Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 313/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_313/2015

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du
26 mars 2015.

Vu :
la décision du 7 octobre 2014 - entérinant un projet de décision du 19 mai 2014
- par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a
rejeté la requête de prestations de A.________ au motif qu'elle présentait un
degré d'invalidité de 20 %, insuffisant pour donner droit à une rente, et
qu'aucune mesure n'était susceptible de réduire le préjudice économique,
le jugement du 26 mars 2015 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, qui confirmait la décision litigieuse,
le recours du 7 mai 2015(timbre postal) interjeté par l'assurée contre ce
jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal cantonal a en l'occurrence considéré que le rapport d'expertise
sur lequel reposait la décision litigieuse avait pleine valeur probante, qu'on
pouvait en déduire une capacité résiduelle de travail de 75 % dans toute
activité et que le taux d'invalidité calculé par l'office intimé n'était pas
critiquable,
que la recourante se contente de contester le jugement cantonal par le biais de
considérations très générales portant notamment sur le déroulement de la
procédure, l'impartialité de l'expert ou sa volonté de travailler sans
véritablement expliquer les motifs de son recours, ni ce qu'elle entendait
obtenir,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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