Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 435/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_435/2015

Arrêt du 10 mai 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 15 mai 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, née le 29 avril 1968, est affiliée à INTRAS Assurance-maladie
SA, anciennement Auxilia Assurance-maladie SA (ci-après: la caisse-maladie),
pour l'assurance-maladie obligatoire des soins. Le 23 mai 2011, elle a demandé
à la caisse-maladie de prendre en charge un traitement visant à remédier à des
troubles de la fertilité.
Par décision du 16 décembre 2011, la caisse-maladie a admis le remboursement du
traitement (inséminations intra-utérines des 9 juillet et 27 août 2011 et
stimulations ovariennes). Celui-ci a échoué.

A.b. Le 14 mars 2012, l'assurée a demandé la prise en charge d'un second
traitement. La caisse-maladie a requis des renseignements auprès de la
doctoresse B.________, spécialiste en reproduction et endocrinologie
gynécologique, et médecin traitant. Cette dernière retenait un bon pronostic
quant aux chances de succès du traitement. La caisse-maladie a également
demandé l'avis de son médecin-conseil, le docteur C.________, spécialiste en
médecine interne générale. Le praticien considérait qu'à l'âge de 44 ans, la
baisse de la fécondité ne pouvait plus être considérée comme une maladie, quel
que soit l'environnement hormonal de la patiente; il mentionnait une réserve
ovarienne diminuée et un risque de fausse couche augmenté.
Par décision du 9 septembre 2013, confirmée sur opposition le 26 février 2014,
la caisse-maladie a refusé de rembourser le traitement (inséminations
intra-utérines des 28 mars et 31 août 2012 et stimulations ovariennes). Elle a
en particulier considéré qu'en raison de l'âge de A.________, la stérilité ne
constituait plus une maladie mais relevait d'un problème physiologique et que
le traitement prévu n'était plus efficace, dans la mesure où les chances de
tomber enceinte et de mener une grossesse à terme étaient trop faibles.

B. 
Par jugement du 15 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, a admis le recours déposé par l'assurée contre la décision
sur opposition de la caisse-maladie. La juridiction cantonale a en substance
constaté que la stérilité et les troubles de la fertilité constituaient une
maladie et que le traitement y relatif était efficace et n'était soumis à
aucune limite d'âge, dans la mesure où ni le législateur ni la science médicale
ne semblaient en avoir fixé une. Elle a dès lors fait siennes les conclusions
de la doctoresse B.________ et a considéré que le traitement était efficace.
Elle a ainsi admis la prise en charge du traitement.

C. 
La caisse-maladie interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la confirmation de la
décision sur opposition du 26 février 2014.
A.________ a conclu au rejet du recours et produit trois documents. L'Office
fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

D. 
La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a tenu une délibération
publique le 10 mai 2016.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
La doctrine médicale produite par la recourante et l'intimée ne relève pas - en
tant que littérature spécialisée accessible par tout un chacun - de
l'interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF,
selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en
procédure fédérale, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 al. 1 LTF; arrêt 9C_334/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2.3, non
publié in ATF 136 V 395, mais in SVR 2011 KV n°5 p. 20).

3. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge par la
recourante du traitement d'inséminations intra-utérines avec stimulations
ovariennes effectuées les 28 mars et 31 août 2012, alors que l'assurée était
âgée de 44 ans.

4.

4.1. L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des
prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art.
32 à 34 (art. 24 LAMal). A ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en
charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art.
34 al. 1 LAMal). Selon l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins
assume les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une
maladie et ses séquelles. Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal
doivent être efficaces, appropriées et économiques; l'efficacité doit être
démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 1 LAMal) fondées sur la
recherche et la pratique médicale et non sur le résultat obtenu dans un cas
particulier (cf. ATF 133 V 115 consid. 3 p. 116 ss et les références citées;
125 V 95 consid. 4a p. 99; Ayer/Despland, Loi sur l'assurance-maladie [LAMal]
annotée, 2 ^e éd. 2013, p. 100 ad art. 32).

4.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les
prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne
sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à
certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que
médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent
aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal. D'après l'art. 33 al. 3 LAMal,
le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l'assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation nouvelle ou
controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont
en cours d'évaluation. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le
Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33
al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let. a et c OAMal), a promulgué
l'Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas
de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS; RS 832.112.31). Conformément à l'art. 1
OPAS, l'annexe 1 à cette ordonnance énumère les prestations visées par l'art.
33 let. a et c OAMal - dispositions reprenant textuellement les règles posées
aux al. 1 et 3 de l'art. 33 LAMal - dont l'efficacité, l'adéquation ou le
caractère économique ont été examinés par la Commission fédérale des
prestations générales et des principes et dont les coûts sont pris en charge,
avec ou sans condition, ou ne sont pas pris en charge. Cette annexe ne contient
pas une énumération exhaustive des prestations (remarques préliminaires annexe
1 de l'OPAS).

4.3. Conformément au ch. 3 "Gynécologie, obstétrique" de l'annexe 1 à l'OPAS,
le traitement par insémination intra-utérine est mentionné comme étant à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire à raison de trois cycles de
traitement par grossesse au maximum, depuis le 1 ^er janvier 2001. La révision
de l'OPAS et de son annexe, d'après l'Ordonnance du DFI du 27 novembre 2015, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 5125), n'a - comme les précédentes
novelles - apporté aucune modification à cet égard.
Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des
ordonnances du Conseil fédéral ou du DFI, le Tribunal fédéral est en principe
habilité à examiner le contenu d'une liste de maladies à prendre en
considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande retenue dans
cet examen. D'une part, il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se
faire une opinion sur la question sans recourir à l'avis d'experts. D'autre
part, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le
DFI. En revanche, le tribunal revoit librement une disposition de l'ordonnance
lorsqu'il apparaît que les commissions des spécialistes - dont les avis sont à
la base d'une décision du DFI - se fondent non sur des considérations
médicales, mais sur des appréciations générales ou de nature juridique (ATF 131
V 338 consid. 3.2 p. 343 et les arrêts cités et 125 V 21 consid. 6 et les
arrêts cités).

5.

5.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis le droit de l'intimée au
remboursement des frais du traitement (inséminations intra-utérines et
stimulations ovariennes). Pour ce faire, elle s'est référée à l'appréciation de
la doctoresse B.________ qui pronostiquait favorablement les chances de succès
de ce dernier, au détriment de celle du docteur C.________ qui considérait
qu'en raison de l'âge de l'assurée, le traitement ne serait pas efficace. Elle
a en substance rappelé le principe selon lequel la stérilité et les troubles de
la fertilité constituaient une maladie. Dans le cas particulier, elle a
constaté que la recourante n'était pas parvenue à démontrer que l'intimée
souffrait d'une stérilité uniquement physiologique et non pathologique. Elle a
considéré que dans la mesure où l'insémination intra-utérine figurait
expressément dans l'OPAS au titre des prestations obligatoirement à charge de
l'assurance obligatoire des soins, sans autre condition que celle du nombre de
traitements par grossesse, la caisse-maladie n'était pas légitimée à nier le
caractère efficace, adéquat et économique de la prestation sous prétexte que
l'âge y ferait obstacle.

5.2. La recourante soutient quant à elle que l'intimée n'avait pas droit au
remboursement du traitement. Elle se fonde sur l'avis du docteur C.________
ainsi que sur les dispositions de la Société suisse des médecins-conseils et
médecins d'assurances (SSMC). Elle considère en particulier que la baisse de la
fertilité ne constitue pas une maladie au vu de l'âge de l'assurée; elle est
d'avis que l'efficacité du traitement est clairement compromise lorsque ce
dernier est administré à une femme de plus de 40 ans (en l'espèce 44 ans), de
sorte que la mention du remboursement tel qu'il est prévu dans l'OPAS devrait
être complétée en ce sens ou déclarée contraire à l'art. 32 al. 1 LAMal.

6.

6.1. La caisse-maladie ne conteste pas que les troubles liés à la fertilité
constituent une maladie à laquelle il peut être remédié au moyen d'un
traitement par inséminations intra-utérines. En effet, le Tribunal fédéral a
constaté que l'existence de troubles dus à une maladie devait être reconnue en
cas de stérilité et que le traitement par inséminations artificielles était
obligatoirement à charge de la caisse-maladie, le but étant l'induction d'une
grossesse et la naissance d'un enfant (cf. ATF 121 V 302 consid. 3 p. 304 et
121 V 289 consid. 5 et 6 pp. 295 ss). Est réputée maladie toute atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui
exige un examen ou un traitement médical, ou provoque une incapacité de travail
(art. 3 al. 1 LPGA).

