Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 426/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_426/2015
                   

Arrêt du 6 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13
mai 2015.

Vu :
le jugement du 13 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour
III, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre une
décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger du 6 février 2015, car le recourant n'avait pas régularisé son
mémoire de recours dans le délai de 30 jours que le tribunal lui avait imparti
(défaut de signature),
le recours du 12 juin 2015 (timbre postal) contre le jugement du 13 mai 2015,
par lequel A.________ conclut à l'annulation de la décision du 6 février 2015
et à ce qu'il soit ordonné à l'office intimé de reprendre l'instruction de son
dossier,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le
fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une
motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF
123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant reconnaît qu'il a omis de signer sa requête à la suite d'une
négligence de sa part, mais il demande que son recours soit néanmoins instruit,
que le recourant n'expose toutefois pas en quoi le refus du Tribunal
administratif fédéral d'entrer en matière sur le recours formé contre la
décision du 6 février 2015 procéderait d'une violation du droit fédéral (art.
52 PA),
qu'il n'indique pas de motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral
aurait dû entrer en matière sur son recours, malgré son omission de régulariser
le défaut de signature,
que l'argumentation qu'il développe à propos de l'incidence de son état de
santé sur l'exercice d'une activité professionnelle ne se rapporte pas à la
question de la recevabilité du recours formé devant la juridiction de première
instance et ne constitue pas une motivation topique,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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