Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 361/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_361/2015
                   

Arrêt du 17 juillet 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique
d'Intégration handicap,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 13 avril 2015.

Faits :

A. 
Par décision du 26 juillet 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (l'office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1 ^er janvier 1998. La rente a été allouée en raison
d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble somatoforme douloureux (cf.
rapport du docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, du 28 octobre 1998). Elle a été confirmée à plusieurs reprises,
sur révision, en 2000, 2005 et 2009.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, l'office AI a recueilli les
avis des docteurs C.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne (rapport du 25 juin 2012) et D.________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie (rapport du 9 juillet 2012). Les docteurs E.________ et
F.________, médecins au Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR), ont estimé que l'on s'était trouvé initialement en présence d'un trouble
dépressif d'accompagnement du trouble somatoforme douloureux. L'office AI a
retenu que la capacité de travail était entière d'un point de vue
rhumatologique, moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles;
de plus, il n'existait aucune limitation d'ordre psychiatrique. Se fondant en
outre sur les Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6 ^
ème révision de l'AI, premier volet), il a supprimé la rente par décision du 16
janvier 2013.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
des assurances sociales, en concluant au maintien de la rente entière.
Par jugement du 13 avril 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale afin qu'elle puisse s'exprimer sur la question
de la révision de la rente; subsidiairement, elle conclut à la réforme du
jugement cantonal, en ce sens qu'il soit dit que l'office AI ne pouvait pas
supprimer la rente. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la
constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci
ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2. 
Le litige porte sur la suppression du droit de la recourante à une rente
d'invalidité au 1 ^er mars 2013.

3. 
En procédure cantonale, la recourante avait soutenu que l'office intimé n'était
pas en droit de supprimer la rente, à défaut d'avoir prouvé au degré de la
vraisemblance prépondérante que cette prestation avait été allouée en juillet
1999 principalement en raison d'un trouble somatoforme douloureux, soit d'une
maladie équivalente à un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires.
La juridiction cantonale a considéré que l'office AI avait alloué la rente, à
l'époque, dans une large mesure en raison d'un état dépressif; elle a ajouté
que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux avait également joué un
rôle dans l'appréciation de l'incapacité de travail, les deux atteintes à la
santé étant étroitement liées (consid. 4a du jugement attaqué). Examinant
ensuite l'évolution de l'état de santé entre la date de la décision d'octroi
initial de la rente (26 juillet 1999) et celle de sa suppression (16 janvier
2013), les premiers juges ont constaté, sur la base du rapport du docteur
D.________ du 9 juillet 2012, que l'état dépressif avait fait place à une
dysthymie n'entraînant aucune incapacité de travail, si bien qu'une révision
ordinaire de la rente, en vertu de l'art. 17 LPGA, était justifiée. Dans ce
contexte, les juges cantonaux ont admis que la recourante présentait encore le
syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires qui avaient fondé, avec l'état
dépressif, l'octroi initial de la rente. Rien ne s'opposait ainsi à
l'application des dispositions finales de la 6 ^ème révision de la LAI pour
examiner si le trouble somatoforme douloureux (ou la fibromyalgie, suivant les
avis médicaux versés au dossier) justifiait encore le droit à la rente, au
regard des critères jurisprudentiels. Dans le cas d'espèce, les premiers juges
ont admis que le constat d'une pleine capacité de travail dans une activité
professionnelle adaptée, par les docteurs C.________ et D.________, ne prêtait
pas le flanc à la critique, de sorte que l'office AI avait supprimé la rente à
juste titre (consid. 4c du jugement entrepris).

4. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la
recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité des armes (art. 6
§ 1 CEDH). Elle observe que la juridiction cantonale a fait porter son jugement
sur la question de l'application de l'art. 17 LPGA, alors que ce point n'a
jamais été débattu par les parties, ni au stade de la décision administrative
ni devant le juge des assurances sociales. Elle soutient que si elle avait pu
discuter d'une question devenue déterminante, elle aurait fait remarquer à la
Cour des assurances sociales que le rapport du docteur D.________ du 9 juillet
2012 ne documentait en rien une amélioration notable de son état de santé
psychique intervenue après le 26 juillet 1999, cet avis médical parlant au
contraire d'une capacité de travail à 100 % depuis le 1 ^er janvier 1999. Afin
de respecter le principe contradictoire, la recourante demande que la cause
soit renvoyée aux premiers juges, afin que les parties puissent s'exprimer sur
une question que le tribunal cantonal a jugé déterminante pour l'issue de la
cause, mais qu'il ne leur a pas laissé discuter.
A titre subsidiaire, la recourante se prévaut d'une mauvaise application de
l'art. 17 LPGA. Singulièrement, elle relève que le docteur D.________ n'a
jamais parlé d'une amélioration de son état de santé psychique, mais que ce
médecin a fait part de son désaccord avec ses confrères psychiatres.

5.

5.1. Le grief principal de la recourante, la violation du principe de l'égalité
des armes, équivaut, telle qu'elle l'invoque, à celui de la violation de son
droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299, 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 V 368
consid. 3.1 p. 370). Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté
lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF
128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références).
Dans le contexte d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, qui est
possible en tout temps (dans les limites de l'art. 53 al. 3 LPGA), soit
également au stade de la procédure judiciaire au terme de laquelle le tribunal
peut confirmer par substitution de motif la suppression de la rente prononcée
sur la base d'une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 125 V 368
consid. 2 p. 369; arrêt 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2), la garantie du
droit d'être entendu de l'assuré exige que celui-ci soit informé préalablement
de la substitution de motif envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b p. 370;
cf. aussi ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

5.2. La substitution de motifs effectuée par la juridiction cantonale, qui
fonde le rejet du recours, soit la suppression de la rente d'invalidité, sur
l'art. 17 LPGA, en sus de la let. a, al. 1, des Dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI (6 ^ème révision, premier volet), est
admissible, dès lors que la révision selon l'art. 17 LPGA et l'examen de la
rente selon la disposition finale (de même que la reconsidération selon l'art.
53 al. 2 LPGA) constituent différentes motivations juridiques portant sur
l'objet du litige qui a trait à la modification du droit à la rente
d'invalidité de la recourante. Toutefois, comme lorsqu'il s'agit d'une
substitution de motifs effectuée en relation avec la révision (art. 17 LPGA) et
la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), la juridiction cantonale qui entend y
procéder en remplaçant ou en complétant sa motivation fondée sur la let. a, al.
1, des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI (6 ^
ème révision, premier volet) par celle relative à la révision du droit à la
rente est tenue d'en avertir les parties, lorsque la contestation n'a pas été
examinée sous cet angle en procédure administrative. Les faits fondant une
révision au sens de l'art. 17 LPGA, et donc l'argumentation juridique y
relative, ne sont en effet pas identiques à ceux à la base d'un nouvel examen
du droit à la rente en vertu de la let. a, al. 1, des Dispositions finales.
Cette disposition permet de revoir la prétention de l'assuré sans vérifier
l'existence d'un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une
modification notable du degré d'invalidité, comme l'exige l'art. 17 LPGA (ATF
133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).
Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau en respectant le droit de la recourante
d'être entendue. Le second grief de la recourante, tiré d'une application
erronée de l'art. 17 LPGA et invoqué à titre subsidiaire, n'a donc pas à être
examiné.

6. 
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF). Pour le même motif, il est redevable d'une indemnité de dépens à la
recourante (art. 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, du 13 avril 2015 annulée. La cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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