Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 382/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_382/2015

Arrêt du 9 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 avril
2015.

Considérant :
que par décision du 3 décembre 2014, confirmée sur opposition le 2 février
2015, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de
Genève (ci-après: le SPC) a rejeté la demande déposée par A.________ de remise
de l'obligation de restituer un montant de 4'864 fr. à titre de prestations
complémentaires indûment perçues,
que le prénommé a déféré la décision sur opposition auprès de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
que par jugement du 29 avril 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé
par l'assuré,
que par acte du 28 mai 2015, A.________ a interjeté un recours contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art.
95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du
droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de
dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance
(ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait la
question de la remise de l'obligation de restituer, singulièrement la question
de savoir si le recourant pouvait se prévaloir de sa bonne foi,
que le recourant, qui se contente d'exposer sa situation personnelle et
financière, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement
rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait
contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement
inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de
motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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