Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 244/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_244/2015
                   

Arrêt du 21 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 18 mars 2015.

Vu :
la décision du 17 mars 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par
A.________ le 17 novembre 2011 dans la mesure où celui-ci présentait un degré
d'invalidité insuffisant pour lui donner droit à une rente,
le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, le 6 avril 2014 par l'assuré,
le jugement du 18 mars 2015, par lequel le tribunal cantonal a rejeté le
recours de l'intéressé,
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 13 avril
2015(timbre postal) par A.________,
la lettre du 20 avril 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré
du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment
présentées par son écriture du 13 avril 2015 (absence de motifs et/ou de
conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
l'absence de réponse suite à cet avertissement,

considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir contre le
jugement du 18 mars 2015dans son écriture du 13 avril 2015 et n'a pas complété
sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal
fédéral,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué
serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal
seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne
répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

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