En revanche, l'état corporel lié au développement naturel de l'être humain
n'est pas compris dans cette définition. La diminution de la fertilité due
uniquement à l'âge est un phénomène physiologique naturel qui ne constitue pas
une maladie. C'est pourquoi les mesures médicales visant l'amélioration de la
capacité à procréer en cas de baisse de la fertilité liée exclusivement à l'âge
ne constituent pas le traitement d'une maladie (Gebhard EUGSTER, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3 ^e éd. 2016, n° 299 p. 495).

6.2. C'est dans ce cadre que la recourante conteste la notion de maladie
s'agissant des troubles de la fertilité chez une patiente âgée de plus de 40
ans. Elle se plaint en particulier que le traitement y relatif soit considéré
comme efficace.

6.2.1. La question de l'âge peut effectivement entrer en ligne de compte dans
l'évaluation du caractère efficace d'une prestation, à condition qu'elle repose
sur des critères médicaux (ATF 131 V 271 consid. 4 p. 278 et les références
citées). A cette fin, il faut pouvoir se référer à des données médicales
largement admises. Une distinction valable relative à l'âge doit se fonder sur
un motif d'ordre clinique convaincant qui constituerait une justification
objective et raisonnable (ATF 136 I 121 consid. 5.2 p. 127 et les références
citées); il n'appartient pas au juge ou aux caisses-maladies de se livrer à des
conjectures à cet égard.

6.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question
de l'efficacité d'un traitement en lien avec l'âge du patient. Il s'agissait en
particulier de la limite d'âge fixée à 60 ans au ch. 1.1 de l'annexe I de
l'OPAS, concernant le traitement de l'adiposité. La juridiction fédérale a
admis que même si elle pouvait paraître surprenante, cette limitation, très
exceptionnelle dans le domaine de l'assurance obligatoire des soins, reposait
sur des considérations médicales approuvées par les spécialistes en matière
d'obésité morbide (cf. ATF 136 I 121 consid. 5.2 p. 127 et les références
citées). Le Tribunal fédéral a donc constaté qu'au-delà de l'âge de 60 ans,
l'efficacité dudit traitement était niée par les experts (arrêt cité, consid.
5.3). Dans cette mesure, c'est à raison que le DFI avait fait figurer cette
limite d'âge au ch. 1.1 de l'annexe I de l'OPAS comme condition à la prise en
charge des frais relatifs au traitement de l'adiposité. La situation n'est pas
comparable en l'espèce, dans la mesure où le caractère efficace du traitement
par insémination artificielle est admis mais aucune limite d'âge générale n'a
été déterminée (cf. infra consid. 6.3).

6.2.3. Il convient de préciser qu'aucune distinction en fonction de l'âge ne
peut être trouvée dans la LAMal ni dans la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée du 18 décembre 1998 (LPMA; RS

6.2.4. 810.11). Dans le cadre de l'adoption de cette loi, le Conseil fédéral
avait par ailleurs expliqué que la procréation médicalement assistée (PMA)
était notamment réservée aux couples qui, en considération de leur âge et de
leur situation personnelle, paraissaient être à même d'élever un enfant jusqu'à
sa majorité (art. 3 al. 2 let. b du projet). Dans ce cadre, il a précisé que le
projet de loi ne contenait pas de limite d'âge déterminée. D'une part, la
fixation d'une telle limite aurait renfermé le danger qu'elle soit interprétée
comme un droit à bénéficier d'un traitement et que celui-ci soit régulièrement
effectué aussi longtemps que le seuil d'âge limite ne serait pas atteint.
D'autre part, interdire l'accès à la PMA à une personne pour le motif qu'elle a
dépassé d'un jour ou de quelques jours la limite d'âge légale n'était pas
satisfaisant. Le Conseil fédéral avait préconisé de donner la préférence à la
solution consistant à laisser la Commission nationale d'éthique pour la
médecine humaine (CNE) la tâche de clarifier l'art. 3 al. 2 let. b LPMA dans
une directive. Il avait également expliqué que la ménopause fixait par exemple
une limite naturelle à la possibilité de procréer mais que dans la mesure où
cette limite variait d'une femme à l'autre, il existait une relativement grande
différence entre les âges auxquels les femmes l'atteignaient au sein de la
population, créant ainsi une inégalité, ce qui était une raison supplémentaire
pour ne pas fixer de limite d'âge (Message du 26 juin 1996 relatif à
l'initiative populaire «Pour la protection de l'être humain contre les
techniques de reproduction artificielle [Initiative pour une procréation
respectant la dignité humaine», PPD] et à la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée [LPMA], FF 1996 197, p. 245 ch. 312.112).

