Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 365/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_365/2015

Arrêt du 6 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,
Service juridique,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 28 avril 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1968, a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) le 20 novembre 1995. Il alléguait souffrir des séquelles d'un accident
(main et genou).
Après s'être procuré le dossier constitué par la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents, l'office AI a requis l'avis des docteurs B.________, spécialiste
en médecine interne générale et endocrinologie (rapport du 5 février 1996), et
C.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 28 mai 1996).
L'administration a envisagé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique,
qui n'a finalement pas été réalisée. Par décision du 7 novembre 1997, elle a
rejeté la demande de l'assuré.

A.b. Après s'être vu refuser, en 1999 et 2003, une deuxième puis une troisième
demande de prestations, A.________ a déposé une quatrième demande auprès de
l'office AI le 29 mars 2011.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'administration a requis des
renseignements auprès des docteurs D.________, spécialiste en médecine interne
générale et pneumologie (rapports des 11 juillet et 16 août 2011) et
E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur (rapport du 20 juin 2011). L'instruction a été complétée
par une expertise réalisée par le docteur F.________, spécialiste en
pneumologie, qui a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité en
position assise, sans effort et dans un environnement exempt de poussières et
autres irritants pour les voies respiratoires (rapport du 5 juillet 2012).
Après consultation de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'office AI
a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, par décision du 8 octobre
2012.

B. 
A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, concluant principalement à l'annulation de cette
décision ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire. L'office AI a conclu au rejet du recours.
La juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise au docteur
G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a conclu à une
incapacité de travail de 80% dans toute activité depuis le début des années
1990 (rapport du 10 mai 2013). Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal
cantonal a admis le recours et réformé la décision du 8 octobre 2012 en ce sens
que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré
d'invalidité de 80%, à compter du 1 ^er mars 2006.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 8
octobre 2012. Invités à se prononcer, A.________ et l'Office fédéral des
assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2
LTF). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits qui
influent sur le sort du litige que s'ils ont été établis en violation du droit
ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité à
partir du 1 ^er mars 2006. Eu égard aux critiques émises par l'office recourant
contre le jugement cantonal, il s'agit singulièrement d'examiner si la
juridiction cantonale a considéré à juste titre que l'expertise du docteur
G.________ constituait un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 53 al. 1
LPGA et admis que les conditions d'une révision procédurale des décisions
administratives antérieures à celle du 8 octobre 2012 étaient réalisées.

3.

3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves,
quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le
médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a
pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF
127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 9C_531/2014 du 27 janvier
2015 consid. 4.1).

3.2. Les premiers juges ont retenu qu'une révision procédurale au sens de
l'art. 53 al. 1 LPGA était justifiée. Ils ont en particulier constaté que
l'expertise du docteur G.________ mettait en évidence des faits nouveaux,
c'est-à-dire qui existaient déjà à l'époque de la première demande de
prestations mais n'avaient pas pu être démontrés, au détriment de l'intimé.
L'administration aurait considéré, selon eux à tort, que la mise en oeuvre
d'une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire.

3.3.

3.3.1. On ne saurait suivre le raisonnement de la juridiction cantonale. Le
taux d'incapacité de travail de 80%, sur lequel se sont fondés les premiers
juges en se référant à l'expertise du docteur G.________, ne correspond pas à
un fait nouveau, mais est le résultat d'une appréciation différente des mêmes
faits prévalant en 1997 (décision initiale) et en 2012 (décision litigieuse).
En effet, l'expert G.________ a mentionné dans son rapport du 10 mai 2013 des
pathologies psychiatriques (syndrome de dépendance alcoolique et au cannabis,
trouble mixte de la personnalité) déjà évoquées par les docteurs B.________ et
C.________ dans leurs rapports des 5 février et 28 mai 1996 lors de
l'instruction menée à l'époque par l'office recourant (notamment toxicomanies
multiples et troubles de la personnalité). L'appréciation des effets de ces
atteintes sur la capacité de travail de l'assuré est en revanche différente,
dans la mesure où l'expert G.________ a retenu une incapacité de travail de 80%
alors que le docteur B.________ ne s'était pas prononcé et que le docteur
C.________ avait mentionné une absence d'invalidité. Cette appréciation
différente de la capacité de travail ne suffit toutefois pas à admettre que les
bases de la décision initiale comportaient des défauts objectifs. Une telle
appréciation initiale, dût-elle être inexacte, à défaut d'être la conséquence
de l'ignorance ou l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision,
n'est pas soumise à révision.

