Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 329/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_329/2015
                   

Arrêt du 20 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Moser-Szeless et Boinay,
Juge suppléant.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mars 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.________ travaillait en qualité de boulanger. En incapacité de travail
depuis le mois de janvier 2000, il s'est vu allouer par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente
entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2001 en raison d'une
hypothyroïdie sévère (compliquée d'un myxoedème) ainsi que d'un syndrome du
tunnel carpien bilatéral (décision du 2 juillet 2001, confirmée après révision
les 15 juillet 2002, 18 janvier 2005 et 21 juin 2006).

A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de
septembre 2008, l'assuré s'est soumis à un examen clinique bidisciplinaire
(rhumatologie et endocrinologie) auprès du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR). Dans leur rapport du 9 février 2009, les docteurs
B.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et rééducation,
et C.________, spécialiste en médecine interne générale et en
endocrinologie-diabétologie ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur
la capacité de travail - de lombalgies chroniques (dans un contexte de
protrusion médiane en L4-L5, L5-S1 et de troubles dégénératifs postérieurs en
L4-L5) ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail -
d'hypothyroïdie substituée dans un contexte de maladie d'Hashimoto, d'obésité
de classe 2, de status post-cure d'un syndrome du canal carpien et
transposition du nerf ulnaire bilatérale et de protrusions cervicales étagées
asymptomatiques; l'assuré disposait depuis 2002 d'une capacité de travail
complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de
mouvements répétés de flexion/extension, pas d'attitudes en porte-à-faux, pas
de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout
au-delà de trente minutes et assise au-delà d'une heure).
Par la suite, l'assuré s'est vu allouer par l'office AI une mesure
d'observation professionnelle, puis une mesure d'orientation professionnelle,
laquelle s'est déroulée du 18 juillet au 16 octobre 2011 auprès des
Établissements publics pour l'intégration. La mesure a mis en évidence que
l'assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son
état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l'effort de
longue durée en atelier protégé dans une activité d'ouvrier à l'établi dans le
secteur de l'industrie légère, dans l'espérance qu'il puisse recouvrer, à long
terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal
(rapport du 16 novembre 2011).
Après avoir pris l'avis du SMR, l'office AI a, par décision du 5 juillet 2012,
supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième
mois suivant la notification de la décision.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Après avoir entendu en audience les médecins traitants de l'assuré, la Cour de
justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise bidisciplinaire
(rhumatologie et endocrinologie) aux docteurs D.________, spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, et E.________, spécialiste en
médecine interne générale. Dans leurs rapports des 17 et 30 juillet 2014,
complétés le 27 janvier 2015, les experts ont retenu les diagnostics - avec
répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques dans le
cadre de discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 et, dans une moindre mesure,
de status après cure chirurgicale d'un syndrome du tunnel carpien et
transposition du nerf ulnaire bilatérale d'une part, ainsi que de syndrome des
apnées du sommeil non appareillé d'autre part; en tenant compte des différents
problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l'assuré ne
disposait plus que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles.
Par jugement du 23 mars 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours,
tout en renvoyant la cause à l'office AI afin qu'il procède au sens des
considérants.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la poursuite au-delà
du 5 juillet 2012 du versement de la rente entière d'invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Malgré le renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il réexamine, d'une
part, le droit du recourant à une rente d'invalidité en tenant compte d'une
aggravation de l'état de santé survenue postérieurement à la décision
litigieuse et, d'autre part, le droit à des mesures d'ordre professionnel (ch.
2 du dispositif), le jugement entrepris ne constitue pas une décision incidente
au sens de l'art. 93 LTF, mais une décision finale au sens de l'art. 90 LTF,
dès lors que la juridiction cantonale a définitivement statué sur l'objet du
litige tel qu'il a été défini par la décision litigieuse. Le recours est par
conséquent recevable.

2. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

3. 
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17 LPGA)
de la rente entière de l'assurance-invalidité versée au recourant,
singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter du 1er septembre
2012. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

4. 
Se fondant sur les conclusions des expertises réalisées par les docteurs
D.________ et E.________, la juridiction cantonale a constaté que l'état de
santé du recourant s'était amélioré d'un point de vue endocrinien, de sorte
qu'il disposait depuis le 1er février 2006 ou, à tout le moins, comme admis par
le SMR, depuis le 1er septembre 2011, d'une capacité de travail de 75 % dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques. Son état
de santé s'était ensuite aggravé à compter du 1er mai 2013, date à compter de
laquelle il avait présenté un syndrome d'apnées du sommeil, de sorte que sa
capacité de travail était, depuis cette date, limitée à 50 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Survenue postérieurement au 5 juillet
2012, l'aggravation de l'état de santé du recourant ne faisait toutefois pas
partie de l'objet du litige. Après comparaison des revenus avec et sans
invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 31 %, insuffisant pour
maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.

5.

5.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant
reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en fixant
comme point de départ pour l'examen des conditions de la révision la date de la
décision initiale d'octroi de la rente du 2 juillet 2001. Il estime que les
bases de comparaison auraient dû être constituées, d'une part, par les
circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18 janvier 2005
et, d'autre part, par celles qui prévalaient le 5 juillet 2012, date de la
décision litigieuse.

