Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 283/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_283/2015

Arrêt du 11 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino
et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par ses co-curateurs BB.________ et CB.________ et D.________,
eux-mêmes représentés par Me Jean-Marie Agier, avocat, Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, Service juridique,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. Ressortissante suisse, A.________ présente, à la suite d'une hémorragie
intra-ventriculaire et parenchymateuse survenue à la naissance, une hémiplégie
congénitale gauche, un drainage ventriculo-péritonéal ainsi qu'une épilepsie
partielle, associés à un déficit intellectuel modéré et une autonomie limitée.
Vivant avec ses parents en France, elle a fréquenté à compter du mois de
septembre 1998 différentes écoles spécialisées situées dans la République et
canton de Genève. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger a contribué aux frais de formation scolaire spéciale jusqu'au 31
décembre 2007. De même a-t-il pris en charge les mesures médicales liées à
l'infirmité congénitale, l'octroi de moyens auxiliaires ainsi que les frais de
transport entre le domicile et les écoles fréquentées par l'assurée.

A.b. D'après le registre de l'Office cantonal de la population de la République
et canton de Genève, A.________ est domiciliée depuis le 1er février 2012 dans
la commune de E.________ à l'adresse de F.________. Par ordonnance du 22
octobre 2012, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève
(aujourd'hui: le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la
République et canton de Genève) a prononcé l'interdiction de A.________ et
désigné, en qualité de co-tuteurs, d'une part, ses parents, BB.________ et
CB.________, pour les aspects personnel, social et médical de la mesure et,
d'autre part, F.________ pour les aspects administratifs et financiers de la
mesure. Par ordonnance du 6 décembre 2013, F.________ a été relevée de ses
fonctions et D.________ désignée en qualité de co-curatrice de portée générale
chargée des aspects administratifs et financiers de la mesure.

A.c. A.________ ayant été admise à compter du 5 novembre 2012 au Centre de jour
du foyer G.________ en qualité d'externe (avec deux nuits de dépannage par
semaine), CB.________ a, le 2 novembre 2012, déposé pour le compte de sa fille
une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
allocation pour impotent auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après: l'office AI). Après avoir pris des renseignements auprès
de l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève,
l'office AI a fait procéder à une enquête à domicile chez la co-tutrice
F.________. D'après le rapport d'enquête daté du 19 février 2013, l'assurée
résidait et passait trois nuits par semaine ainsi qu'un week-end sur deux chez
sa co-tutrice, dormait deux nuits par semaine dans l'institution qui
l'accueillait et séjournait les week-ends restants chez ses parents. Par deux
décisions des 17 et 25 avril 2013, l'office AI a, en raison d'une impotence
grave, alloué à l'assurée une allocation pour mineur du 1er février au 31
octobre 2012, puis une allocation pour adulte à compter du 1er novembre 2012.

A.d. Le 6 septembre 2013, CB.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel ou
d'une rente. Dans un projet de décision du 11 mars 2014, l'office AI a informé
l'assurée qu'il entendait lui dénier le droit à une rente (extraordinaire) de
l'assurance-invalidité, faute pour elle de s'être constituée un domicile en
Suisse. Par courrier du 1er avril 2014, l'office AI a encore précisé que,
malgré l'absence de domicile en Suisse, il n'allait pas revenir sur les
décisions qu'il avait rendues en matière d'allocation pour impotent, ajoutant
que le déménagement de parents résidant en France dans la République et canton
de Genève pourrait suffire à admettre que leur enfant est domicilié en Suisse
et, partant, ouvrir un droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Malgré
le désaccord exprimé par l'assurée, l'office AI a, par décision du 14 mai 2014,
confirmé la teneur de son projet de décision, tout en précisant que le
placement dans une institution effectué dans un but particulier ne permettait
pas la création d'un nouveau domicile aussi longtemps que le séjour dans cette
institution répondait encore au besoin initial.

