Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 277/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_277/2015
                   

Arrêt du 30 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Syndicom, Secrétariat régional Suisse romande,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales,
du 16 février 2015.

Faits :

A. 
A.________ travaillait en qualité d'employée de guichet auprès de la
l'entreprise B.________ et comme concierge. Alléguant souffrir de douleurs
musculaires (nuque et bras), elle a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) le 30 juillet 2012.
L'office AI s'est procuré l'avis des médecins traitants, qui ont diagnostiqué
des cervicalgies chroniques survenant dans un contexte multifactoriel. Il a
également mandaté son Service médical régional (ci-après: SMR) afin qu'il
réalise un examen rhumatologique et psychiatrique (rapport des docteurs
C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et D.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 29 juillet 2013). Les médecins
n'ont retenu aucune atteinte à la santé ayant une répercussion sur la capacité
de travail.
L'administration a rejeté la demande de prestations de l'assurée, par décision
du 13 février 2014 (confirmant le projet de décision du 29 août 2013).

B. 
A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et produit trois
pièces médicales, dont un rapport des docteurs E.________ et F.________,
médecins auprès du Service de psychiatrie G.________, du 30 juillet 2014. Lors
d'un second échange d'écritures, elle a encore joint plusieurs documents. Par
jugement du 16 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel, après la mise en oeuvre d'une éventuelle expertise indépendante
aux frais de l'assurance-invalidité, notamment sous l'angle psychiatrique. Elle
produit un rapport médical des docteurs E.________ et F.________ daté du 13
avril 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à
l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon
la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences
minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour
mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que,
partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et
n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit
selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).

1.2. Dans la mesure où le recours déposé céans (mémoire de recours, IV. En
droit, p. 5 et 6) est essentiellement identique au recours cantonal du 20 mars
2014 (mémoire de recours, IV. En droit, p. 5), il ne satisfait pas aux
conditions de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF. Cela étant, le
mémoire de recours contient un nouveau grief qui n'a pas déjà été soulevé
devant la cour cantonale et sur lequel il y a lieu d'entrer en matière.

2. 
La recourante reproche aux premiers juges de s'être ralliés à l'avis du SMR et
d'avoir nié l'impact de son état de santé psychiatrique sur son activité
habituelle. Elle soutient en particulier qu'elle souffre d'un état de stress
post-traumatique incapacitant. Elle produit un rapport des docteurs E.________
et F.________ du 13 avril 2015 afin d'appuyer son argumentation. C'est donc à
tort, selon elle, que le tribunal cantonal aurait retenu une pleine capacité de
travail dans l'activité habituelle.

3.

3.1. Le rapport du Service de psychiatrie G.________ du 13 avril 2015 invoqué
par la recourante constitue une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF,
selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ce rapport a en
effet été établi postérieurement au jugement cantonal, de sorte qu'il ne peut
"résulter" de celui-ci. L'assurée aurait en outre déjà pu produire ce document
devant la juridiction cantonale, dans la mesure où la question de l'existence
d'un état de stress post-traumatique était un argument déjà développé dans le
recours cantonal. Le rapport du 13 avril 2015 n'est dès lors pas recevable.

3.2. Pour le reste, l'argumentation de la recourante n'est pas de nature à
remettre en cause l'acte attaqué. L'assurée se limite à alléguer que
"l'instance précédente n'a pas instruit la cause sous l'angle de [s]a capacité
[...] dans l'activité habituelle [...]". Elle ne démontre pas en quoi les
premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en
suivant les conclusions du rapport du SMR, selon lesquelles elle ne présentait
pas de pathologie psychiatrique et disposait d'une capacité de travail entière
dans toute activité. Au demeurant, la juridiction cantonale a indiqué les
motifs pour lesquels elle renonçait à un complément d'instruction. En se
référant simplement au rapport des docteurs E.________ et F.________ écarté de
la procédure fédérale, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de
remettre en cause la manière de procéder des premiers juges. Son recours est
partant mal fondé.

4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

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