Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 400/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_400/2015
                   

Arrêt du 22 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 30 avril 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ a travaillé en dernier lieu en qualité d'aide-réviseur de
citernes pour le compte de l'entreprise B.________ SA à C.________. En
incapacité de travail depuis le mois de mai 1994, il s'est vu allouer par
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 1997 en
raison de lombosciatalgies sur hernie discale L5-S1 (décision du 16 décembre
1997, confirmée après révision les 25 août 1998, 20 septembre 2000, 3 décembre
2003 et 9 octobre 2007).

A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois
d'octobre 2011, l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans son
rapport du 1er octobre 2012, la doctoresse D.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine physique et réhabilitation, a retenu les
diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
lombosciatalgies droites chroniques irritatives non déficitaires (sur status
post-hémilaminectomie L5-S1 droite), de troubles dégénératifs (avec hernie
discale paramédiane gauche en L4-L5 et protrusion discale circonférentielle
L5-S1 majorée par un spondylolisthésis de grade I susceptible d'entraîner une
irritation radiculaire) et de dysbalance musculaire, ainsi que ceux - sans
répercussion sur la capacité de travail - de surcharge pondérale et
d'hypertension artérielle traitée; l'assuré disposait, moyennant une diminution
de rendement de 15 à 20 %, d'une capacité de travail complète dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Malgré les objections formulées par l'assuré à l'encontre du bien-fondé de ce
rapport, l'office AI a, par décision du 18 juillet 2013, supprimé la rente
entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision.

B. 
Par jugement du 30 avril 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre
cette décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la poursuite du
versement d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la suppression à compter du 1er septembre 2013, par la
voie de la révision (art. 17 LPGA), de la rente entière de
l'assurance-invalidité versée au recourant, singulièrement le degré
d'invalidité qu'il présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose
correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière
de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. Se fondant sur les conclusions de l'examen clinique réalisé par la
doctoresse D.________, la juridiction cantonale a constaté que les limitations
fonctionnelles importantes qui, en 1997, avaient amené l'office intimé à
admettre l'absence de capacité de travail n'étaient plus présentes.

3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante au
rapport de la doctoresse D.________ et en écartant sans raison valable les avis
contraires exprimés par les différents médecins qu'il a consultés.

4.

4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure.

4.2. En l'occurrence, les premiers juges ont procédé à une appréciation
consciencieuse des preuves disponibles et expliqué de façon circonstanciée les
raisons qui les ont conduit à admettre que le recourant disposait, moyennant
une diminution de rendement de 15 à 20 %, d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cela étant, il
appartient à la partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou
diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour en remettre en cause le
bien-fondé des conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet
ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction complémentaire. Or le recourant se limite pour l'essentiel à
expliquer que le rapport de la doctoresse D.________ est contredit par les
rapports des autres médecins qui se sont exprimés au cours de la procédure,
sans expliquer, au moyen d'une argumentation précise et étayée, en quoi une
autre solution serait, d'un point de vue objectif, mieux fondée que celle
retenue par la juridiction cantonale.

4.3. Le recourant soutient principalement qu'il n'était pas possible de retenir
une augmentation de la capacité de travail, alors même que les diagnostics le
concernant s'étaient aggravés depuis le jour où le droit à une rente lui avait
été reconnu. En matière d'évaluation de l'invalidité, ce n'est toutefois pas le
diagnostic posé qui importe, mais le point de savoir si l'atteinte à la santé
est propre ou non à entraîner, d'un point de vue objectif, une incapacité de
travail. Or le recourant ne démontre pas que la péjoration constatée sur le
plan diagnostique aurait été corrélée à une aggravation objective de la
symptomatologie. Au contraire, la juridiction cantonale a constaté que la
doctoresse D.________ avait fait état d'une amélioration de son état clinique
(absence de contracture musculaire para dorso-lombaire; mobilité dorso-lombaire
satisfaisante; status neurologique dans les limites de la norme). Dans une
situation telle que celle-ci où, comme le relève la juridiction cantonale, le
tableau clinique est également marqué par des signes de discordances entre les
plaintes rapportées et les éléments objectifs mis en évidence (voir à cet égard
les rapports de la doctoresse D.________ du 1er octobre 2012 et du docteur
E.________ du 10 février 2014), il est d'autant plus important que le corps
médical fasse état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été
ignorés dans le cadre de l'appréciation des premiers juges et qui seraient
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or les
rapports médicaux auxquels le recourant se réfère ne sont manifestement pas de
nature à permettre de porter une appréciation sur sa capacité de travail ou sur
son aptitude à réintégrer le marché du travail, les médecins concernés s'étant
exprimés avant tout dans une perspective thérapeutique (opportunité d'une
intervention chirurgicale), sans se prononcer sur la question de l'exigibilité.
Seul le docteur F.________ a conclu à la persistance d'une incapacité totale de
travailler. Si ce n'est souligner la durée du versement de la rente
d'invalidité, ce médecin n'a cependant apporté aucun argument décisif qui
justifierait de s'écarter de l'appréciation de la doctoresse D.________. De
manière plus générale, on ne perçoit pas, à la lecture des documents établis
par les différents médecins auxquels le recourant se refère, les raisons pour
lesquelles le recourant ne disposerait plus, malgré la boiterie qu'il présente,
des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs et exercer une activité
lucrative légère et essentiellement sédentaire.

5. 
Dans la mesure où, pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief à
l'encontre du refus prononcé par l'office intimé de lui allouer des mesures de
réadaptation professionnelle, il n'y a au final pas lieu de s'écarter du
jugement entrepris.

6. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^
ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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