B. 
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu
les parents de l'assurée ainsi que D.________, la juridiction cantonale a, par
jugement du 16 mars 2015, rejeté le recours.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal, en ce sens que lui soit
reconnu le droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité dès sa
18ème année.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que la Division des affaires
internationales de l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie
recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2012. Le jugement entrepris
expose de manière complète les règles légales de droit interne (art. 39 al. 1
LAI en corrélation avec l'art. 42 LAVS) et la jurisprudence relatives à cette
prestation, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. 
La juridiction cantonale a dénié à la recourante le droit à une rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité. Elle a constaté en premier lieu que
les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'exigeaient pas de
la Suisse qu'elle exportât les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité
suisse si leur bénéficiaire résidait dans un Etat de l'Union européenne.
Examinant dans un second temps si la recourante avait néanmoins son domicile et
sa résidence habituelle en Suisse depuis le 1er février 2012, la juridiction
cantonale a considéré que le centre de ses relations personnelles se situait en
France, pays de la résidence effective de ses parents et dans lequel elle
passait tous ses week-end. Le fait que la recourante et ses parents
souhaitaient qu'elle s'établît en interne au foyer G.________ ne suffisait pas
pour constituer un domicile ou un lieu de résidence habituelle en Suisse, dès
lors que la recourante n'y passait, en l'état, que la journée. Finalement, la
juridiction cantonale a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir du
principe de la bonne foi pour obtenir une rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité, en se fondant sur le fait qu'elle avait obtenu
précédemment une allocation pour impotent. Les décisions rendues par l'office
intimé étaient en effet fondées sur une "domiciliation artificielle de
l'assurée à Genève", organisée par ses parents avec la collaboration de sa
co-curatrice. L'attente ou l'espérance que l'octroi de cette prestation était
susceptible d'éveiller chez les parents de l'assurée n'était pas légitime, car
ils ne pouvaient ignorer que la condition du domicile n'était pas réalisée.
S'ils avaient pensé de bonne foi que leur fille était valablement domiciliée en
Suisse, ils n'auraient pas éprouvé le besoin de tenter de démontrer qu'elle
résidait effectivement chez ses curatrices successives, ce qui n'était
manifestement pas le cas.

4. 
Eu égard à la nature du litige, il convient tout d'abord d'examiner si la
recourante a désormais son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Dans
la négative, il s'agira alors d'examiner si la recourante peut se prévaloir des
dispositions de l'ALCP pour fonder un droit au versement d'une rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité.

5.

5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LAVS (en corrélation avec l'art. 39 al. 1
LAI), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont
le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge,
mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à
l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce
droit revient également à leurs survivants. En vertu de l'art. 13 LPGA, le
domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis
que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée
séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée
(al. 2; sur le caractère autonome de ces deux notions, voir Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 13 ss ad art. 13 LPGA; voir également le
Rapport du 27 septembre 1990 de la Commission du Conseil des Etats sur
l'initiative parlementaire "Partie générale du droit des assurances sociales"
[FF 1991 II 181, 245 ch. 41] et le Rapport du 26 mars 1999 de la Commission du
Conseil national de la sécurité sociale et de la santé sur l'initiative
parlementaire "Droit des assurances sociales" [FF 1999 4168, 4198 ch. 52]).

5.2. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile
civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la
résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de
se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être
reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et
objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu
le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se
constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de
discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée
de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie
par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état
leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve
ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu
de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été
déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des
attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois
l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid.
4.3 p. 409 et les références).
Aux termes de l'art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC, le séjour dans une institution
de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un
hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Lors du
placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure
régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans
l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé.
Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de
discernement décide de son plein gré, c'est à dire librement et volontairement,
d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs
librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors
de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le
centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est
constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le
résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la
force des choses" (Zwang der Umstände), tel le fait de dépendre d'une
assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p.
239 et la référence).

5.3. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de
comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et
la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de
l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117
et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens
objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est
en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour
temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le
principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les
séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de
ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables
(visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser
une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des
circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue
durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte
durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances
imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs
contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie)
imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF
111 V 180 consid. 4 p. 182; voir également arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015
consid. 3).

