Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 258/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_258/2015

Arrêt du 5 août 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars
2015.

Vu :
le recours interjeté le 22 avril 2015 par A.________ à l'encontre du jugement
rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des
assurances sociales, le 9 mars 2015, et la demande d'assistance judiciaire qui
l'assortit,
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 29 mai 2015
par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de
l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser
une avance de frais de 800 fr. a été imparti à l'assuré,
l'ordonnance du 26 juin 2015 par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à
l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juillet
2015, pour verser l'avance de frais et l'a averti qu'à défaut le recours serait
déclaré irrecevable,

considérant :
que le recourant ne s'est pas exécuté dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3
LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

 par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Flury

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