Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 344/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_344/2015

Arrêt du 25 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 avril
2015.

Faits :

A. 
A.________, né en 1956, travaillait en qualité d'employé de cuisine (en hiver)
et d'aide-horticulteur (en été) pour le compte de B.________ à U.________. En
incapacité de travail depuis le 27 août 2010 en raison de lombalgies
chroniques, il a déposé le 19 novembre 2010 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli
des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de l'assuré, le docteur
C.________ (rapports des 3 janvier, 2 juin et 9 octobre 2011), puis confié la
réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur D.________. Dans son
rapport du 15 décembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - avec
répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques avec
pseudo-sciatalgies gauches intermittentes (sur rétrécissement canalaire
lombaire étagé L3-L5 et protrusion discale L4-L5 avec sténose intra-foraminale
modérée L4-L5 droite) et de cervicalgies intermittentes (actuellement en
rémission); l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges
supérieures à 5 kilos; alternance des positions debout et assis toutes les 20
minutes; pas d'activité réalisée en porte à faux; pas d'effort de marche
prolongé).
Par courrier du 10 juin 2012, le docteur C.________ a informé l'office AI que
son patient s'était vu diagnostiquer un carcinome épidermoïde de l'hypopharynx
et qu'une radiothérapie avait été mise en place.
A l'issue des traitements oncologiques, l'assuré s'est vu allouer par l'office
AI une mesure d'orientation professionnelle qui s'est déroulée du 17 mars au 15
juin 2014 au Centre E.________ de V.________. La mesure a mis en évidence qu'un
retour sur le premier marché du travail apparaissait illusoire, compte tenu du
niveau scolaire assez faible de l'intéressé et de son manque de maîtrise du
français, lacunes qui ne permettaient pas de dégager des pistes
professionnelles dans les secteurs ne nécessitant pas d'investissements
physiques importants (rapport du 13 juin 2014).
Après avoir requis l'avis de sa "Cellule monitoring" (rapport du 13 août 2014),
l'office AI a, par décision du 4 décembre 2014, alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps courant du 1 ^
er février 2012 au 30 septembre 2013, tout en rejetant la demande pour le
surplus.

B. 
Par jugement du 13 avril 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par
l'assuré contre cette décision.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2.

2.1. Hormis durant la période courant du 1 ^er février 2012 au 30 juin 2013, où
il est admis que le recourant a présenté une incapacité totale de travailler en
lien avec le traitement de son cancer, la juridiction cantonale a considéré, en
se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur
D.________, que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail, sans
baisse de rendement, dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Les conclusions de l'expertise prévalaient sur l'avis divergent
du docteur C.________, lequel n'avait fait état d'aucun élément susceptible de
mettre en doute les conclusions motivées de l'expert, ainsi que sur les
observations rapportées au cours de la mesure d'orientation professionnelle qui
s'est déroulée au Centre E.________.

2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante à
l'expertise du docteur D.________ et en écartant sans raison valable les avis
contraires exprimés par le docteur C.________ et par le Centre E.________.

2.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En se contentant pour l'essentiel d'expliquer que l'expertise du
docteur D.________ entre en contradiction avec les conclusions - concordantes -
du docteur C.________ d'une part et du Centre E.________ d'autre part quant au
degré de capacité de travail exigible, le recourant n'établit nullement, au
moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du
raisonnement développé par les premiers juges. Contrairement à ce que le
recourant soutient, ces derniers ont en effet expliqué de façon circonstanciée
les raisons qui les ont conduits à retenir qu'il disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et
approfondie, telle que l'expertise du docteur D.________, elle ne saurait être
remise en cause au seul motif que le dossier fait apparaître des opinions
divergentes. Il appartient bien plutôt à la partie recourante de faire état
d'éléments - cliniques ou diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise ou en établir le
caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour justifier la mise
en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique - formelle ou matérielle -
à l'égard de l'expertise, ne prétend pas que des éléments cliniques ou
diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le
point de vue du docteur C.________ serait mieux fondé objectivement que celui
du docteur D.________. Il est vrai que le point de vue du médecin traitant a
été conforté par les observations rapportées par le Centre E.________ à l'issue
de la mesure d'orientation professionnelle, pour contester l'existence - hormis
en milieu protégé - d'une activité exigible sur le marché général du travail.
La juridiction cantonale a cependant relevé, en se fondant plus
particulièrement sur les explications fournies par la "Cellule monitoring" de
l'office intimé, que les réserves formulées par le Centre E.________
résultaient avant tout des connaissances linguistiques limitées du recourant,
facteur étranger à l'invalidité. Elle a illustré par le biais d'exemples
concrets - non remis en cause par le recourant - qu'il existait un certain
nombre d'activités dans le secteur secondaire qui étaient adaptées à ses
limitations et accessibles sans aucune formation particulière. Faute pour le
recourant de discuter précisément l'ensemble des éléments pris en considération
par la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de remettre en cause le
résultat de l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci s'est livrée.

3. 
Quant aux reproches sommaires formulés à l'encontre de l'étendue de
l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le
revenu d'invalide que le recourant pourrait réaliser en mettant pleinement en
oeuvre sa capacité résiduelle de travail, ils ne laissent pas apparaître que la
juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un
abattement de 15 % (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75). En
effet, le recourant ne démontre pas que l'office intimé et la juridiction
cantonale auraient apprécié de façon manifestement erronée, compte tenu du taux
retenu, l'influence que l'âge et l'exigibilité restreinte (eu égard aux
limitations fonctionnelles reconnues) avaient sur ses perspectives salariales
concrètes.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ^
ère phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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