3.3.2. En tant que les premiers juges ont visé l'hypothèse du moyen de preuve,
en l'occurrence l'expertise du docteur G.________, destiné à démontrer
l'existence d'un fait connu qui n'avait pas pu être prouvé auparavant, leurs
considérations sur les diagnostics mis en évidence à l'époque montrent que les
éléments nécessaires à l'examen du droit de l'intimé aux prestations de
l'assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la
procédure principale (rapports des docteurs B.________ et C.________; cf.
consid. 3.3.1), même en l'absence d'une expertise ou d'une autre mesure
d'instruction. C'est en se fondant sur les informations médicales recueillies
et après avoir consulté son médecin-conseil que l'office recourant a indiqué
qu'une expertise psychiatrique n'apparaissait plus nécessaire (avis du 1er mai
1997). Dans ces circonstances, non contestées au demeurant, dans lesquelles
l'administration considérait qu'il n'y avait pas lieu, à l'époque, de
s'interroger plus précisément sur l'état de santé psychiatrique de l'assuré, il
se peut que l'office recourant ait mal interprété les pathologies de l'intimé
et leur répercussion sur la capacité de travail. Cela ne constitue cependant
pas un motif de révision au sens rappelé ci-avant. Par ailleurs, dans la mesure
où l'assuré aurait pu tenter d'apporter une appréciation différente de sa
capacité de travail, en s'opposant au choix de l'administration de ne
finalement pas mettre en oeuvre une expertise, on ne saurait parler d'un moyen
de preuve qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.

4. 
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir une incapacité de travail
psychiatrique de 80%, mentionnée par le docteur G.________

5.et reprise par la juridiction cantonale, dans la mesure où l'expertise
judiciaire ne constitue pas un fait ou un moyen de preuve nouveau. Le
raisonnement des premiers juges relève ainsi d'une application inexacte de la
notion de révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Il n'existe pas
non plus sur le plan psychique de motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1
LPGA ni au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, comme l'a admis le tribunal cantonal.
Cela étant, les constatations de la juridiction cantonale laissent apparaître
l'existence de nouvelles atteintes physiques depuis la dernière décision par
laquelle un examen matériel du droit à la rente a eu lieu - soit celle du 7
novembre 1997 (ATF 130 V 71) - (notamment une BPCO de degré III, un infiltrat
pulmonaire évoquant un foyer de broncho-pneumonie, une symptomatologie
douloureuse aux genoux et au pied droit ainsi qu'une hépatite C). Les premiers
juges ont relevé des divergences entre l'appréciation du docteur D.________
(rapport du 11 juillet 2012) et celle de l'expert F.________ (rapport du 5
juillet 2012), sans toutefois prendre position sur l'une ou l'autre, laissant
ainsi la question des effets de ces pathologies sur la capacité de travail de
l'intimé ouverte. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause sur ce
point au tribunal cantonal afin qu'il examine les répercussions des atteintes
physiques mises en évidence. Il lui appartiendra notamment d'examiner si le
rapport de l'expert mandaté par l'administration était suffisamment complet, au
regard de l'ensemble des atteintes évoquées par les autres médecins, dont
l'hépatite C.
Dans cette mesure, le recours doit être partiellement admis, le jugement annulé
et la cause renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle se détermine sur la
répercussion des atteintes physiques sur la capacité de travail de l'intimé et
se prononce à nouveau sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité.

6. 
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 avril 2015 est annulé. La cause
est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est
rejeté pour le surplus.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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