Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 438/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_438/2015
                   

Arrêt du 6 août 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Georges Reymond, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 12 mai 2015.

Considérant :
que A.________ s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 mars 2010,
qu'elle arguait souffrir des suites d'une ménisectomie de la corne postérieure
du ménisque interne, d'une algodystrophie post-traumatique et d'une
inflammation de l'os sous chondral (arthrose),
que l'office AI s'est procuré plusieurs avis médicaux et a mis en oeuvre des
mesures d'ordre professionnel,
que par courrier du 23 décembre 2013, l'assurée a informé l'administration
qu'elle renonçait à toutes prestations de l'assurance-invalidité,
que l'office AI a dénié à l'intéressée le droit de retirer sa demande de
prestations (décision du 27 mai 2014),
que, saisie d'un recours de A.________ demandant l'annulation de la décision du
27 mai 2014 et concluant au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté puis a confirmé la décision de
l'office AI (jugement du 12 mai 2015),
qu'elle a concrètement constaté que l'assurée n'était pas en droit de retirer
sa demande dans la mesure où son intérêt plaidait pour le maintien de celle-ci,
que l'intéressée interjette un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle requiert
l'annulation, en tant qu'il confirme la décision du 27 mai 2014, et conclut au
renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que les art. 90 à 94 LTF s'appliquent par analogie au recours constitutionnel
subsidiaire (art. 117 LTF),
que, dans la mesure où il ne s'agit ni d'une décision mettant fin à la
procédure ni d'une décision portant sur la compétence ou sur une demande de
récusation, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al.
1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause un
préjudice irréparable à la recourante,
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un
dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un
jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 V 139
consid. 4 p. 141),
que l'assurée semble alléguer que la poursuite de l'examen de sa demande
porterait atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle ne serait plus en
droit de travailler si une rente lui était allouée,
que cet argument ne permet pas d'admettre un préjudice irréparable puisque la
procédure d'instruction en cours tiendra précisément compte, dans l'examen des
conditions du droit aux prestations, de la possibilité pour l'intéressée
d'exercer une éventuelle activité lucrative,
que l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée car la
décision définitive sur le caractère digne de protection de la renonciation aux
prestations dépend aussi du résultat de l'acte d'instruction ordonné par la
décision du 7 avril 2015 (cf. procédure 9C_440/2015, jugement du même jour),
qu'au surplus, en cas de désaccord avec les éléments retenus lors de la
procédure probatoire, la recourante pourra faire valoir ses griefs auprès du
Tribunal fédéral par un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3
LTF),
que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel
subsidiaire doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, sans échange d'écritures,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art.
66 al. 1 LTF),

 par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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