Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 297/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_297/2015
                   

Arrêt du 6 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Didier Elsig, avocat,
recourant,

contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Secrétariat des Syndicats
Chrétiens du Valais central, Porte-Neuve 20, 1950 Sion.
intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, Avenue de
Tivoli 2, 1007 Lausanne,

Objet
Prévoyance professionnelle (liquidation partielle),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9
mars 2015.

Faits :

A.

A.a. Le Syndicat Chrétien Interprofessionnel des régions de Sierre, Loèche et
Lötschental, les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais central, les
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels de Martigny et les Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Chablais, ainsi que leurs membres individuels adhérant
par adhésion collective ont fondé l'association Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Valais (ci-après: SCIV). Celle-ci est dirigée par le
Bureau des SCIV, alors que les quatre membres institutionnels des SCIV sont
juridiquement distincts et complètement autonomes dans leur gestion.
Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais central (ci-après: SCI
Valais central) ont assuré leurs employés pour la prévoyance professionnelle
auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Secrétariat des
Syndicats Chrétiens du Valais central (ci-après: la fondation).

A.b. Employé des SCI Valais central et des SCIV, A.________ a démissionné de
son poste avec effet au 30 juin 2012; il a indiqué que les conditions devant
lui "permettre de conduire et continuer à construire les Syndicats Chrétiens du
Valais [n'étaient] à ce jour plus remplies, la confiance réciproque entre une
majorité du Bureau des SCIV et [lui]-même [étant] fortement altérée (courrier
du 28 mars 2012 aux SCIV). Lors de la séance du comité régional des SCI Valais
central du 31 mai 2012, A.________ a déclaré cesser toute activité au 31
décembre 2012 et évoqué des conflits avec les représentants des trois autres
régions (procès-verbal de la séance du comité régional des SCI Valais central
du 31 mai 2012).
Pendant la même période, neuf collaborateurs des SCI Valais central ont donné
leur démission pour les 30 juin ou 31 juillet 2012 (courriers des 23 avril et
28 mai 2012). Ils ont été engagés au 1er juillet/1er août 2012 auprès du
Secrétariat des SCIV (cf. liste du personnel signée le 22 octobre 2013, cette
association acquérant alors le statut d'employeur.
Souhaitant assurer son personnel de manière identique aux SCI Valais central,
les SCIV ont sollicité leur affiliation à la fondation. Dans ce but, le Conseil
de fondation a requis de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale (ci-après: l'autorité de surveillance) l'approbation de la
modification des statuts élargissant le cercle des employeurs affiliés et des
employés. Par décision du 18 décembre 2012, l'autorité de surveillance a
ratifié cette modification avec effet rétroactif au 27 novembre 2012. Le
personnel des SCIV a été affilié à la fondation à partir du 1er juillet/1er
août 2012.

A.c. Par courrier du 28 novembre 2012, A.________ a requis de la fondation de
"simuler une liquidation partielle de la caisse (...) " et de lui garantir le
versement de sa prestation de libre passage au 31 décembre 2012, à laquelle
"sera ajouté[e] la part [lui] revenant en cas de liquidation partielle selon
simulation précitée". Le 7 décembre suivant, il a demandé à l'autorité de
surveillance de décider de la mise en liquidation de la fondation.
Interpellé par l'autorité de surveillance sur l'éventualité d'une liquidation
partielle, le Conseil de fondation a dans un premier temps considéré qu'il
convenait de renoncer à une liquidation partielle, avant de changer de
position, le 25 septembre 2013, en retenant que les conditions en étaient
réunies. Le 15 octobre 2013, l'expert agréé LPP de la fondation a établi un
rapport de liquidation partielle au 30 juin 2012. Il a fait état du départ au
30 juin/31 juillet 2012 de neuf collaborateurs sur vingt-quatre des SCI Valais
central, réengagés aux mêmes conditions s'agissant de leur qualité d'assurés de
la fondation, selon une convention d'affiliation des SCIV à la fondation du 15
octobre 2013, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012. L'expert a indiqué
qu'aucun transfert de fonds (prestation de sortie, transfert collectif de
provision, transfert collectif ou individuel de fonds libres) n'avait eu lieu.
Le 5 novembre 2013, l'autorité de surveillance a rendu une décision par
laquelle elle a constaté que la liquidation partielle de la fondation survenue
à la suite du départ de neuf collaborateurs (des SCI Valais central) a été
réalisée conformément au règlement et aux dispositions légales.

B. 
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (jugement du
9 mars 2015).

C. 
Agissant par la voie du "recours de droit public" (recte: en matière de droit
public), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du
Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision de l'autorité de
surveillance du 5 novembre 2013. Il conclut à la suspension et à l'annulation
de l'affiliation rétroactive des employés à la fondation, à ce qu'une véritable
liquidation partielle de la fondation comprenant une répartition des fonds
libres soit ordonnée et à ce que la fondation lui verse une part des fonds
libres correspondant au minimum à un montant de 55'000 fr., voire au montant à
fixer par un expert judiciaire. Il demande par ailleurs le renvoi de la cause
au Tribunal administratif fédéral pour qu'il mette en oeuvre une expertise
judiciaire et complète l'instruction; subsidiairement, il requiert le renvoi de
la cause à l'autorité de surveillance pour instruction complémentaire.
La fondation conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales et l'autorité de surveillance ont renoncé à se déterminer.
Par écriture du 6 juillet 2015, le recourant a déposé des observations sur la
réponse de la fondation.

Considérant en droit :

1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.

2.1. Au vu des conclusions du recours, on constate que le recourant réitère en
instance fédérale celle visant à la suspension et à l'annulation de
l'affiliation rétroactive des employés à la fondation. Cette conclusion a été
jugée irrecevable par le Tribunal administratif fédéral, motif pris de
l'absence d'un intérêt personnel du recourant à ladite annulation, de l'intérêt
prépondérant des personnes assurées concernées, ainsi que de l'entrée en force
de la décision de l'autorité de surveillance relative à la modification des
statuts de la fondation intimée (consid. 4.3 de l'arrêt attaqué). Or le
recourant n'invoque aucun grief contre l'irrecevabilité prononcée, n'exposant
pas en quoi il disposerait d'un intérêt digne de protection à recourir sur la
suspension et l'annulation de l'affiliation rétroactive de tiers; il ne suffit
pas à cet égard de mentionner ne pas trouver étonnant que les juges du Tribunal
administratif fédéral aient qualifié de "plus pragmatiques dans l'intérêt de
toutes les parties que juridiques" les modalités de l'affiliation rétroactive
des neuf employés ayant quitté les SCI Valais central pour les SCIV. Dépourvue
de toute motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, la conclusion relative à la
suspension et l'annulation de l'affiliation rétroactive est par conséquent
irrecevable.

2.2. Compte tenu des autres conclusions du recours, le litige porte sur le
point de savoir si le recourant peut prétendre une part des fonds libres de la
fondation intimée (d'un montant minimum de 55'000 fr.) à la suite de la
liquidation partielle dont les modalités de réalisation ont été approuvées par
l'autorité de surveillance et confirmées par le Tribunal administratif fédéral.

2.3. Le jugement entrepris expose de manière complète les normes légales sur
les conditions de la liquidation partielle d'une institution de prévoyance au
sens des art. 23 al. 1 LFLP (RS 831.42) et 53b ss LPP. Il suffit d'y renvoyer.
En ce qui concerne les dispositions réglementaires édictées par la fondation
sur ce point, l'art. 2 ("Conditions de la liquidation partielle") du règlement
de liquidation partielle du 22 juin 2006 prévoit que:

