Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 381/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_381/2015

Arrêt du 17 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par ses co-curateurs B.B.________ et C.B.________,
eux-mêmes représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat, Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire; allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 30 avril 2015.

Faits :

A. 
Par courrier du 11 juillet 2013, A.________, bénéficiaire d'une rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité de degré moyen et de prestations complémentaires à
l'assurance-invalidité, a interpellé la Caisse de compensation du canton du
Valais afin de connaître ce qu'il adviendrait de ses prestations d'assurance en
cas de départ de la Suisse pour l'étranger.
Après avoir informé l'assurée par écrit des conséquences d'un éventuel départ à
l'étranger, la Caisse de compensation du Valais a, à la demande de l'assurée,
constaté formellement que les prestations actuellement allouées ne lui seraient
plus versées en cas de départ à l'étranger ou de domicile partagé (six mois en
Suisse et six mois à l'étranger; décision du 2 mai 2014, confirmée sur
opposition le 23 mai 2014).

B. 
Par jugement du 30 avril 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il soit constaté
qu'elle a droit à la poursuite du versement de la rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité et de l'allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité de degré moyen qui lui sont actuellement allouées en cas
de départ à l'étranger. Elle assortit son recours d'une requête d'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de
recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou aux arguments des
parties. Il vérifie de même si les conditions de recevabilité étaient réunies
devant l'instance précédente et si, partant, c'est à bon droit que celle-ci est
entrée en matière (ATF 140 V 22 consid. 4 p. 26 et les références).

1.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des
questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le
justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision
en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA;
voir également l'art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l'art. 5 al. 1 let. b
PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a
un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,
sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition
que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une
décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF
132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références). Le juge retiendra un intérêt
pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties
et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport
pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il
faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses
décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279
consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).

1.2. Il n'est pas contestable que la recourante a, au travers des démarches
qu'elle a entreprises auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais,
cherché à clarifier une question de droit avant de prendre une décision pouvant
être pour elle lourde de conséquences sur le plan financier. Il convient
d'admettre que la recourante disposait d'un intérêt digne de protection à
procéder de la sorte. En effet, le maintien de l'incertitude sur la poursuite
du versement des prestations dont elle est actuellement la bénéficiaire ne
pouvait que l'entraver dans sa liberté de décision, singulièrement dans son
choix de quitter ou non la Suisse. Il semble par ailleurs difficilement
concevable d'exiger de sa part qu'elle quitte la Suisse, pour provoquer la
suppression de ses prestations et, partant, lui permettre de contester le
bien-fondé de la suppression devant le juge. C'est par conséquent à bon droit
que la caisse intimée et la juridiction cantonale ont toutes deux considéré, de
manière implicite, que la recourante disposait d'un intérêt digne de protection
à faire constater l'existence de son droit au versement des prestations
litigieuses en cas de départ à l'étranger.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

3. 
Le litige a pour objet la question de savoir si les prestations de la sécurité
sociale suisse que sont la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et
l'allocation pour impotent - prestations soumises à une clause de résidence en
vertu de la législation suisse (art. 39 al. 1 LAI [en corrélation avec l'art.
42 al. 1 LAVS] et art. 42 al. 1 LAI) - sont soumises au principe de
l'exportation, tel qu'il est défini à l'art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociales (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n°
883/2004), applicable en vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

4.

4.1. La juridiction cantonale a constaté, en se référant principalement à
l'art. 70 du règlement n° 883/2004 et à l'annexe X du règlement n° 883/2004,
ainsi qu'au chapitre II du Protocole à l'annexe II à l'ALCP, que la recourante
ne pourrait plus prétendre au versement de la rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité et de l'allocation pour impotent en cas de départ pour
l'étranger ou en cas de partage de son domicile entre la Suisse et son pays
d'origine.

