Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 310/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_310/2015

Arrêt du 15 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mars 2015.

Faits :

A. 
A.________, titulaire d'un diplôme d'électro-mécanicien, a travaillé en qualité
de machiniste jusqu'en novembre 2012. Le 19 mars 2014, il s'est annoncé à
l'assurance-invalidité, invoquant une arthrose dégénérative, une hernie
discale, une infection profonde au pied gauche, ainsi que des problèmes aux
poumons.
Le docteur B.________, médecin au SMR, a admis que l'assuré conservait une
capacité de travail entière dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles de protection du dos et du pied gauche (pas de
marche prolongée, pas d'utilisation de chaussure de sécurité). Son avis médical
du 21 août 2014 reposait sur l'examen de rapports émanant du docteur
C.________, pneumologue (du 26 mars 2014), de la doctoresse E.________,
spécialiste en endocrinologie, diabétologie et médecine interne (du 4 mai 2014
et du docteur D.________, spécialiste en médecine interne (du 29 avril 2014).
Se fondant sur l'appréciation du médecin du SMR, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la
demande par décision du 29 octobre 2014.

B. 
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant à son réexamen.
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 23 mars 2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant principalement au versement d'une
rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers
juges. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant et son droit à une rente
d'invalidité.

2. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3. 
Les juges cantonaux ont constaté que le recourant n'était plus en mesure de
travailler dans son activité antérieure, sur un chantier, mais qu'il disposait
d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Leurs constats se fondent sur les avis du docteur B.________
(des 21 août 2014 et 26 janvier 2015) ainsi que sur les rapports des docteurs
D.________ (des 29 avril, 7 novembre et 18 décembre 2014) et F.________,
neurologue (du 6 juin 2014). En ce qui concerne la doctoresse E.________
(rapport du 4 mai 2014) et le docteur C.________ (rapport du 26 mars 2014), les
juges ont constaté que ces médecins ne s'étaient pas prononcés précisément sur
la capacité de travail du recourant. Quant au docteur G.________, psychiatre et
psychothérapeute (rapport du 18 décembre 2014), les premiers juges ont constaté
qu'il avait attesté une limitation de la capacité de travail de son patient,
mais que ce dernier avait fait une décompensation dépressive en novembre 2014,
soit postérieurement à la décision administrative du 29 octobre 2014.

4. 
Le recourant se prévaut d'une constatation arbitraire des faits et d'une
violation du droit. Il soutient que le jugement attaqué est arbitraire dans sa
motivation, alléguant qu'il se fonde à tort sur des avis médicaux qui
n'auraient pas de valeur probante. Tel serait le cas du rapport du docteur
B.________, dans la mesure où son auteur n'a pas procédé à des examens complets
mais a uniquement donné son appréciation sur la lecture d'autres rapports
médicaux, dont il aurait fait de surcroît une mauvaise interprétation. Quant au
rapport du docteur F.________, le recourant soutient qu'il est également
dépourvu de force probante, puisque ce médecin se contente de poser un
diagnostic, sans expliquer les raisons pour lesquelles il atteste qu'une
activité sédentaire serait possible.

A l'inverse, le recourant soutient que l'avis du docteur G.________, lequel
atteste que son état de santé physique et psychique entrave ses capacités de
reprise d'une activité à 100 %, a été écarté de façon arbitraire et contraire
au droit, au motif que les faits établis dans cet acte médical seraient
postérieurs à la décision administrative du 29 octobre 2014, alors que
l'anamnèse réalisée par ce médecin tiendrait pourtant compte de faits
antérieurs à ladite décision. Par ailleurs, le recourant fait grief aux
premiers juges de n'avoir pas tenu compte de contradictions qu'il voit entre
les avis des docteurs E.________ et G.________ qui attestent une incapacité de
travail, B.________ et F.________ qui reconnaissent une pleine capacité de
travail, et finalement D.________ qui préconise une expertise. Selon le
recourant, la juridiction cantonale aurait à tout le moins dû approfondir
l'analyse de ces divergences, au besoin par une expertise, au lieu de se
contenter d'une appréciation très sommaire des certificats produits.
Le recourant en déduit que le jugement est arbitraire dans son résultat, dans
la mesure où une capacité de travail est admise dans une activité adaptée. Ce
constat, qu'il juge manifestement erroné, résulterait du fait que le tribunal
cantonal a écarté ou ignoré tout certificat médical susceptible de ne pas
abonder dans le sens de ses conclusions.

