Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 433/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_433/2015
                   

Arrêt du 1er février 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 8 mai 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 3 avril 2014, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après:
l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité.

B. 
Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour
des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours formé contre cette
décision par l'assuré le 29 janvier 2015, pour cause de tardiveté (jugement du
8 mai 2015).

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation; il conclut au renvoi de la cause à l'instance
cantonale pour juger l'affaire sur le plan matériel.
L'office AI se rallie aux considérants du jugement, tandis que l'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de
déclarer irrecevable le recours déposé devant elle par le recourant le 29
janvier 2015.

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que la décision rendue par l'office
intimé datait du 3 avril 2014. Elle en a déduit que cette décision avait
vraisemblablement été notifiée à une date bien antérieure au 15 décembre 2014,
d'autant que l'assuré n'était pas parvenu à préciser la date à laquelle il
avait reçu la décision.

3.2. Le recourant ne conteste pas que la décision est datée du 3 avril 2014. Il
soutient en revanche qu'elle ne lui a été notifiée qu'en date du 15 décembre
2015 (recte: 2014). Il se fonde sur un courrier du 13 novembre 2014 adressé par
son mandataire à l'administration, par lequel il demandait qu'une décision
relative à sa demande de rente d'invalidité lui soit notifiée. Il explique que
cette écriture n'a pas reçu de réponse. C'est seulement à la suite d'un
entretien téléphonique entre son mandataire et une personne de l'office intimé
qu'il a reçu la décision requise le 15 décembre 2015 [recte: 2014].

4.

4.1. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D'après la
jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa
date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références).
En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou
d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au
degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (
ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les
références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise
pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a
été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le
destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un
acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III
43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

4.2. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence précitée, il incombe en
principe à l'office intimé d'établir, au regard de la vraisemblance
prépondérante, que sa décision - qui a fait l'objet d'un envoi non inscrit, - a
été notifiée au plus tard le 13 avril 2014 comme il l'a indiqué en instance
cantonale ou du moins bien avant le 15 décembre suivant. Contrairement à ce
qu'a retenu l'autorité cantonale de recours, un doute subsiste cependant sur le
point de savoir à quel moment la décision du 13 avril 2014 est entrée dans la
sphère de puissance de son destinataire. Le premier juge s'est uniquement fondé
sur le fait que la décision était datée du 3 avril 2014, de sorte qu'elle était
vraisemblablement parvenue au mandataire de l'assuré bien avant le 15 décembre
2015. Or ce seul élément est insuffisant pour admettre que l'écriture a
effectivement été envoyée par l'office intimé et reçue par le recourant dans la
période retenue.
Ce dernier parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la
décision. En effet, il a produit en instance cantonale un courrier qu'il avait
adressé à l'administration le 13 novembre 2014, requérant qu'une décision soit
rendue. Dans son raisonnement, la juridiction cantonale n'a pas pris en
considération cet élément de fait. Sans réponse de l'office intimé, l'assuré
mentionne l'avoir ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande.
C'est seulement à la suite de cet appel qu'il aurait reçu la décision requise,
le 15 décembre 2014. Il est vrai que l'administration a expliqué, en instance
cantonale, n'avoir pas réagi à la demande du 13 novembre 2014, parce que
l'envoi du 3 avril précédent ne lui était pas revenu. Elle contredit de la
sorte la version des faits du recourant relative à un envoi de la décision
postérieur à un appel téléphonique de novembre/décembre 2015, au sujet duquel
elle ne s'est cependant pas prononcée en instance fédérale. Compte tenu des
déclarations contradictoires des parties, il n'est pas possible - et une
instruction complémentaire sur ce point n'apporterait pas d'éléments davantage
plausibles - d'établir à quel moment l'assuré a reçu la décision en cause. Il
n'en demeure pas moins que la date de la notification " à une date bien
antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B" ne peut pas non plus être
retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l'absence d'autres
indices que la seule présence au dossier de l'administration de la décision en
cause. Dès lors, même si le procédé du conseil du recourant - qui n'a pas
conservé l'enveloppe pourvue du timbre postal (réponse du 20 février 2015 à la
juridiction cantonale ayant contenu une copie de la décision du 3 avril 2014 -
paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit
profiter à l'assuré, en ce sens qu'il y a lieu de se fonder sur ses
déclarations en tant que destinataire de l'envoi. Selon celles-ci, il aurait
pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15 décembre
2014, ce qui porte l'échéance du délai de recours au 30 janvier 2015. Le
recours formé en date du 29 janvier 2015 auprès de la juridiction cantonale
doit dès lors être considéré comme recevable. En tant que le jugement entrepris
contrevient aux règles de preuve rappelées ci-avant (consid. 4.1 supra), il
repose sur une violation du droit fédéral.
Bien fondé, le recours doit être admis.

5. 
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement entrepris et de
renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le
recours de l'assuré.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office
intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité de dépens réduite au
recourant (art. 68 al. 1 LTF en relation avec l'art. 6 du règlement du 31 mars
2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la
représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS
173.110.210.3]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, du 8 mai 2015 est annulée. La cause est renvoyée
à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours du 29
janvier 2015.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1 ^er février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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