4.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit
fédéral. Se référant à un avis doctrinal récent (PATRICIA USINGER-EGGER, Die
Verordnung [EG] Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung, JaSo 2013 p. 95
ss), elle soutient que la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité et
l'allocation pour impotent ne constituent pas ou plus des prestations spéciales
à caractère non contributif au sens de l'art. 70 du règlement n° 883/2004 et,
partant, doivent être soumises au principe de l'exportation des prestations de
sécurité sociale. Le fait que la Suisse a décidé d'inscrire la rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité dans l'Annexe X du règlement n° 883/
2004 et l'allocation pour impotent dans le chapitre II du Protocole à l'annexe
II à l'ALCP n'était à cet égard pas décisif au regard de la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne (arrêt de la CJCE du 8 mars 2001 C-43/99 
Jauch, Rec. 2001 I-4265).

5. 
Dans un arrêt 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 destiné à la publication, le
Tribunal fédéral a constaté que la rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité, conformément à la mention qui en est faite à la let. d
de l'inscription de la Suisse à l'Annexe X du règlement n° 883/2004 (cf.
décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte [institué par l'accord entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes] remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13 avril 2012]), est une prestation spéciale en
espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i
du règlement n° 883/2004, qui n'est pas soumise au principe de l'exportation
des prestations tel qu'il est défini à l'art. 7 du règlement n° 883/2004.
Financée exclusivement par la Confédération suisse, la rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu'elle puisse être
considérée comme telle: dans la mesure où elle n'est allouée que lorsque le
droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas ouvert faute
pour la condition de la durée minimale de cotisation d'être remplie, elle
couvre, à titre de remplacement, le risque de l'invalidité (art. 3 par. 1 let.
c du règlement n° 883/2004), en permettant d'assurer, pour des considérations
de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de
naissance ou depuis l'enfance qui n'ont jamais eu l'occasion de verser des
cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente (consid. 7.3.3 et 7.4.2).

6. 
Il convient d'examiner ce qu'il en est en matière d'allocation pour impotent.

6.1. 

6.1.1. Sous le titre "Levée des clauses de résidence", l'art. 7 du règlement n°
883/2004 prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation
d'un ou de plusieurs Etats membres ou du règlement ne peuvent faire l'objet, à
moins que ledit règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction,
modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le
bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre
que celui où se trouve l'institution débitrice.

6.1.2. Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu'au
31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union
européenne (cf. ATF 138 V 533 consid. 2.1 p. 535). Selon l'interprétation qu'a
donnée la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue
entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) de l'art. 10 par.
1 du règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence
implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de
bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la
législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa
résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser
l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le
territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice (p. ex. arrêts de la
CJCE du 10 juin 1982 92/81  Camera, Rec. 1982 p. 2214 point 14; du 20 juin 1991
C-356/89  Newton, Rec. 1991 I-3035 point 23; du 6 juillet 2000 C-73/99  Movrin,
Rec. 2000 I-5636 point 32 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que la levée des
clauses de résidence prévue par le droit communautaire conduit dans son
résultat à mettre sur un pied d'égalité les territoires des Etats membres en ce
qui concerne le droit aux prestations (ATF 130 V 145 consid. 4.1 p. 147). En
vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être
exportées dans l'Etat (membre de l'Union européenne) où réside le bénéficiaire
ou les membres de sa famille (GÄCHTER/BURCH, Nationale und internationale
Rechtsquellen, in Recht der sozialen Sicherheit, 2014, ch. 1.108 p. 37).

6.2. 

6.2.1. Selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du
règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement n° 883/
2004 ne s'appliquent pas aux "prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif" relevant d'une législation qui, de par son champ d'application
personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les
caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale
(art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004) et d'une assistance sociale. En vertu
de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, ces prestations sont octroyées
exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et
conformément à sa législation; ces prestations sont servies par l'institution
du lieu de résidence et à sa charge.

6.2.2. Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par
"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations:
a)       qui sont destinées:
       i)       soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de
remplace-
              ment, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale
              visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu
              minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique
              et social dans l'Etat membre concerné,
       ii)       soit uniquement à assurer la protection spécifique des
personnes
              handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces
              personnes dans l'Etat membre concerné; et
b)       qui sont financées exclusivement par des contributions
fiscales              obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques
générales et       dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne
sont pas              fonction d'une quelconque contribution pour ce qui
concerne leurs              bénéficiaires. Les prestations versées à titre de
complément d'une              prestation contributive ne sont toutefois pas
considérées, pour ce              seul motif, comme des prestations
contributives; et
c)       qui sont énumérées à l'annexe X.