5.4. Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de
considérer que la recourante a son domicile civil et sa résidence habituelle en
Suisse pour la période du 1er novembre 2012 au 14 mai 2014, seule déterminante
en l'espèce. Les démarches entreprises par les parents de la recourante afin de
lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n'y changent rien. Certes
a-t-il été procédé au dépôt des papiers le 1er février 2012 auprès de l'Office
cantonal de la population. Cet élément ne constituait toutefois qu'un indice
(cf. ATF 125 III consid. 3 p. 102), insuffisant en l'espèce à établir la
volonté de la recourante de faire de la Suisse le centre de ses relations
personnelles. A la lumière des faits retenus par la juridiction cantonale
(consid. 10 du jugement attaqué), lesquels n'ont pas été remis en cause dans le
cadre du présent recours, il convient de constater que la situation concrète de
la recourante ne s'est pas modifiée entre celle qui prévalait avant sa majorité
et celle qui avait cours jusqu'au 14 mai 2014, date de la décision
administrative litigieuse: la recourante a continué, après comme avant, à
passer les jours de la semaine dans l'institution - choisie par ses parents -
qui l'a accueillie en Suisse et ses nuits - à quelques exceptions près - ainsi
que ses week-ends chez ses parents en France. D'un point de vue objectif, on ne
saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté
de la recourante de déplacer le centre de ses intérêts; le lieu de résidence
effective de ses parents, lieu où la recourante dormait, passait son temps
libre et laissait ses effets personnels (arrêt K 34/04 du 2 août 2005 consid.
3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également Christian Brückner, Das
Personenrecht des ZGB, 2000, n. 319 ss p. 92), demeurait l'endroit avec lequel
ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que
la recourante passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour
du foyer G.________. C'est également pour les mêmes raisons qu'il faut
considérer que la résidence habituelle de la recourante se situait en France.
Le point de savoir si le changement de domicile de la mère de l'assurée en
octobre 2014 est susceptible de modifier ce résultat n'a pas à être examiné,
seules les circonstances prévalant jusqu'à la date de la décision
administrative litigieuse étant déterminantes.

5.5. C'est également en vain que la recourante allègue que la mise sous
curatelle de portée générale prononcée par le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève aurait fondé un
domicile civil dans ce canton en vertu de l'art. 26 CC. La jurisprudence a en
effet précisé que la mise sous tutelle ne crée pas un domicile au siège de
l'autorité tutélaire, s'il n'en existait pas déjà un avant la mesure tutélaire
(ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). Ce principe continue à s'appliquer après
l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2013, des nouvelles dispositions sur la
protection de l'adulte, singulièrement lorsqu'est instituée une curatelle de
portée générale.

6.

6.1. La recourante fait encore valoir une violation du principe de la bonne
foi. Elle estime que la décision rendue le 25 avril 2013 en matière
d'allocation pour impotent par l'office intimé était de nature à faire croire
qu'une décision similaire concernant l'octroi d'une rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité allait suivre. Ses parents n'étaient pas en mesure de se
rendre compte que cette décision n'était peut-être pas fondée en droit, ce
d'autant que l'office intimé n'avait jamais prétendu qu'il n'était pas
compétent pour la rendre. Or c'est sur la foi de cette décision que ses parents
avaient décidé le maintien de son placement au foyer G.________, leur
occasionnant ainsi des frais de pension qu'ils pensaient pouvoir couvrir avec
la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité.

6.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les
références).

6.3. En l'occurrence, la recourante n'a reçu aucune assurance concrète de la
part de l'office intimé quant à l'issue de sa demande de rente extraordinaire
de l'assurance-invalidité. En tant qu'elle se prévaut des décisions rendues par
le même office dans la procédure en matière d'allocation pour impotent, elle
perd de vue que ces deux procédures sont parfaitement distinctes et
indépendantes. Le droit à une prestation d'assurance sociale repose sur
l'examen des conditions propres à l'octroi de cette prestation et est fondé sur
les éléments du dossier constitué pour les besoins de la procédure. Les
décisions des 17 et 25 avril 2013 se rapportent exclusivement aux conditions du
droit à une allocation pour impotent et ne contiennent aucune référence à une
autre prestation de l'assurance-invalidité; elles ne peuvent dès lors créer une
expectative en ce qui concerne l'octroi d'une prestation différente de
l'assurance-invalidité, dont le droit dépend (en partie) d'autres conditions
que celles qui ont été examinées par l'administration en rapport avec
l'allocation pour impotent. Du seul fait que l'intimé a mentionné le 1er
février 2012 comme date d'entrée en Suisse de la recourante dans la décision du
17 avril 2013, on ne peut déduire une promesse de l'administration quant à
l'octroi d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité. Le moyen soulevé
est dès lors mal fondé.

7. 
En l'absence de domicile en Suisse, il reste à examiner si la recourante peut
déduire un droit à la prestation litigieuse des dispositions de l'ALCP et des
règlements communautaires auxquels il renvoie, dont les parties ne contestent
pas l'application en l'espèce, sous l'angle des champs d'application personnel,
matériel et temporel. A cet égard, la recourante se prévaut du principe de
l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale, au sens de l'art.
7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Elle soutient que la rente
extraordinaire de l'assurance-invalidité constitue une prestation de la
sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004, de
sorte qu'elle est soumise au principe de l'exportation. Le fait qu'elle a été
inscrite par la Suisse dans la liste des prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif (annexe X du règlement n° 883/2004) ne serait pas
déterminant, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne.

7.1.

7.1.1. Sous le titre "Levée des clauses de résidence", l'art. 7 du règlement n°
883/2004 prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation
d'un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire
l'objet, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, d'aucune
réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le
bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre
que celui où se trouve l'institution débitrice.

7.1.2. Cette disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu'au
31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union
européenne (cf. ATF 138 V 533 consid. 2.1 p. 535). Selon l'interprétation qu'a
donnée la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue
entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) de l'art. 10 par. 1 du
règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique
non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des
pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou
de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre
Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel
droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où
se trouve l'institution débitrice (p. ex. arrêts de la CJCE du 10 juin 1982 92/
81  Camera, Rec. 1982 p. 2214 point 14; du 20 juin 1991 C-356/89  Newton, Rec.
1991 I-3035 point 23; du 6 juillet 2000 C-73/99  Movrin, Rec. 2000 I-5636
points 32 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que la levée des clauses de
résidence prévue par le droit communautaire conduit dans son résultat à mettre
sur un pied d'égalité les territoires des Etats membres en ce qui concerne le
droit aux prestations (ATF 130 V 145 consid. 4.1 p. 147). En vertu de ce
principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans
l'Etat (membre de l'Union européenne) où réside le bénéficiaire ou les membres
de sa famille (G ÄCHTER/BURCH, Nationale und internationale Rechtsquellen, in
Recht der sozialen Sicherheit, 2014, ch. 1.108 p. 37).

7.2.

7.2.1. Selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du
règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement n° 883/
2004 ne s'appliquent pas aux "prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif" relevant d'une législation qui, de par son champ d'application
personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les
caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale
(art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004) et d'une assistance sociale. En vertu
de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, ces prestations sont octroyées
exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et
conformément à sa législation; ces prestations sont servies par l'institution
du lieu de résidence et à sa charge.

7.2.2. Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par
"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations:
a)       qui sont destinées:
       i)       soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de
remplace-
              ment, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale
              visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu
              minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique
              et social dans l'Etat membre concerné,
       ii)       soit uniquement à assurer la protection spécifique des
personnes
              handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces
              personnes dans l'Etat membre concerné; et
b)       qui sont financées exclusivement par des contributions
fiscales              obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques
générales et       dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne
sont pas              fonction d'une quelconque contribution pour ce qui
concerne leurs              bénéficiaires. Les prestations versées à titre de
complément d'une              prestation contributive ne sont toutefois pas
considérées, pour ce              seul motif, comme des prestations
contributives; et
c)       qui sont énumérées à l'annexe X.