5. 
D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause.
Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à
laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint
de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
arrêts cités).
Par ailleurs, compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des
preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle
opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou
en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles
essentielles de procédure.

6.

6.1. En raison des affections au dos et au pied gauche (lombalgies chroniques
et rachialgies diffuses, terrain arthrosique et hernie discale lombaire, mal
perforant plantaire du gros orteil gauche dans le contexte d'une
polyneuropathie sévère), le recourant n'est plus en mesure d'exercer une
activité de contre-maître ou d'ouvrier de chantier (voir le rapport du docteur
D.________, du 29 avril 2014). Les constats des premiers juges, complétés en ce
qui concerne les atteintes à la santé présentées par le recourant (art. 105 al.
2 LTF), ne sont à cet égard pas remis en cause.

6.2. A l'examen des avis médicaux mentionnés par le recourant, on ne saurait
faire grief aux premiers juges d'avoir admis qu'il disposait d'une capacité
totale de travail dans une activité adaptée. En effet, dans son rapport du 6
juin 2014, le docteur F.________ a clairement mentionné qu'une activité
professionnelle sédentaire n'était pas contre-indiquée par la polyneuropathie,
les explications de ce spécialiste en neurologie étant convaincantes pour ce
volet du dossier médical. Pour sa part, sur le plan pulmonaire, le docteur
C.________ a exposé dans son rapport du 26 mars 2014 qu'il n'avait pas prescrit
d'incapacité de travail. Quant à la doctoresse E.________, elle n'a pas fixé
d'incapacité de travail pour une activité sédentaire dans son rapport du 4 mai
2014. Bien que le docteur B.________ n'ait pas examiné personnellement le
recourant, les premiers juges étaient néanmoins fondés à fixer l'étendue de la
capacité de travail exigible en suivant ses avis médicaux des 21 août 2014 et
26 janvier 2015, car les conditions auxquelles la jurisprudence accorde valeur
probante à un rapport du SMR qui ne repose pas sur l'examen de l'assuré (cf.
arrêt 9C_25/2015 du 1 ^er mai 2015 consid. 4.1 et les références) sont
réalisées, quoi qu'en dise le recourant.
Par ailleurs, les constatations des premiers juges n'apparaissent pas davantage
insoutenables à la lumière des rapports du docteur D.________ des 29 avril, 7
novembre et 18 décembre 2014. En effet, ce médecin avait uniquement demandé à
l'office intimé de réévaluer le cas ou à tout le moins d'envisager une
expertise indépendante pour statuer, en mettant en exergue une péjoration de la
situation psychiatrique (cf. rapport du 7 novembre 2014). Dans ses rapports, le
docteur D.________ avait répété que l'assuré ne présentait pas de
contre-indication médicale formelle à la reprise d'une activité professionnelle
pour autant mesurée et pleinement adaptée à ses capacités actuelles.
De même, sous l'angle psychiatrique, les constatations de fait de l'autorité
précédente ne sauraient être qualifiées de manifestement inexactes, au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF. En effet, sur la base du rapport du docteur G.________ du
18 décembre 2014, la juridiction cantonale n'a constaté la survenance d'une
décompensation dépressive qu'à partir de novembre 2014, soit à une date
postérieure à la décision administrative du 29 octobre 2014, laquelle marque la
limite temporelle du pouvoir d'examen du juge des assurances (cf. ATF 131 V 242
consid. 2.1 p. 243 et les références). Le psychiatre fait état d'une
aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive de son patient après le
refus de l'administration, sans qu'on puisse déduire de son rapport l'existence
d'un trouble psychique invalidant avant le mois de novembre 2014.
Il s'ensuit que les juges cantonaux pouvaient trancher le litige en l'absence
de complément d'instruction et singulièrement d'expertise médicale, sans que
cela ne constituât une violation de l'art. 61 let. c LPGA.

6.3. Quant aux revenus que les premiers juges ont pris en considération pour
évaluer le taux d'invalidité, ils ne sont pas contestés en tant que tels.

6.4. En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.

7. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande
d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la
désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi sont
réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée.
Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la
Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation
financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral
et Maître Pierre Gabus est désigné comme avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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