"1. Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies lorsque:
       a. L'effectif du personnel de l'employeur affilié (ci-après l'employeur)
subit une réduction considérable, que celle-ci est due à des motifs économiques
et qu'elle entraîne le départ forcé d'un nombre considérable de personnes
assurées actives et le retrait d'une part considérable des prestations de
sortie de la Fondation.
       b. L'employeur est restructuré, cette mesure entraînant le départ forcé
d'un nombre considérable de personnes assurées actives et le retrait d'une part
considérable des prestations de sortie de la Fondation. On entend par
restructuration de l'employeur les mesures prises dont le but premier n'est ni
la réduction d'emplois, ni le licenciement d'employés, en particulier les
mesures organisationnelles visant la cessation de l'activité exercée jusque-là
ou le transfert de secteurs entiers vers un autre employeur.
       c. [...]
2. La réduction de l'effectif du personnel, voire du départ de personnes
assurées actives, est qualifiée de considérable en cas de départ forcé
d'au-moins 20% des personnes assurées actives et de retrait de 20% des avoirs
de vieillesse. Ces pourcentages sont calculés en fonction du nombre de
personnes assurées actives avant le début de la réduction de personnel ou de la
restructuration.
3. [...]
4. Le départ est contraint lorsque le contrat de travail est résilié par
l'employeur, mais également lorsque la personne assurée, après avoir pris
connaissance de la réduction de l'effectif du personnel ou de la
restructuration, résilie elle-même son contrat de travail dans un délai de six
mois, afin de prévenir une résiliation par l'employeur ou parce qu'elle
n'accepte pas les nouvelles conditions de travail proposées."

3.

3.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que le départ de neuf
employés des SCI Valais central les 30 juin et 31 juillet 2012, sur un effectif
de vingt-quatre personnes (soit 37,5 % du personnel), n'avait pas été motivé
par des raisons économiques et ne relevait pas du premier cas de liquidation
partielle prévu par l'art. 2 du règlement de liquidation partielle. Dès lors
que les salariés concernés avaient volontairement quitté les SCI Valais central
pour les SCIV, afin finalement d'y exercer la même activité qu'auparavant dans
la continuité des affaires pour un autre employeur ayant une fonction faîtière
dans le cadre de l'entité constitué des quatre secrétariats, le transfert de
personnel correspondait à une restructuration au sens du deuxième cas de
liquidation partielle prévu par l'art. 2 du règlement de liquidation partielle.
Il s'était opéré un transfert de secteur entier d'un employeur à un autre mais
au sein d'un même groupement d'entités. Par ailleurs, au vu du nombre de
personnes touchées par la restructuration qui atteignait 37,5 % du personnel
des SCI Valais central, et implicitement des assurés de la Fondation, un nombre
considérable d'assurés avait été concerné par la restructuration. Sous l'angle
des prestations de libre passage, quelques 20 % des avoirs de vieillesse (fonds
libres non pris en compte) avaient été concernés théoriquement par le cas de
liquidation partielle. Il y avait donc lieu de retenir un cas de liquidation
partielle, comme l'avait décidé l'autorité de surveillance dans son prononcé du
5 novembre 2013.
S'agissant du départ du recourant des SCI Valais central, les premiers juges
ont constaté que la fin des rapports de travail avait été motivée
principalement par des raisons qui devaient être qualifiées en droit de
personnelles et non d'économiques, et sans rattachement avec les résiliations
intervenues au 30 juin/31 juillet 2012, qui avaient fondé le cas de liquidation
partielle pour cause de situation assimilée à une restructuration. Son départ
donnait par conséquent lieu à une simple prestation de libre passage. Une
solution contraire ne pouvait être retenue, car elle était constitutive d'une
inégalité de traitement par rapport aux autres collaborateurs des SCIV et SCI
Valais central assurés auprès de la fondation.

3.2. Se prononçant sur les modalités de la liquidation partielle, les premiers
juges ont constaté que le choix discrétionnaire de la fondation de ne pas
répartir de fonds libres entre les groupes d'assurés en raison du maintien en
son sein des collaborateurs ayant quitté leur employeur, assurés aux mêmes
conditions qu'auparavant n'était pas critiquable. L'option de la fondation
avait la même incidence que si elle avait choisi une attribution collective des
fonds libres aux assurés sortants et restants. Comme au final ces deux groupes
d'assurés continuaient à être assurés dans le cadre de la même fondation et aux
mêmes conditions, la non-distribution des fonds libres relevait d'une décision
objective et qui respectait les critères de l'égalité de traitement. Le
recourant avait été pris en considération au nombre des assurés restants dans
le règlement de la liquidation partielle au 30 juin/31 juillet 2012. Aussi, la
fondation avait-elle décidé légalement, soit en application de son droit
discrétionnaire, de ne pas attribuer de fonds libres consécutivement à
l'existence d'un cas de liquidation partielle; la décision de l'autorité de
surveillance était, partant, également conforme au droit.

4.

4.1. Le recourant ne conteste pas la survenance d'un cas de liquidation
partielle de la fondation en raison d'une restructuration de l'employeur.
Invoquant une constatation (manifestement) inexacte des faits, il fait en
revanche valoir que la fin de ses rapports de travail constituait un départ
contraint au sens de l'art. 2 al. 4 du règlement de liquidation de la
fondation. Il avait en effet été contraint de partir après avoir pris
connaissance de la restructuration prévue. Son départ était dû aux graves
querelles et dissensions liées au fait que les SCI Valais central avaient
voulu, dans un premier temps, faire scission d'avec les SCIV en créant une
nouvelle structure qui aurait accueilli les actifs et passifs, ainsi que les
membres des SCI Valais central, avant de renoncer à la scission. Son cas ne
pouvait dès lors pas être traité de manière différente de celle des autres
collaborateurs engagés par la suite par les SCIV.
Le recourant soutient par ailleurs que le droit à l'égalité a été violé, parce
que lui-même, ainsi que les neuf collaborateurs en question étaient lésés par
le fait que les fonds libres de la fondation avaient été "dilués avec
l'absorption des collaborateurs provenant des 3 autres Syndicats", ce que le
Tribunal administratif fédéral avait manqué d'examiner. Il invoque également
l'illégalité de la décision du 5 novembre 2013, parce qu'elle serait contraire
aux statuts de la fondation en vigueur au moment du départ des employés des SCI
Valais central, qui ne prévoyaient pas la faculté d'accepter de nouveaux
employeurs, la "décision initiale" n'émanant pas du Comité régional, mais du
Conseil de fondation. De plus, selon lui, la décision de la fondation de ne pas
attribuer de fonds libres était arbitraire, en raison du "mélange des rôles
(notamment entre employeur et Fondation) ", ce que les premiers juges auraient
dû constater.

4.2. Pour la fondation intimée, il convient de distinguer le cas des neuf
collaborateurs qui avaient quitté les SCI Valais central de celui du recourant.
Les premiers avaient volontairement donné leur congé à un moment où il n'était
pas question (encore) de mesures organisationnelles visant la cessation de
l'activité exercée et le transfert de secteurs vers un autre employeur. Ils
avaient résilié leur contrat de travail, parce qu'ils ne s'accommodaient pas de
la future organisation indépendante des SCI Valais central, qui avait été
envisagée dans un premier temps avant qu'il y soit renoncé par la suite. Quant
au recourant, il avait lui-même donné sa démission en raison de problèmes
relationnels avec les responsables des autres régions des SCIV, de sorte que
son départ correspondait à un cas de libre passage et non pas de liquidation
partielle.

5.

5.1. Les constatations de la juridiction fédérale de première instance sur les
faits pertinents au regard des conditions d'une liquidation partielle de la
fondation intimée sont relativement succinctes. En particulier, si elles
permettent de comprendre que le départ des neuf collaborateurs des SCI Valais
central a conduit au transfert d'un secteur entier de l'activité de l'employeur
à l'organisation faîtière - ce que le Tribunal administratif fédéral a qualifié
de restructuration opérée au 30 juin/31 juillet 2012 -, on ne voit pas
précisément quelles mesures organisationnelles auraient concrètement été prises
par l'employeur à ce moment-là et qui auraient été susceptibles d'entraîner une
modification de l'effectif du personnel dans le sens d'une restructuration (sur
les conditions de l'art. 53b al. 1 let. b LPP, KIESER, in Commentaire LPP et
LFLP, 2010, nos 17 ss ad art. 53b LPP); les SCI Valais central ont décidé de
leur maintien au sein du groupement de syndicats, sans prévoir de
restructuration (voir consid. 5.2 infra). La survenance d'un cas de liquidation
partielle n'est cependant pas remise en question par les parties. Il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner plus avant si les circonstances particulières du cas
d'espèce, dans lesquelles il n'y a en fin de compte pas eu de retrait ou de
déplacement déterminant du patrimoine de la fondation malgré le changement
d'employeur des assurés concernés, correspond à une situation de liquidation
partielle; l'exécution de celle-ci n'a pas eu d'influence sur leurs droits
respectifs, dans la mesure où ils sont restés affiliés aux mêmes conditions que
celles prévalant pendant les rapports de travail avec les SCI Valais central
(cf. jugement entrepris, consid. 9.3 p. 17).

5.2. En tout état de cause, les constatations des premiers juges relatives aux
raisons personnelles et non économiques du départ du recourant, qui conduisent
à distinguer son cas de celui des autres employés ayant quitté les SCI Valais
central, n'apparaissent pas manifestement inexactes dans leur résultat, ni ne
relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves.
Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne saurait admettre que son
départ correspondait à un départ contraint, à savoir, selon lui, "quand une
personne assurée est contrainte de partir après avoir pris connaissance de la
restructuration prévue". Il ressort des pièces produites devant l'instance
précédente - le Tribunal fédéral peut compléter d'office un état de fait
incomplet (ATF 135 V 23 consid. 2 p. 25) - que le recourant a, par lettre du 28
mars 2012, d'abord mis un terme à son mandat de secrétaire général des SCIV; il
y a indiqué que les conditions devant lui permettre de conduire et continuer à
construire les Syndicats Chrétiens du Valais n'étaient à ce moment-là plus
remplies, "la confiance réciproque entre une majorité du Bureau des SCIV et
[lui]-même [étant] fortement altérée" et qu'il était arrivé à la conclusion que
seul son départ permettrait de changer les choses. Lors d'une séance
extraordinaire du 17 avril 2012, le comité régional des SCI Valais central a
discuté d'une proposition des arrondissements des SCIV de Monthey, Martigny et
Sierre (du 13 avril 2012), visant notamment à faire du Secrétariat général du
Syndicat un "organe totalement indépendant des régions fondatrices". Le comité
a alors décidé de constituer un nouveau secrétariat cantonal qui allait
reprendre les actifs et les passifs ainsi que les membres des SCI Valais
central, ensuite de quoi huit employés de ces derniers ont résilié leur contrat
de travail, le 23 avril 2012, sans en indiquer les motifs. Au cours d'une
nouvelle séance du comité régional des SCI Valais central, qui s'est tenue le
31 mai 2012, la décision d'annuler la décision de scission du 17 avril 2012 a
été prise. A cette occasion, le recourant a rappelé que le 29 mars 2012, il
avait décidé de partir; il souhaitait mettre fin à son mandat directionnel. Il
a ajouté ne plus accepter aucun poste directionnel au 30 juin 2012 et cesser
toute activité au 31 décembre 2012 (pour les SCI Valais central). Il a précisé
avoir constaté que "les conflits avec les représentants des trois régions
[étaient] tellement vifs qu'il estim[ait] ne plus pouvoir faire davantage que
de quitter son emploi en son âme et conscience"; selon lui, le moment était
arrivé d'annuler "le mandat de la scission qui avait été décidé", en souhaitant
que la situation se normalisât (cf. procès-verbal de l'assemblée du comité
régional du 31 mai 2012).
De ces éléments, on doit déduire que le recourant a mis fin aux rapports de
travail avec les SCI Valais central, en mai 2012, non pas en raison d'une
restructuration de son employeur ou de nouvelles conditions de travail que
celui-ci lui aurait proposées et qu'il aurait refusées (cf. art. 2 al. 4 du
règlement de liquidation partielle), mais parce qu'il ne s'entendait pas avec
certains responsables régionaux et estimait ne plus pouvoir continuer de
collaborer avec eux. Au moment de la résiliation, le comité régional des SCI
Valais central avait pris la décision de ne pas créer une nouvelle structure,
de sorte qu'il n'était pas question d'une restructuration ou de nouvelles
conditions de travail que le recourant n'aurait pas acceptées et qui l'auraient
mené à la démission. Le recourant ne s'est donc pas trouvé dans la situation
d'un assuré qui sort d'une institution de prévoyance de manière involontaire,
c'est-à-dire en raison d'événements dus à l'employeur mais pour des motifs
individuels. Son départ des SCI Valais central et sa sortie de la fondation
résultaient de sa propre volonté de cesser toute collaboration avec les
interlocuteurs de son employeur, et non pas d'une évolution défavorable sur le
plan économique dont celui-ci aurait été responsable, voire de la crainte que
son poste fût supprimé (cf. arrêt 2A.576/2002 du 4 novembre 2003 consid. 2.2 et
les arrêts cités). Un tel départ volontaire ne donne pas droit à une part des
fonds libres, respectivement à être pris en considération dans la liquidation
partielle (cf. ATF 128 II 394 consid. 5.6 p. 402; arrêt 2A.410/2003 du 26
février 2004 consid. 3.2), indépendamment des motifs qui ont conduit huit
employés des SCI Valais central à donner leur démission le 23 avril 2012.
On ajoutera que le recourant se réfère en vain à la déclaration d'une personne
présente lors de la séance du comité régional du 31 mai 2012, selon laquelle
"les autres régions ont réussi leur coup en faisant partir A.________". Ces
propos illustrent les dissensions entre le recourant et les autres syndicats
ayant créé les SCIV mais ne mettent aucunement en évidence un comportement de
son employeur susceptible de lui faire douter du maintien de son poste ou de la
mise en oeuvre de mesures de restructuration. Au contraire, la circonstance que
le recourant a conclu avec son employé une "Convention de règlement d'accord
transactionnel des rapports de travail", signée le 4 juin 2012, portant
notamment sur les modalités de la fin des rapports de travail, constitue un
élément supplémentaire en faveur d'un départ qui n'a pas été imposé par les SCI
Valais central (cf. arrêt B 115/04 du 19 avril 2005 consid. 3, in RSAS 2006 p.
461).

6. 
Dès lors que le recourant ne peut prétendre un droit à des fonds libres de la
fondation intimée au sens de l'art. 23 al. 1 LFLP, la Cour de céans n'a pas à
se prononcer sur les griefs du recourant tirés d'une violation du principe de
l'égalité de traitement au sens de l'art. 53d al. 1 LPP, de son droit d'être
entendu en relation avec une demande d'expertise indépendante des conditions de
la liquidation partielle et de l'absence de différentes pièces relatives à la
procédure de liquidation partielle, ainsi que du droit individuel à des fonds
libres.
Dans la mesure où le recourant se plaint encore de ce que la juridiction
fédérale de première instance n'a pas donné suite à ses demandes d'entendre des
témoins et de comparution personnelle, sans préciser davantage son grief, il
n'établit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve
d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle il a procédé
en renonçant à administrer les preuves offertes. Son grief n'est dès lors pas
pertinent.
Finalement, il ne suffit pas de trouver "critiquable que la problématique de
l'indépendance n'ait pas été examinée plus avant par les Premiers Juges (...) "
ou de "pose[r] également la question de l'interdépendance (économique et
juridique) ou du véritable clientélisme existant entre les sociétés ou
fondations présentement en cause" pour formuler un grief recevable en procédure
fédérale. Faute de reposer sur une motivation suffisante au sens de l'art. 42
LTF, ladite critique ou interrogation n'a pas à être prise en considération.

7. 
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé, dans la mesure où
il est recevable.

8. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La fondation intimée ne peut prétendre des
dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de surveillance LPP
et des fondations de Suisse occidentale, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Cretton

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