Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 287/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_287/2015

Arrêt du 22 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 31 mars 2015.

Vu :
la communication de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI)
du 25 juin 2014 signifiant un refus d'entrer en matière sur une quatrième
demande portant sur la reconsidération d'une décision du 2 février 2009 entrée
en force,
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton
de Vaud du 31 mars 2015, par lequel le Tribunal a déclaré le recours de
l'assuré irrecevable,
le recours en matière de droit public interjeté le 28 avril 2015 (timbre postal
) par A.________ contre ce jugement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont déclaré irrecevables les écritures du
recourant après avoir constaté que la communication de l'office AI du 25 juin
2014n'était pas attaquable en justice tout en niant l'existence d'un déni de
justice,
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement
d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du
Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que les premiers
juges ne sont pas entrés en matière,
que le recourant se limite toutefois à demander l'annulation d'une précédente
décision de l'office AI du 2 février 2009, au motif qu'il aurait été mal
renseigné à l'époque de cette décision,
que, ce faisant, il ne fait valoir aucune critique à l'encontre du jugement
entrepris et n'indique pas, ne serait-ce que succinctement, les motifs pour
lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son
recours,
qu'en conséquence, son recours ne répond pas aux exigences de motivation
topique de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Indermühle

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