Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 416/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_416/2015

Arrêt du 1er septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920
Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 11 mai 2015.

Vu :
le recours en matière de droit public du 9 juin 2015 interjeté par A.________
contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 11 mai 2015 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance du 24 juin 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande
d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours
et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour
verser une avance de frais de 500 fr.,
le courrier du 10 juillet 2015, par lequel la recourante a fait part de son
incompréhension quant à l'ordonnance rendue le 24 juin 2015,
l'ordonnance du 13 juillet 2015, par laquelle un délai supplémentaire non
prolongeable échéant le 25 août 2015 a été imparti à A.________ pour verser
l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré
irrecevable,
le courrier du 17 août 2015, par lequel la recourante a réitéré les remarques
émises dans son courrier du 10 juillet 2015,

considérant :
que la recourante a effectué les 7 juillet et 12 août 2015 deux versements de
15 fr. chacun,
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans
les délais qui lui avaient été impartis,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le contenu des courriers des 10
juillet et 17 août 2015, eu égard aux critiques essentiellement appellatoires
qu'ils contiennent,
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1 ^er septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Piguet

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