Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 364/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_364/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 avril 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité de gestionnaire de clients auprès de
B.________ à C.________. Elle a diminué son temps de travail de 100 % à 70 %
depuis le mois de janvier 2009, puis a subi plusieurs périodes d'incapacité
partielle de travail. Indiquant souffrir de céphalées, pertes de mémoire,
douleurs au niveau des cervicales et de l'épaule ainsi que d'arthrose et après
avoir été, dans un premier temps, annoncée auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) en vue d'une
détection précoce, elle a déposé une demande de prestations auprès de
l'assurance-invalidité le 20 novembre 2013.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli des renseignements
auprès de plusieurs médecins. Le docteur C.________, spécialiste en
neurochirurgie, a constaté qu'une IRM du 1 ^er novembre 2012 montrait des
troubles dégénératifs étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 (rapport du
21 octobre 2013) et a considéré que le poste de travail occupé par l'assurée
était adapté (rapport du 20 décembre 2013). La doctoresse D.________,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a attesté des
cervicalgies, scapulalgies, hémicrânies droites sur cervicarthrose pluriétagée
(spondylodiscarthrose) et hernie discale D2-D3 depuis 2012 laissant subsister
une capacité de travail de 70 % dans l'activité habituelle après aménagement
ergonomique du poste de travail (rapport du 22 décembre 2013). Sollicitée à
nouveau, elle a précisé que les raisons médicales objectives de la limitation
de la capacité de travail correspondaient essentiellement aux douleurs liées à
l'atteinte du rachis cervical et aux difficultés à maintenir les positions
exigées par l'activité professionnelle, malgré une adaptation ergonomique du
poste de travail (rapport du 4 mars 2014).
Sur la base d'un avis de son Service médical régional (SMR), l'administration a
rejeté la demande de A.________ au motif que cette dernière disposait d'une
capacité totale de travail dans son activité habituelle (décision du 30 mai
2014).

B. 
L'assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant
préalablement à la comparution personnelle des parties, à l'audition de la
doctoresse D.________ ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire
et principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. L'office AI a
conclu au rejet du recours. Au terme d'un second échange d'écritures, les
parties ont maintenu leurs conclusions respectives, l'intéressée demandant au
surplus l'audition de E.________, responsable des ressources humaines auprès de
son employeur (déterminations des 17 octobre, 4 et 21 novembre 2014). La
juridiction cantonale a tenu une audience d'enquêtes afin d'entendre la
doctoresse D.________ à titre de témoin (procès-verbal du 17 février 2015).
Par jugement du 7 avril 2015, les premiers juges ont débouté A.________ de ses
conclusions.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'instance
précédente afin qu'elle mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle
décision.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente de
l'assurance-invalidité, prestation à l'octroi de laquelle elle a conclu en
instance cantonale. Compte tenu de la motivation du recours, il s'agit en
particulier d'examiner si la juridiction cantonale était en droit de renoncer à
la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique. A cet égard, le jugement
entrepris expose les règles légales et la jurisprudence applicables au litige;
il suffit d'y renvoyer.

3. 
L'assurée se plaint d'une violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. en tant
qu'ils garantissent son droit à la preuve. En l'occurrence, ce grief n'a pas de
portée propre par rapport à ses critiques sur la manière dont les premiers
juges ont apprécié les preuves recueillies par l'intimé qu'elle qualifie
d'arbitraire. En effet, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui
comprend notamment le droit pour l'intéressée d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se
forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion
(ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'argument de
la recourante sera donc examiné avec le fond du litige.

4.

4.1. Sur le fond, l'assurée reproche aux premiers juges d'avoir établi les
faits de manière incomplète, en retenant qu'elle disposait d'une capacité de
travail entière dans son activité habituelle. En particulier, elle leur fait
grief d'avoir omis de prendre en considération le rapport IRM du 1 ^er novembre
2012 et, partant, les atteintes objectives y figurant (discopathies
dégénératives pluri-étagées des disques inter-vertébraux C4-C5 à C6-C7,
compliquées d'une discopathie protrusive focale C4-C5 para-médiane et
intra-foraminale droite; discopathie protrusive focale C5-C6 intra-foraminale
gauche), alors que celles-ci étaient précisément de nature à objectiver les
douleurs et les limitations dont elle souffrait.

4.2. Le jugement entrepris ne mentionne effectivement pas les troubles mis en
évidence par le docteur F.________ dans son rapport IRM du 1 ^er novembre 2012.
Les constatations de la juridiction cantonale sur les atteintes à la santé
présentées par l'intéressée se limitent à l'indication selon laquelle "[l]es
diagnostics retenus par les médecins et leurs constatations sont identiques[;
s]eules les appréciations et conclusions divergent". Toutefois, même à
compléter l'état de fait des premiers juges en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF et
à retenir expressément les discopathies cervicales mentionnées, le sort de la
cause n'en serait pas modifié (cf. art. 97 al. 1 LTF), comme il ressort de ce
qui suit.

5. 
La recourante s'en prend à la valeur probante du rapport du docteur C.________,
dont les conclusions ont été suivies par la juridiction cantonale pour retenir
que son état de santé ne justifiait pas l'octroi d'une rente d'invalidité,
compte tenu de sa capacité entière de travail.

5.1. Contrairement à ce que prétend l'assurée en alléguant qu'aucun médecin ne
s'était référé au rapport IRM , le docteur C.________ a mentionné celui-ci dans
son avis du 21 octobre 2013 et retenu en fonction des conclusions du docteur
F.________ des troubles dégénératifs étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et
C6-C7. La critique de l'intéressée selon laquelle le diagnostic posé par le
docteur C.________ l'aurait été en méconnaissance du résultat de l'examen IRM
et serait, de ce fait, incomplet tombe à faux.