6.3. Ces considérations (cf. supra en particulier consid. 6.2.1 s.) démontrent
que de manière générale, au fur et à mesure de l'avancement de l'âge de la
femme, les chances de procréer diminuent - comme l'allègue à juste titre la
recourante au moyen des documents produits à l'appui de son recours -, ce qui
n'est pas contesté. Une limite d'âge fixe à partir de laquelle une femme ne
pourrait plus tomber enceinte ni mener une grossesse à terme n'a en revanche
pas été arrêtée. Il ressort des pièces présentées par la recourante ainsi que
d'autres documents de doctrine scientifique que les âges limites évoqués
varient entre 42 et 51 ans (voir par exemple Aldo Campana et al., Intrauterine
insemination: evaluation of the results according to the woman's age, sperm
quality, total sperm count per insemination and life table analysis, Human
Reproduction, vol. 11 n° 4, pp. 732 et 735); Bruno Imthurn/Estilla Maurer-Major
/Ruth Stiller, Stérilité/Infertilité - étiologies et investigations, Forum Med
Suisse, 8/2008, p. 126) et Collège des médecins du Québec, Les activités de
procréation médicalement assistée - Démarche clinique et thérapeutique, Guide
d'exercice 10/2015, p. 92, <http://cmq.org/publications-pdf/
p-1-2015-11-18-fr-activites-de-procreation-medicalement-assistee.pdf> [consulté
le 6 avril 2016]).

6.4. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la loi ne prévoit pas de limite
d'âge, ce seul critère ne saurait en soi justifier la négation du caractère
efficace du traitement contre la stérilité et les troubles de la fertilité. Par
ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fixer un âge maximum. Les
constatations médicales étant actuellement divergentes quant à l'éventuel
moment à partir duquel une femme ne serait plus en capacité de procréer, il
s'agit plutôt de procéder à une approche individualisée fondée sur les
composantes cliniques propres à chaque patiente. On ne peut dès lors reprocher
au DFI, en l'état actuel de la loi et de la doctrine médicale, d'avoir mal
évalué l'efficacité du traitement, tel que le préconise l'art. 32 al. 1 LAMal,
en ne mentionnant pas la condition de l'âge au ch. 3 de l'annexe 1 de l'OPAS.
Dans la mesure où les premiers juges sont arrivés à la même conclusion, on ne
saurait, contrairement à ce que soutient la recourante, leur reprocher d'avoir
violé le droit fédéral.

7.

7.1. Reste à examiner si l'intimée réunissait les éléments médicaux nécessaires
permettant d'admettre que le traitement susmentionné avait de réelles chances
de succès.

7.2.

7.2.1. Le docteur C.________ a nié le droit au remboursement du traitement en
raison principalement de l'âge de l'assurée. Or pour les raisons déjà
expliquées (cf. supra consid. 4.3 et 6.4), l'âge ne constitue pas à lui seul un
critère valable pour démontrer l'inefficacité du traitement dont il est
question. Dans le même sens, les dispositions de la SSMC invoquées par la
recourante selon lesquelles les traitements de stérilité chez une femme de plus
de 40 ans ne sont pas pris en charge (<www.medecins-conseils.ch> sous Manuel/
Gynécologie et obstétrique/Stérilité et infertilité - Traitement [consulté le 6
avril 2016]) ne lui sont d'aucun secours; elles ont été adoptées par une
association de médecins-conseils et de médecins d'assurance, qui d'ailleurs ne
mentionne pas les raisons de la fixation d'une telle limite d'âge. La
caisse-maladie ne les a au demeurant pas appliquées lorsqu'elle a admis la
prise en charge du premier traitement, alors que l'intimée était âgée de 43
ans. Les considérations du médecin-conseil sont du reste brèves et ne
reprennent ni ne contredisent celles de la doctoresse B.________, la seule
référence à la diminution du taux d'AMH (hormone antimüllérienne) entre mars
2011 et novembre 2012 étant insuffisante pour démontrer l'inefficacité du
traitement en question.

7.2.2. S'agissant de la doctoresse B.________, médecin traitant, elle a déclaré
que les valeurs hormonales de sa patiente étaient bonnes et que le pronostic
quant aux chances de succès du traitement était favorable. Elle a toutefois
mentionné des données - telles que le taux d'hormones lutéinisantes (LH) et
d'hormones folliculo-stimulantes (FSH) - parfaitement identiques entre mai 2011
et mars/août 2012, ce qui paraît difficilement compréhensible, d'autant qu'il
résulte d'une pièce du 25 janvier 2013 fournie par la caisse-maladie qu'aucune
donnée actuelle n'avait été mise à disposition depuis bientôt deux ans. La
seule valeur connue dans le cadre du second traitement était le taux d'AMH
ayant diminué de 5,2 en mars 2011 à 3,5 pmol/l en novembre 2012. La doctoresse
B.________ n'a pas non plus fourni d'informations sur l'éventuelle existence
d'une ou plusieurs fausses-couches antérieures aux inséminations
intra-utérines. Par ailleurs, la pertinence de ces valeurs hormonales sur les
chances de naissance d'un enfant ne peut pas être évaluée sous l'angle
juridique.

7.3. Dès lors, la situation médicale de l'intimée au moment des inséminations
artificielles des 28 mars et 31 août 2012 n'était pas suffisamment établie pour
pouvoir apprécier les chances de succès du traitement. La juridiction cantonale
ne disposait pas des éléments cliniques nécessaires sur lesquels elle pouvait
se fonder - le cas échéant avec l'aide d'un expert médical - pour évaluer
l'état de santé de l'assurée et, partant, se déterminer sur l'efficacité du
traitement. Faute d'évaluation circonstanciée, l'instruction médicale apparaît
incomplète. Le jugement cantonal, qui conduit à la prise en charge du
traitement seulement sur la base de l'avis de la doctoresse B.________, est
ainsi contraire aux principes d'appréciation des preuves et, partant, au droit
fédéral.

8. 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et la cause
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle en reprenne l'examen. Il lui
appartiendra d'examiner si le traitement par insémination artificielle
administré en mars et août 2012 remplissait le critère de l'efficacité d'un
point de vue médical. Pour ce faire, elle demandera à l'intimée de lui fournir
l'entier du dossier médical établi par la doctoresse B.________ et fera ensuite
procéder à une expertise par un médecin indépendant et spécialisé en matière de
procréation médicalement assistée. Dans la mesure où les valeurs médicales
concernant le moment ici déterminant ne pourront pas ou plus être connues,
l'assurée supportera le fardeau de la preuve. L'intimée avait suffisamment
connaissance du fait que la recourante avait refusé de rembourser les frais du
premier traitement déjà. La prise en charge de ces coûts avait finalement eu
lieu au motif qu'une grossesse était en cours. Si l'intimée entendait faire
changer la caisse-maladie d'avis à propos de l'influence de son âge avancé sur
le deuxième traitement dont il était question, elle aurait dû être consciente
de la nécessité de pouvoir disposer des valeurs actuelles, rendant
vraisemblable le fait que son infertilité constituait une maladie (cf. arrêt K
62/05 du 3 octobre 2005 consid. 4).

9.

9.1. La recourante invoque un déni de justice dans le sens où la juridiction
cantonale ne se serait pas prononcée sur le remboursement des frais relatifs
aux stimulations ovariennes.

9.2. Ce grief n'est pas fondé. Certes, les premiers juges ne se sont pas
exprimés de manière explicite sur la question mais ils ont implicitement
considéré que cette pratique faisait partie, d'un point de vue médical, du
traitement par insémination artificielle prévu au ch. 3 de l'annexe 1 de
l'OPAS. C'est du reste ce que retient la SSMC, qui admet que la stimulation
folliculaire médicamenteuse est une prestation obligatoire
(<www.medecins-conseils.ch> sous Manuel/Gynécologie et obstétrique/Stérilité et
infertilité - Traitement [consulté le 6 avril 2016]). En effet, le procédé
consistant à stimuler la réserve ovarienne s'inscrit par nature dans le cadre
d'une PMA, puisqu'il est une étape préliminaire à l'insémination intra-utérine
en tant que telle, dans la mesure où il vise à augmenter les chances de succès
de l'insémination. Il convient en outre de préciser que le médicament utilisé
(méridional®) pour effectuer les stimulations est compris dans la liste des
spécialités, établie par l'Office fédéral de la santé publique (art. 52 al. 1
let. b LAMal et 64 OAMal), qui contient les médicaments dont l'efficacité, la
valeur thérapeutique et le caractère économique ont été prouvés (art. 65 ss
OAMal et 30 ss OPAS). Par conséquent, on ne saurait reprocher à la juridiction
cantonale d'avoir considéré que les stimulations ovariennes étaient incluses
dans la définition du traitement par inséminations intra-utérines.

10. 
Compte tenu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). La recourante ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF) de
même que l'intimée qui n'est pas représentée par un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2015 est annulé. La cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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