonale contenaient
des erreurs manifestes. Le fait que la caisse recourante n'a pas tenu compte
d'éventuels passifs commerciaux pour fixer le montant des acomptes provisoires
de cotisations de l'année 2014 ne saurait signifier, faute d'indice permettant
de confirmer ce fait, que l'Administration fiscale cantonale a procédé de la
même manière pour déterminer le montant des fortunes déterminantes pour les
années 2011 et 2012. Le fait que la caisse recourante n'a pas été en mesure de
justifier les montants de fortune pris en considération pour fixer les
cotisations litigieuses plaide au contraire en faveur de l'hypothèse de
l'existence de pratiques différentes entre assureur social et administration
fiscale. De fait, la seule manière de déterminer si les chiffres communiqués
incluaient dans le cas particulier les passifs commerciaux relatifs à
l'activité lucrative de l'époux de l'intimée était d'obtenir le détail du
calcul effectué par l'Administration fiscale cantonale. A la décharge de la
juridiction cantonale, il faut convenir qu'elle a tenté d'obtenir des
renseignements plus précis en s'adressant le 21 janvier 2015 à l'Administration
fiscale cantonale. Comme l'a relevé à bon escient l'intimée en procédure
cantonale, la réponse donnée n'avait que peu à voir avec la question posée, ce
qui aurait dû inciter la juridiction cantonale à réitérer sa demande.

7.2. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la caisse recourante
pour qu'elle instruise la question de savoir si la fortune prise en compte pour
fixer les cotisations des années 2011 et 2012 tient compte des passifs
commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée.

8. 
La caisse recourante ne saurait se prévaloir en l'espèce du principe selon
lequel les caisses de compensation sont liées par les communications des
autorités fiscales.

8.1. Comme mentionné précédemment (cf.  supra consid. 6.4), les caisses de
compensation doivent en principe se fonder, pour la fixation des cotisations,
sur les communications établies par les autorités fiscales sur la base de la
taxation fiscale des personnes tenues de payer des cotisations plutôt que de
procéder elles-mêmes à des calculs séparés. La jurisprudence souligne que cette
solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît
inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées
différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71
consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5,
in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les
communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation
sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le
cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être
conformes à la taxation fiscale et qu'elles lient, en principe, les caisses de
compensation.

8.2. En règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants
déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans
fournir de détails sur les calculs effectués (cf. ch. 4057 des Directives sur
les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité
lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN]). Cette façon de faire peut néanmoins
poser problème. Il arrive que les montants communiqués par les autorités
fiscales ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxation
notifiées aux contribuables. Dans le cas présent, par exemple, les montants
communiqués à titre de fortune par l'Administration fiscale cantonale s'élèvent
à 1'044'444 fr. pour 2011 et 1'107'358 fr. pour 2012, alors que les époux ont
été imposés fiscalement sur une fortune de 504'501 fr. en 2011 et de 765'196
fr. en 2012. Une divergence entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et
sur le plan des cotisations sociales ne signifie pas nécessairement l'existence
d'une erreur. En l'occurrence, ces différences semblent s'expliquer par les
particularités propres à la législation fiscale genevoise en matière
d'imposition de la fortune, laquelle prévoit la prise en considération de
déductions (abattement pour durée d'occupation et déduction sociale sur la
fortune; voir les art. 50 let. e et 58 de la loi du 27 septembre 2009 sur
l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/Ge D 3 08]) dont il n'y a pas
lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la fortune déterminante
pour le calcul des cotisations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut
être extrêmement difficile pour la personne tenue de payer des cotisations,
sauf à disposer de solides connaissances en droit fiscal, de comprendre les
chiffres communiqués par les autorités fiscales, d'en vérifier la conformité
avec les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et,
partant, de renverser la présomption d'exactitude attachée aux communications
fiscales.

8.3. Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans
le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la
décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en
émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la
fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les
chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale
qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication
fiscale est manifestement erronée. D'après les directives administratives
applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en
pareille situation, une obligation de clarification; elle est tenue de prendre
contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée
des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si
l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation
n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre
elle-même une décision (cf. arrêt H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC
1988 p. 592). Il convient en effet de souligner que le principe de la force
obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit
à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une
communication fiscale (initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]);
il ne signifie en revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer
les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale.

8.4. La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait
qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser
de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements
rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des
cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de
compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications
détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette
manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la
communication émise par les autorités fiscales - dès lors qu'il convient de
rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA et qu'elle n'est
pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours - et, partant, la
décision de cotisations reposent sur les bases de taxation arrêtées dans le
cadre de la procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Sinon quoi, cela
reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la
communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue
par la LPGA.

8.5. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de
payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de
cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication
fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle
ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une
rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que
la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à
l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le
bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par
conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit.

9. 
Vu l'issue du litige dans lequel la caisse recourante n'obtient que
partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié
entre les parties. L'intimée a droit à une indemnité de dépens réduite à charge
de l'administration (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis au sens
des considérants. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 mai 2015, est réformé, en ce
sens qu'il enjoint à la recourante de déduire du montant de la fortune
communiquée par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 le montant
des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de
l'intimée. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge de
la recourante et pour 300 fr. à la charge de l'intimée.

3. 
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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