6.2.3. Cette définition des prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif correspond à l'art. 4 par. 2 ^bis du règlement n° 1408/71, tel
qu'il avait été modifié par le Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen
et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 117/1 du
4 mai 2005), et tient compte des principes posés en la matière par la CJCE dans
ses arrêts rendus dans les affaires  Friedrich Jauch contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (arrêt de la CJCE du 8 mars 2001
C-215/99, Rec. 2001 I-1901) et  Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre
Caisse nationale des prestations familiales (arrêt de la CJCE du 31 mai 2001
C-43/99, Rec. 2001 I-4265). La CJCE était arrivée à la conclusion que l'art. 10
^bis du règlement n° 1408/71, disposition qui permettait sous l'ancien droit de
déroger au principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale,
devait être interprété "strictement", cette disposition ne pouvant viser que
les prestations qui satisfaisaient aux conditions fixées à l'art. 4 par. 2 ^
bis du même règlement, à savoir les prestations qui présentaient un caractère à
la fois spécial et non contributif et qui étaient mentionnées à l'Annexe II  ^
bis dudit règlement (arrêt  Jauch précité, point 21; cf. également ATF 132 V
423 consid. 9.4.2 p. 439; sur le développement de la jurisprudence de la CJCE
relative à l'art. 4 ^bis du règlement n° 1408/71, voir JÜRGEN BESCHORNER, Die
beitragsunabhängigen Geldleistungen im Sinne von Art. 4 Abs. 2a VO [EWG] Nr.
1408/71 in der Rechtsprechung des EuGH, ZESAR 2009 p. 321 ss).

6.3.

6.3.1. A teneur du Protocole à l'Annexe II à l'ALCP et de la let. a1 de
l'inscription de la Suisse à l'Annexe II bis du règlement n° 1408/71
(introduite avec effet rétroactif au 1er juin 2002 par la décision n° 2/2003 du
Comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II
[sécurité sociale] de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes [RO
2004 1277 et JO L 187/55 du 26 juillet 2003]; voir également ATF 132 V 423
consid. 7.2 et 7.3 p. 433), les allocations pour impotent (au sens de la LAI et
de la LAVS) constituaient des prestations spéciales à caractère non
contributif.

6.3.2. Dans l'arrêt du 8 mars 2001 C-215/99  Jauch précité, la CJCE a considéré
que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l'allocation de
soins - à laquelle pouvait être assimilée l'allocation pour impotent du droit
suisse (ATF 132 V 423 consid. 6.3.2 p. 429) - constituait une prestation de
maladie en espèces au sens de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 et
ne relevait pas de l'art. 4 par 2 ^bis du règlement n° 1408/71 relatif aux
prestations spéciales à caractère non contributif; l'art. 10 ^bis du règlement
n° 1408/71 n'était par conséquent pas applicable et la prestation devait être
servie quel que soit l'Etat membre dans lequel résidait la personne dépendante
remplissant les autres conditions pour en bénéficier.

6.3.3. Invité à examiner si cette jurisprudence était directement applicable à
la Suisse, le Tribunal fédéral des assurances a - tout en laissant ouverte la
question de savoir si l'allocation pour impotent était effectivement une
prestation spéciale à caractère non contributif (ATF 132 V 423 consid. 9.5.6 p.
442) - constaté, d'une part, que l'arrêt  Jauch constituait une jurisprudence
nouvelle et postérieure au 21 juin 1999 dont il n'y avait pas lieu de tenir
compte en application de l'art. 16 al. 2 ALCP (ATF 132 V 423 consid. 9.4.3 p.
439) et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la teneur
claire du Protocole à l'Annexe II à l'ALCP et de la décision n° 2/2003 du
Comité mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003, lesquels avaient été adoptés en
pleine connaissance de la jurisprudence  Jauch (ATF 132 V 423 consid. 9.5.3 et
9.5.4 p. 441).