5.2. La communication du 18 janvier 2005, aux termes de laquelle le recourant a
été informé de la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité dont
il bénéficiait, ne reposait pas, contrairement à ce que celui-ci soutient, sur
une évaluation matérielle de la situation. Il ressort en effet du dossier qu'au
cours de la procédure de révision initiée au mois d'août 2003, l'office intimé
avait recueilli l'avis des docteurs F.________ et G.________, médecins
traitants. Dans leur rapport respectif des 2 septembre 2003 et 1er mars 2004,
ces médecins avaient fait état d'un état de santé aggravé pour le premier et
stationnaire pour le second, tout en estimant qu'un examen médical
complémentaire n'était pas indiqué. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que l'office intimé a procédé à l'époque à un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation
des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments
pourtant indispensables pour que l'on puisse accorder à la communication du 18
janvier 2005 la valeur d'une base de comparaison déterminante dans le temps (
ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C'est par conséquent à bon droit que la
juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l'examen des conditions
de la révision la date de la décision initiale du 2 juillet 2001.

6.

6.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir procédé à
une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves. Il lui fait grief d'avoir retenu,
principalement sur la base des observations rapportées par la doctoresse
E.________, que son état de santé s'était amélioré sur le plan endocrinien
depuis 2005, respectivement que les problèmes thyroïdiens avaient disparu au
moment de la décision litigieuse. Or ce médecin s'était contenté d'avancer des
hypothèses, sans jamais arrêter de dates précises, précisant au contraire qu'il
fallait se montrer circonspect au vu du caractère particulièrement labile de
l'affection.

6.2. La question de savoir à quel moment précis les symptômes liés à
l'affection thyroïdienne se sont amendés au point de ne plus entraver la
capacité de travail du recourant peut demeurer indécis, car la seule question
pertinente en l'espèce est de savoir si, au moment où la décision litigieuse a
été rendue, le recourant présentait concrètement une incapacité de travail liée
à cette affection. Or, dans l'argumentation qu'il développe à l'appui de son
recours, le recourant ne cherche nullement à démontrer, sur la base des pièces
médicales versées au dossier, que tel était effectivement le cas. Il ressort au
contraire du dossier, notamment des témoignages des docteurs H.________ et
F.________ recueillis au cours des audiences tenues devant la juridiction
cantonale, qu'au moment où la décision litigieuse a été rendue, les valeurs
thyroïdiennes étaient dans la norme et que la capacité de travail n'était pas
limitée en raison de l'affection thyroïdienne. Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail à laquelle a
procédé la juridiction cantonale.

7.

7.1. Le recourant considère pour finir que la juridiction cantonale a violé
l'art. 16 LPGA, en ne décrivant pas quelles activités étaient compatibles avec
ses limitations fonctionnelles et en n'expliquant pas les raisons pour
lesquelles la reprise d'une activité lucrative pouvait, malgré les pronostics
défavorables posés par les experts et les Établissements publics pour
l'intégration, être exigée de sa part.

7.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité,
il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97
du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son
exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que,
de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC
1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références,
in VSI 1999 p. 246).

7.3. En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que d'un point de vue
strictement médical, le recourant est objectivement en mesure de reprendre
l'exercice d'une activité lucrative. Le docteur D.________, lequel a eu
connaissance des conclusions rendues par les Établissements publics pour
l'intégration, a indiqué que le recourant pouvait exercer une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles à un taux de 75 % (six heures par jour). Cette
activité de substitution ne devait pas comprendre de port de charges de plus de
5 à 7,5 kilos, de positions en porte-à-faux lombaire, d'efforts physiques
importants, de mouvements répétitifs de la colonne lombaire, de position debout
ou de marche prolongée. A titre d'exemples, le docteur D.________ a cité "un
travail de bureau, de type administratif, dans la vente, comme gardien devant
un écran vidéo". Il est cependant vrai, comme le relève le recourant, que les
Etablissements publics pour l'intégration sont parvenus à la conclusion que les
capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l'heure actuelle,
d'exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. En
reprochant simplement à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de
ces conclusions, le recourant ne démontre cependant pas qu'elle aurait abusé de
son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire. La jurisprudence a en
effet retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation
plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui
sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai
2003 consid. 2).
Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité
résiduelle de travail dans une activité adaptée apparaît également comme étant
exigible. Si l'âge actuel du recourant (49 ans), les restrictions induites par
ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail
peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un
emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent cette perspective illusoire. Le
marché du travail offre en effet un large éventail d'activités légères, dont on
doit convenir qu'elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations du
recourant et accessibles sans aucune formation particulière. A titre
d'exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification
ou de contrôle. Dans ce contexte, il convient de faire abstraction du pronostic
défavorable à la reprise d'une activité professionnelle réservé par les experts
D.________ et E.________, dans la mesure où celui-ci résulte principalement de
motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l'absence de conviction
dans ses possibilités du recourant, dont il n'y a pas lieu de tenir compte au
niveau de l'examen de l'exigibilité.
Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait violé
le droit fédéral en considérant qu'il pouvait être exigé du recourant, au
moment où la décision litigieuse a été rendue, qu'il reprît à un taux de 75 %
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

8.

8.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.2. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art.
64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Il est toutefois
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral,
s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le
faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée. Me Bénédict Fontanet est désigné comme
avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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