Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 2/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_2/2015

Arrêt du 26 octobre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 28 octobre 2014.

Faits :

A. 
A.________, né en 1964, a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 24 août 2012. Il indiquait notamment être sans
activité lucrative et souffrir d'affections psychiques ainsi que des suites
d'un accident. Il a produit des rapports des Départements de psychiatrie et de
l'appareil locomoteur de l'Hôpital B.________ avec sa requête. Il en ressort
qu'il présentait des difficultés liées à l'emploi et un possible trouble de
personnalité non spécifié, était dépendant à l'alcool et au cannabis, souffrait
des suites d'une fracture de la clavicule droite et avait développé une
pseudarthrose ensuite d'une fracture de l'épine iliaque (rapports des 15
novembre 2011 et 14 février 2012).
Les docteurs C.________ du Département de l'appareil locomoteur de l'Hôpital
B.________ et D.________, médecin généraliste traitant, ont été sollicités par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI). Le premier n'a rien pu ajouter aux précédents renseignements livrés par
son département (rapport du 18 octobre 2012). Le second a fait état d'une
dyshidrose totalement incapacitante du 20 août au 2 septembre 2012, en plus des
fractures connues (rapport du 18 octobre 2012). L'assuré a encore communiqué à
l'office AI une évaluation fonctionnelle de sa fracture du bassin réalisée par
le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur. Ce praticien a expliqué les conséquences
musculo-squelettiques et douloureuses d'une telle fracture (rapport du 8
février 2013).
L'office AI a informé l'intéressé que, sur la base d'une appréciation par son
service médical régional (SMR) du dossier médical constitué (avis du 5 juin
2013), il envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 10 juin
2013). A titre d'observations, A.________ a communiqué à l'administration les
avis des docteurs F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
E.________. Le premier a décrit l'état psychique de l'assuré et évoqué une
incapacité totale de travail depuis 2012 (rapport du 11 juillet 2013). Le
second a confirmé la persistance de la pseudarthrose de la fracture du bassin
ainsi que les séquelles en découlant et attiré l'attention sur les incohérences
du rapport du docteur D.________ (rapport envoyé le 4 septembre 2013).
Faute d'élément objectif nouveau, d'après le SMR (avis du 16 octobre 2013),
l'office AI a entériné son refus de prester (décision du 22 octobre 2013).

B. 
Saisi d'un recours de l'intéressé, qui concluait à la reconnaissance de son
droit à des prestations ou au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté
(jugement du 28 octobre 2014).

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ recourt
contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'allocation d'une
rente entière ou au renvoi du dossier à la juridiction cantonale ou à l'office
AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire. Il produit
par ailleurs un avis du docteur D.________ (rapport du 19 décembre 2014).

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de
l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci
(art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des
lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).
En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout
s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il
ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le
recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le
sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Est litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, en
particulier l'évaluation de son état de santé et de sa capacité de travail.
Compte tenu des griefs dirigés contre le jugement cantonal (au sujet du devoir
d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de
la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles
citées), il faut examiner si la juridiction cantonale a correctement apprécié
les documents médicaux disponibles et instruit la cause. L'acte attaqué expose
les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la
résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.

3.

3.1. L'assuré a déposé céans un avis établi par le docteur D.________ le 19
décembre 2014 afin d'établir l'erreur d'appréciation par l'office intimé et les
premiers juges du rapport du 18 octobre 2012 de ce même médecin.

3.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux et les preuves
nouvelles ne peuvent être présentés devant le Tribunal fédéral, à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente.
La prohibition évoquée est la règle car, en qualité de Cour suprême, le
Tribunal fédéral est juge du droit et non juge du fait. Toutefois, la règle
souffre d'une exception lorsque la présentation de faits nouveaux ou la
production de preuves nouvelles est motivée ou, autrement dit, rendue pour la
première fois pertinente par la décision de l'autorité précédente («der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt»; «se ne dà motivo la decisione
dell'autorità inferiore»). Ces faits et preuves sont notamment ceux qui se
rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente
(violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ceux qui sont
cruciaux pour la recevabilité du recours (date de la notification de la
décision entreprise) ou ceux qui sont susceptibles de contrer des arguments que
les parties ne pouvaient objectivement envisager avant la réception de la
décision (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4137 ch. 4.1.4.3). En
revanche, le recourant ne peut alléguer des faits, ni produire des moyens de
preuve qu'il a omis de présenter à l'autorité précédente alors qu'il le pouvait
et devait en discerner l'importance (cf. arrêts 4A_18/2010 du 15 mars 2010
consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 9C_144/2015 du 17 juillet 2015 consid.
5.3.1).