6.4. La mention des allocations pour impotent au titre de prestations spéciales
en espèces à caractère non contributif ne figure plus dans l'annexe
correspondante du règlement n° 883/2004 (Annexe X). Dans le cadre de la mise à
jour de l'Annexe II à l'ALCP destinée à intégrer le système modernisé de
coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'Union
européenne (à savoir principalement le règlement n° 883/2004 et le Règlement
[CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du Règlement [CE] n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.11]), il a été
constaté que les allocations pour impotent ne remplissaient pas les conditions
plus restrictives définies depuis le règlement n° 647/2005 (cf.  supra consid.
6.2.3), car celles-ci ne revêtaient pas un caractère spécial au sens de la
jurisprudence de la CJUE (cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La nouvelle coordination
sociale européenne [Règlements 883/2004 et 987/2009]: répercussions sur la
sécurité sociale en Suisse, in Journées du droit de la circulation routière
2010, p. 109 s.; PATRICIA USINGER-EGGER, Sozialrechtliche Qualifizierung der
Hilflosenentschädigung, RSAS 2012 p. 244 s.).

6.5. Contrairement à l'opinion exprimée par une partie de la doctrine (PATRICIA
USINGER-EGGER, Die Verordnung [EG] Nr. 883/2004 und deren
Durchführungsverordnung, JaSo 2013 p. 101 s.; voir également EDGAR IMHOF, Das
Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz und seine Auslegungsmethode - Sind die
Urteile Bosman, Kohll und Jauch bei der Auslegung zu berücksichtigen?, ZESAR
2007 p. 228), la suppression des allocations pour impotent de la liste des
prestations spéciales à caractère non contributif ne modifie en rien la
situation qui a prévalu jusqu'à ce jour.

6.5.1. Partant du constat que la Communauté européenne et la Suisse avaient
convenu plusieurs années avant l'entrée en vigueur du règlement n° 647/2005 de
faire figurer l'allocation pour impotent dans le liste de l'Annexe II  ^bis du
règlement n° 1408/71, que la Suisse avait demandé le statu quo en ce qui
concernait cette allocation eu égard à la nature statique de l'ALCP et que la
Suisse acceptait, de manière générale, les conditions plus strictes concernant
l'Annexe X du règlement n° 883/2004, la Commission européenne a proposé au
Conseil de l'Union européenne de traiter la question de la non-exportation de
l'allocation pour impotent en tant que point distinct dans le protocole de cet
accord. Selon le ch. II du Protocole à l'annexe II de l'ALCP, tel qu'il a été
adopté par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte précitée, les
allocations pour impotent prévues par la LAI et par la LAVS sont versées
uniquement si la personne réside en Suisse (voir la proposition de la
Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la
position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte
institué par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe
II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, p. 13 et 28 [n° CELEX
52010PC0333], entérinée par le Conseil de l'Union européenne le 6 décembre 2010
[JO L 209/1 du 17 août 2011]).

6.5.2. Il n'y a par ailleurs pas lieu de déroger aux principes exposés au
consid. 9 de l'ATF 132 V 423, lesquels conservent aujourd'hui encore toute leur
pertinence. La prise en compte par la Cour de céans de la jurisprudence  Jauch 
(cf.  supra consid. 6.2.3), singulièrement l'application du principe de
l'exportation des prestations de sécurité sociale à l'allocation pour impotent
auraient pour effet d'entraîner l'abrogation par la voie judiciaire d'une
partie de l'Annexe II à l'ALCP. Une décision du Tribunal fédéral en ce sens
contreviendrait ainsi à la volonté clairement exprimée (cf.  supra consid.
6.3.3 et 6.5.1) des parties contractantes de ne pas soumettre l'allocation pour
impotent au principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale. Ceci
reviendrait également à remettre en cause la nature en soi statique de l'ALCP
(art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1  in fine p. 398) et faire fi,
au mépris du principe de respect des traités (  pacta sunt servanda; art. 26 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111]),
des règles de compétence et de procédure définies par les parties contractantes
pour procéder à la révision de l'accord et de ses annexes (art. 18 ALCP; ATF
132 V 423 consid. 9.5.5. p. 442).

7.

7.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une
demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à
la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées
(art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle est
toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du
Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui
permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée. Me Jean-Marie Agier est désigné comme
avocat d'office de la recourante.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du
Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de la recourante à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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