Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 306/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_306/2015
                   

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er avril 2015.

Vu :
le recours du 5 mai 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
du 1 ^er avril 2015,
la lettre du 6 mai 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________
du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées
par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que
seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 12 mai 2015 par A.________ à la suite de cet
avertissement,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, les deux écritures de la recourante ne contiennent pas de
conclusions ou des conclusions très insuffisantes dans la mesure où elle
demande que le Tribunal fédéral " applique la loi " et " rende un verdict comme
il se doit ",
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit,
qu'en effet, le discours de la recourante ne porte pas sur la légalité du
jugement attaqué,
qu'en particulier, la recourante fait vainement part de sa situation financière
précaire à la suite de la diminution des prestations complémentaires, de
démêlés judiciaires familiaux, ainsi que d'une plainte pénale à son encontre
qui n'a pas eu de suite,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

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