7.2.3. Cette définition des prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif correspond à l'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71, tel qu'il
avait été modifié par le Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du
Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 117/1 du 4 mai
2005), et tient compte des principes posés en la matière par la CJCE dans ses
arrêts rendus dans les affaires  Friedrich Jauch contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (arrêt de la CJCE du 8 mars 2001
C-215/99, Rec. 2001 p. I-1901) et  Ghislain  Lecle  re et A  lina  Deaconescu
 contre Caisse nationale des prestations familiales (arrêt de la CJCE du 31 mai
2001 C-43/99, Rec. 2001 p. I-4265). La CJCE était arrivée à la conclusion que
l'art. 10bis du règlement n° 1408/71, disposition qui permettait sous l'ancien
droit de déroger au principe de l'exportation des prestations de sécurité
sociale, devait être interprété "strictement", cette disposition ne pouvant
viser que les prestations qui satisfaisaient aux conditions fixées à l'art. 4
par. 2bis du même règlement, à savoir les prestations qui présentaient un
caractère à la fois spécial et non contributif et qui étaient mentionnées à
l'annexe IIbis dudit règlement (arrêt  Jauch cité, point 21; cf. également ATF
132 V 423 consid. 9.4.2 p. 439; sur le développement de la jurisprudence de la
CJCE relative à l'art. 4bis du règlement n° 1408/71, voir Jürgen Beschorner,
Die beitragsabhängigen Geldleistungen im Sinne von Art. 4 Abs. 2a VO [EWG] Nr.
1408/71 in der Rechtsprechung des EuGH, ZESAR 8/2009 p. 321 ss).

7.3.

7.3.1. A teneur de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du
règlement n° 883/2014, constituent des prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en
faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail,
à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (au
sens de l'art. 39 LAI).

7.3.2. La mention des rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité au titre
de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif est nouvelle,
puisqu'elle ne figurait pas dans l'annexe correspondante du règlement n° 1408/
71 (annexe IIbis). Dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP
destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de
sécurité sociale applicable au sein de l'Union européenne (à savoir
principalement le règlement n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.11]), la Confédération suisse a
expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait
désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires
de l'assurance-invalidité soient incluses dans la liste des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission
européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à
adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par
l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, p. 5 ss, document consultable à
l'adresse: http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).

7.3.3. Afin de justifier sa position auprès des institutions européennes, la
Confédération suisse a d'abord rappelé que pour pouvoir bénéficier d'une rente
ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, les personnes assurées devaient
avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la
survenance de l'incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la
naissance ou l'enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné
qu'elles étaient incapables de travailler avant d'atteindre l'âge à partir
duquel les contributions étaient perçues. C'est pourquoi ces personnes avaient
droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d'invalidité
ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans
tant qu'elles vivaient en Suisse (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 8 et
9).
Selon les explications données par la Confédération suisse, il se justifiait
d'inclure la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité dans la liste des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle
remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation
spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2bis du règlement
n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative. Il s'agissait tout
d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte) : d'une part, elle
présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que
les intéressés avaient un droit clairement défini à cette prestation et qu'elle
couvrait le risque d'invalidité; d'autre part, elle s'apparentait à
l'assistance sociale, en ce qu'elle ne reposait pas sur des périodes d'activité
ou de cotisation et qu'elle visait à atténuer un état de besoin en assurant un
revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé (jeunes handicapés). La
rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu'elle
constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne
remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir une rente
d'invalidité ordinaire; elle était étroitement liée au contexte
socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspondait à la pension minimale
dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un caractère non
contributif, parce qu'elle n'était pas financée par des contributions, mais
exclusivement par la Confédération (proposition du 28 juin 2010 précitée, p.
8).

7.3.4. La proposition de modification de l'annexe II de l'ALCP a été entérinée
par le Conseil de l'Union européenne le 6 décembre 2010 [JO L 209/1 du 17 août
2011]. La modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du
31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes remplaçant l'annexe II
dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RO 2012 2345
et JO L 103/51 du 13 avril 2012).

7.4. En l'espèce, il n'existe aucun motif de s'écarter des considérations
émises par la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption de la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 quant à la
qualification de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif de
la rente extraordinaire d'invalidité non contributive en faveur d'invalides qui
n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse
sur la base d'une activité salariée.

7.4.1. C'est en vain que la recourante se réfère à un avis doctrinal selon
lequel la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité doit, faute de
constituer une prestation complémentaire, subsidiaire ou de remplacement au
sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004 ou une
prestation étroitement liée à l'environnement social de la personne handicapée
au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point ii du règlement n° 883/2004, être
considérée comme une prestation d'invalidité au sens de l'art. 3 par. 1 let. c
du règlement n° 883/2004 et être soumise au principe de l'exportation des
prestations de sécurité sociale (Patricia Usinger-Egger, Die Verordnung [EG]
Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung, JaSo 2013 p. 103 s.).

7.4.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, la rente extraordinaire
de l'assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu'elle puisse être
considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de
l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004. Dans la mesure où
elle n'est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de
l'assurance-invalidité n'est pas ouvert faute pour la condition de la durée
minimale de cotisation d'être remplie (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], 3e éd., 2014, n. 1 ad art. 39 LAI), elle couvre, à
titre de remplacement, le risque de l'invalidité (art. 3 par. 1 let. c du
règlement n° 883/2004; sur la notion de remplacement, voir aussi Maximilian
Fuchs, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, n. 11 ad art. 70 du règlement
n° 883/2004), en permettant d'assurer, pour des considérations de nature
économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance
ou depuis l'enfance qui n'ont jamais eu l'occasion de verser des cotisations
jusqu'à l'ouverture du droit à la rente.

7.4.3. Ainsi que l'a fait valoir la Suisse au cours des travaux préparatoires
qui ont conduit à l'adoption de la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 9), la rente extraordinaire
de l'assurance-invalidité n'est au demeurant pas sans présenter des similitudes
avec la prestation servie au titre de la loi néerlandaise du 24 avril 1997 sur
l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (  Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; ci-après: la Wajong). A
l'instar de la législation suisse, la Wajong néerlandaise prévoit le versement
d'une prestation d'un niveau minimal aux jeunes qui sont déjà atteints d'une
incapacité de travail totale ou partielle de longue durée avant leur entrée sur
le marché du travail; la prestation ne peut être versée si le bénéficiaire ne
réside pas aux Pays-Bas.
Invitée à se prononcer sur la qualification à donner à cette prestation, la
CJCE a jugé que la prestation servie au titre de la Wajong devait être
considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de
l'art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 (aujourd'hui: art. 70 par. 1 du
règlement n° 883/2004), de sorte que seule la règle de coordination de l'art.
10bis du règlement n° 1408/71 (dont le par. 1 correspond aujourd'hui à l'art.
70 par. 4 du règlement n° 883/2004) devait être appliquée et que ladite
prestation ne pouvait bénéficier à quiconque résidait ailleurs qu'aux Pays-Bas.
Elle a précisé que la prestation prévue par la Wajong était une allocation de
remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions
d'assurance pour obtenir une prestation d'invalidité au sens de l'art. 4 par. 1
let. b du règlement n° 1408/71 (aujourd'hui: art. 3 par. 1 let. c du règlement
n° 883/2004). En assurant un revenu minimum à un groupe socialement faible (les
jeunes handicapés), la prestation servie au titre de la Wajong présentait le
caractère d'une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales.
Son octroi reposait, en outre, sur des critères objectifs définis par la loi.
De plus, ladite prestation était étroitement liée au contexte socio-économique
des Pays-Bas, puisqu'elle était fonction du salaire minimum et du niveau de vie
dans cet Etat membre (arrêt de la CJCE du 6 juillet 2006 C-154/05 
Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, Rec. 2006 I-6251, confirmé par arrêt de la
CJCE du 11 septembre 2007 C-287/05  Hendrix, Rec. 2007 I-6934).

7.5. Il résulte des considérations qui précèdent que la rente extraordinaire de
l'assurance-invalidité ne fait pas partie des prestations soumises au principe
de la levée des clauses de résidence définie à l'art. 7 du règlement n° 883/
2004. C'est donc en vain que la recourante invoque cette disposition
conventionnelle pour en déduire un droit à la prestation litigieuse.

8. 
Le recours, mal fondé en tous points, doit être rejeté.

9. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben