Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 293/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_293/2015

Arrêt du 17 juin 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 31 mars 2015.

Vu :
le recours formé le 4 mai 2015(timbre postal) par Me Blaise Fontannaz au nom de
A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour
des assurances sociales, le 31 mars 2015,
l'ordonnance du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité M ^
e Blaise Fontannaz à produire jusqu'au 18 mai 2015 une procuration de l'assuré
lui conférant expressément le pouvoir de recourir contre le jugement cantonal
et l'a averti que, à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en
considération,
la procuration annexée au courrier de l'avocat du 11 juin 2015,

considérant :
que le mandataire d'une partie doit selon l'art. 40 al. 2 LTF justifier ses
pouvoirs par une procuration,
que, dans les cas où la procuration fait défaut, comme en l'occurrence, le
Tribunal fédéral se doit en application de l'art. 42 al. 5 LTF d'impartir un
délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité constatée et de
l'avertir que, faute de correction dans le délai accordé, le mémoire de recours
ne sera pas pris en considération,
que le délai pour produire la procuration requise est arrivé à échéance le 18
mai 2015,
que le document demandé n'a été produit que le 11 juin 2015,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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