5.2. Il en va de même du reproche tiré du caractère lapidaire de l'appréciation
du docteur C.________. A l'inverse de ce que prétend la recourante, le rapport
du 20 décembre 2013 ne se résume pas à l'indication manuscrite apportée par le
médecin, rédigée dans les termes suivants: "A mon avis, il n'y a pas matière à
intervenir de la part de l'AI". En effet, le médecin a expressément renvoyé à
son rapport de consultation adressé le 21 octobre 2013 à la doctoresse
D.________, lequel contient une anamnèse et le résultat de l'examen clinique du
neurologue. Même si les indications du docteur C.________ (du 21 octobre 2013)
sont succinctes, elles comprennent une anamnèse incluant les plaintes de la
patiente ("douleurs parascapulaires droites", "hémicrânie droite"), le
compte-rendu de son examen clinique (notamment une mobilité cervicale libre
dans tous les plans, mais quelques mouvements entraînant des douleurs) et la
référence au rapport IRM du 1 ^er novembre 2012. Elles suffisent à comprendre
les conclusions du praticien (du 20 décembre suivant), selon lesquelles les
troubles cervicaux étagés induisent certes une gêne de l'assurée, mais ne
l'empêchent pas d'exercer une activité lucrative ("Même si la patiente est
gênée, on peut exiger d'elle qu'elle accomplisse une activité rémunérée"). A
cet égard, la mention selon laquelle le "poste actuel est tout à fait adapté",
lue en relation avec le rapport de consultation et le fait que le docteur
C.________ n'a attesté aucune incapacité de travail (de 20 % au moins dans la
dernière activité exercée) mais nié la nécessité d'intervention de
l'assurance-invalidité, met en évidence que le médecin ne retient aucune
incapacité de travail dans le poste occupé par l'intéressée, quel qu'en soit le
taux d'activité effectif.
Par ailleurs, au lieu de renoncer à répondre aux questions posées par l'office
AI comme le lui reproche la recourante, le docteur C.________ s'est exprimé sur
l'incapacité de travail - l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir - et a
énuméré à l'annexe du rapport du 20 décembre 2013 les limitations présentées
par l'assurée (port de charges avec poids limités, pas de travaux nécessitant
de monter sur une échelle ou des escaliers, ou de lever les bras au-dessus de
la tête, pas de maintien prolongé de certaines postures, possibilité de pouvoir
changer de position en se levant occasionnellement). Or on ne voit pas que
l'activité de gestionnaire de clients auprès de B.________ AVS/AI ne puisse pas
être exercée en tenant compte des limitations mentionnées.

5.3. Le fait ensuite que le docteur C.________ avait été sollicité par la
doctoresse D.________ pour déterminer l'opportunité d'une intervention
chirurgicale (rapport du 21 octobre 2013) n'enlève rien à la pertinence de ses
conclusions, puisque le neurologue a par la suite été requis par
l'administration de se prononcer sur les troubles de la santé présentés par
l'intéressée et leur éventuelle répercussion sur sa capacité de travail
(rapport du 20 décembre 2013). Au regard d'une appréciation globale des deux
rapports du docteur C.________, lus conjointement, les critiques de la
recourante - la Cour cantonale aurait notamment fait "primer l'avis d'un non
spécialiste, exprimé en moins de 40 mots (...) " - n'apparaissent pas
pertinentes. Elles le sont d'autant moins que le médecin est un spécialiste en
neurologie dont les connaissances lui permettent précisément d'évaluer la
symptomatologie présentée par l'assurée et les effets des troubles dégénératifs
étagés prédominants en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, tels que constatés, sur sa
capacité de travail.

5.4. En conclusion, les premiers juges étaient en droit d'accorder une valeur
probante à l'évaluation du docteur C.________ et de se fonder sur ses
conclusions pour nier que l'intéressée présentait une incapacité de travail
déterminante. L'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction
cantonale en écartant l'avis de la doctoresse D.________ pour les raisons
exposées dans le jugement entrepris et en renonçant à mettre en oeuvre une
expertise judiciaire n'apparaît par ailleurs pas insoutenable, ni autrement
contraire au droit.
La recourante n'en démontre du reste pas le caractère arbitraire lorsqu'elle
affirme qu'il serait infondé de reprocher à la doctoresse D.________ de retenir
une capacité de travail réduite essentiellement sur la base des plaintes
subjectives de sa patiente. Il est vrai que le médecin traitant fait état de
l'arthrose dont souffre sa patiente au niveau des cervicales (procès-verbal du
17 février 2015), ce qui correspond à une atteinte à la santé objectivable. La
doctoresse D.________ n'a cependant pas expliqué les motifs pour lesquels elle
ne partageait pas l'avis de son confrère C.________ s'agissant de la capacité
de travail, ni mis en évidence un élément qui aurait été ignoré par celui-ci
dans son évaluation. De plus, en exposant s'être rendue compte du handicap de
l'assurée lorsqu'elle lui avait demandé de mettre par écrit chaque jour le
rythme et l'intensité des douleurs, elle met en évidence qu'elle s'est fiée de
manière prépondérante, si ce n'est exclusive, aux plaintes de sa patiente pour
admettre une incapacité de travail de 70 % des 70 % que représentait le taux
d'activité de l'intéressée depuis octobre 2013. Son avis ne convainc dès lors
pas.

6. 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit, partant, être
rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1 ^er juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben