Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 295/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_295/2015
                   

Arrêt du 10 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
X.________, avocate,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales,
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 6 mars 2015.

Faits :

A. 
Par jugement du 6 mars 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre
une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 12
août 2013. Au chiffre III du dispositif de ce jugement, elle a alloué à
X.________ une indemnité de 3'780 fr. (TVA comprise) à titre d'honoraires
d'avocat d'office.

B. 
Reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de la liste de
frais qui lui était parvenue le 6 mars 2015, X.________ a formé devant la IIe
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg une
réclamation au sens de l'art. 148 al. 1 du Code fribourgeois de procédure et de
juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1).
Par courrier du 30 avril 2015, le Président de la IIe Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a transmis le recours au Tribunal fédéral comme
objet de sa compétence.
Invitée à se déterminer sur le recours, la juridiction cantonale a déclaré
n'avoir pas de remarques particulières à formuler.

Considérant en droit :

1. 
En matière d'assurances sociales, la procédure de première instance est
gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61
let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il
constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales.
En vertu de ce principe, le Tribunal fédéral des assurances et la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ont jugé que le
droit cantonal de procédure ne pouvait prévoir, en matière d'assurances
sociales, plusieurs instances de recours habilitées à connaître des litiges
relatifs aux dépens de la procédure cantonale (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61;
arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg du 25 septembre 1992 consid. 3, in RFJ 1993 p. 410; voir également
arrêt 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 1.2 et la référence). Il s'ensuit que
la voie de la réclamation au sens de l'art. 148 al. 1 CPJA n'est pas ouverte
dans le présent litige. C'est donc à juste titre que la IIe Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a transmis la cause au
Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

2. 

2.1. Si l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil pour les litiges portés
devant le tribunal cantonal des assurances est prescrite par le droit fédéral
(art. 61 let. f LPGA), la fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office
pour son activité relève en principe du droit cantonal (ATF 141 I 70 consid.
6.1 p. 74 et la référence).

2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours en
matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal
en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral
au sens de l'art. 95 LTF, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. A cet égard, le
Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit
constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).

2.3. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (ATF
134 I 263 consid. 3.1 p. 265). En matière d'indemnité de dépens - à laquelle
s'apparente l'indemnité due à l'avocat d'office (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2)
-, l'arbitraire peut se présenter sous deux formes; d'une part, lorsqu'il y a
violation grave et claire des prescriptions cantonales déterminantes pour la
fixation de l'indemnité; d'autre part, lorsqu'il y a exercice insoutenable du
pouvoir d'appréciation consenti par le droit fédéral et cantonal. Il y a abus
de ce pouvoir lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir
qui lui est confié, se laisse guider par des considérations non objectives,
étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle viole des
principes généraux du droit. Dans ce contexte, l'interdiction de l'arbitraire
implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable
avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à
l'accomplissement du mandat, et ne contredise pas d'une manière grossière le
sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5 p. 122).

3. 

3.1. Attendu que la recourante n'avait pas produit de liste de frais et eu
égard à la difficulté et à l'importance relatives du litige, la juridiction
cantonale a fixé ex aequo et bono à 3'500 fr. (plus 280 fr. au titre de la TVA
à 8 %) l'indemnité due à titre d'honoraires d'avocat d'office.

3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve
d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en ne tenant pas compte de la
liste de frais qu'elle avait déposée en temps utile.

4.

4.1. D'après l'art. 145a CPJA, le défenseur désigné doit faire parvenir à
l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces
justificatives des débours engagés. L'autorité invite le défenseur à déposer sa
liste de frais. Si l'autorité ne la reçoit pas avant le prononcé de la
décision, elle fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation (voir
également l'art. 11 al. 1 du tarif fribourgeois des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative du 17 décembre 1991 [RS/FR
150.12]).

4.2. En l'occurrence, la motivation par laquelle la juridiction cantonale
affirme que la recourante n'a pas produit de liste de frais est insoutenable,
parce que clairement contredite par le dossier cantonal. Il ressort de celui-ci
que la liste de frais établie par la recourante a été dûment versée à la
procédure le 6 mars 2015, comme l'atteste le sceau du greffe apposé sur le
document. Dans la mesure où la liste des frais est parvenue le même jour où la
juridiction cantonale a rendu son jugement, il lui appartenait, conformément à
la législation cantonale applicable, de tenir compte de la liste de frais
détaillée produite par la recourante et de fixer le montant de l'indemnité en
se référant à ce document. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer le montant de l'indemnité
due à la recourante. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle examine la liste des frais produite au cours
de la procédure cantonale et statue à nouveau sur l'indemnité en question.

5.

5.1. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).

5.2. Même si elle a plaidé dans sa propre cause, la recourante a droit, eu
égard à l'objet du litige, à des dépens à la charge du canton de Fribourg pour
la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519; voir
également arrêts 9C_334/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 et 9C_671/2008 du 6
mars 2009 consid. 8.2). La recourante a produit une note d'honoraires détaillée
pour un montant de 668 fr. 55 (y compris la taxe à la valeur ajoutée). Ce
montant n'apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte
qu'il convient de le lui allouer.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre III du dispositif du jugement du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6
mars 2015 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision sur l'indemnité du défenseur désigné. Le recours est rejeté pour le
surplus.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de 668 fr. 55 pour
la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de
Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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