3.3. Etant donné ce qui précède, le rapport médical produit en instance
fédérale est une preuve nouvelle prohibée au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne
peut être pris en compte. L'assuré aurait effectivement déjà pu produire ce
document devant le tribunal cantonal dans la mesure où la question de la teneur
du rapport du 18 octobre 2012 du docteur D.________ et de son incidence
éventuelle sur l'appréciation du cas était un des arguments développés dans le
recours cantonal. Le recourant avait donc discerné l'importance des précisions
que pouvait apporter le praticien évoqué et pouvait solliciter puis déposer
l'avis de celui-ci au stade antérieur de la procédure.

4. 
En l'espèce, le tribunal cantonal a succinctement relaté le contenu des
documents médicaux figurant au dossier. Il a singulièrement relevé les
diagnostics retenus par les médecins consultés, leurs descriptions des
limitations fonctionnelles existantes et leurs évaluations de la capacité
résiduelle de travail, tant sur le plan psychiatrique que somatique, mais a
aussi indiqué à chaque fois l'absence de ces éléments ou de motivation
pertinente les justifiant. Il en a inféré une capacité totale de travail dans
toute activité. Il a en outre indiqué que, même s'il devait être tenu compte
des limitations fonctionnelles décrites par le docteur E.________, la
comparaison des revenus avec et sans invalidité n'aboutirait pas à un degré
d'invalidité ouvrant le droit à une rente.

5.

5.1. L'assuré fait d'une manière générale grief à la juridiction cantonale
d'avoir procédé à une lecture gravement déficiente du dossier, c'est-à-dire
d'avoir arbitrairement apprécié les preuves.

5.2. Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la
décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une
disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de
façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une
telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la
décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même
préférable à celle retenue, ne saurait suffire (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5
p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références).

5.3.

5.3.1. Le recourant soutient plus particulièrement que, contrairement à ce qu'a
mentionné le tribunal cantonal, le docteur D.________ s'était exprimé seulement
sur la dyshidrose survenue en été 2012 et non sur les séquelles des fractures
de la clavicule et du bassin de sorte que rien ne pouvait être inféré de l'avis
dudit médecin quant à l'incidence desdites fractures sur sa capacité de
travail. Il prétend également que les premiers juges ne pouvaient pas écarter
les observations du docteur E.________ au motif erroné, selon lui, qu'elles
étaient théoriques et ne décrivaient pas de limitations objectives. Il conteste
aussi l'hypothèse du tribunal cantonal selon laquelle l'exercice de l'emploi
adapté décrit par le docteur E.________ exclurait le droit à une rente dans la
mesure où cette hypothèse n'avait été ni analysée ni médicalement documentée.
Il considère enfin que la juridiction cantonale a omis d'instruire l'aspect
psychique de son cas.

5.3.2. Ces griefs ne sont pas fondés, dès lors que le résultat auquel ont
abouti les premiers juges n'apparaît pas arbitraire eu égard aux critiques
émises. Sur le plan psychique, le Département de psychiatrie de l'Hôpital
B.________ n'a pas diagnostiqué une pathologie psychiatrique, ni évoqué de
limitations fonctionnelles, même s'il a mis en évidence certaines difficultés
sociales et liées à la dépendance. L'avis subséquent de la doctoresse
F.________, psychiatre traitant, n'apporte pas non plus d'élément permettant de
retenir l'existence d'un diagnostic incapacitant ou qui aurait au moins dû
inciter l'office intimé ou la juridiction cantonale à compléter l'instruction
de la cause, comme le prétend l'assuré. Le médecin évoque un "mal-être" en
fonction essentiellement des indications du patient, sans aucune constatation
objective de sa part. Par ailleurs, si le docteur D.________ semble ne s'être
prononcé que sur la dyshidrose dans son rapport du 18 octobre 2012 et non sur
les séquelles des fractures de la clavicule et du bassin, comme l'allègue le
recourant, la confusion qui résulte de la teneur même de ce document ne joue
pas de rôle en l'espèce. En fin de compte, même si ce n'est qu'"à titre
superfétatoire" (jugement entrepris, consid. 5b), la juridiction cantonale a
apprécié l'existence de la pseudarthrose et de ses conséquences douloureuses à
l'aune du rapport du docteur E.________ du 2 avril 2013. Le tribunal cantonal a
exclu le droit à des prestations en prenant en considération les restrictions
fonctionnelles décrites par le médecin. Il a en l'occurrence exclu le droit à
des prestations en procédant sur la base de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires à une comparaison des revenus sans invalidité (activité simple et
répétitive compte tenu de l'absence de travail régulier) et avec invalidité
(activité simple et répétitive répondant aux limitations fonctionnelles
décrites par le docteur E.________). Cela démontre l'absence de pertinence des
griefs concernant la non-prise en compte du rapport du docteur E.________ ou le
défaut d'analyse de la question de l'activité adaptée. Dans ces circonstances,
le recours doit être rejeté.

6. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
L'assistance judiciaire lui est toutefois accordée puisqu'il en remplit les
conditions (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il devient ultérieurement en mesure
de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Olivier Carré est désigné comme
avocat d'office du recourant.

3. 
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Une indemnité de 2800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre
d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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