Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 236/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_236/2015
                   

Arrêt du 2 décembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 25 février 2015.

Faits :

A. 
A.________, marié, père de cinq enfants, a travaillé en qualité d'ouvrier dans
l'entreprise X.________ de 1985 jusqu'à 2008. Le 6 février 2009, il s'est
annoncé à l'assurance-invalidité, invoquant une dépression et des troubles
physiques. Sur la base de deux rapports d'expertise des docteurs B.________ (du
18 février 2009) et C.________ (du 22 octobre 2009), tous deux spécialistes en
psychiatrie et psychothérapie, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (l'office) a rejeté la demande par décision du 23 novembre 2009.
L'assuré a porté cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales en produisant une expertise du docteur
D.________ du 14 octobre 2010, également spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Ce psychiatre a notamment relevé que "l'état actuel de
l'expertisé rend tout examen psychologique structuré impossible" (p. 7). Il a
attesté que le recourant présentait un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (stupeur dépressive, F32.3), justifiant une incapacité de travail
de 50 % depuis le 28 août 2008 (p. 13-15).
Par jugement du 14 avril 2011, la cause a été renvoyée à l'office AI pour
nouvelle expertise. Mandaté à cet effet, le docteur E.________, lui aussi
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a résumé la situation comme suit
dans son rapport du 19 janvier 2012: "Il est bien difficile d'apprécier la
capacité de travail de cet assuré en fonction de critères strictement médicaux.
La collaboration est très médiocre, et son comportement parfois grotesque, qui
peut susciter quelques fois même une certaine irritation, n'est guère suggestif
d'une pathologie psychiatrique connue. Il y a certainement des éléments
d'amplification, voire simulation ou sursimulation, dont la part est difficile
à déterminer. D'une certaine manière, jusqu'à l'expertise du docteur
C.________, l'assuré était encore "examinable", une appréciation
assécurologique pouvait alors être fondée sur des éléments objectifs. Depuis
lors, vu le litige pendant auprès du Tribunal cantonal, l'assuré semble avoir
évolué vers une forme de sinistrose, et l'attitude rend impossible toute
appréciation psychiatrique. En conséquence, dans le cadre de cette situation
litigieuse, nous ne disposons pas d'éléments médicaux objectifs pour nous
prononcer de manière claire et définitive. Nous pouvons reprendre les arrêts de
travail attestés antérieurement, à savoir: incapacité de travail complète du
28.08.2008 au 26.11.2008; 50 % dès le 27.11.2008 (Dr. F.________, Dr. P.A.
B.________); 0 % dès le 12.04.2009 (Dr. P.A. B.________ et J. C.________). Pour
la suite, l'assuré est non examinable" (rapport, p. 26).
Par décision du 5 juin 2013, l'office AI a rejeté la demande.

B. 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal en concluant
principalement au versement d'une rente d'invalidité "à 100 %" du 28 août au 26
novembre 2008, puis de "50 %" du 27 novembre 2008 au 31 mars 2009 et enfin de
"100 %" depuis le 1 ^er avril 2009. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du
dossier à l'office AI.
Le recours a été rejeté par jugement du 25 février 2015.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation en concluant principalement à l'octroi d'une rente
entière à partir du 1 ^er septembre 2009, subsidiairement au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, singulièrement sur
l'existence d'une incapacité de travail liée à des affections psychiques.

3. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige. Il suffit de renvoyer au consid. 2 du jugement attaqué.

4. 
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; 1 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

5. 
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits
(art. 97 al. 1 LTF) et d'arbitraire au terme de l'art. 9 Cst. dans
l'appréciation des preuves. A son avis, les juges cantonaux ont omis de prendre
en compte, sans aucune raison sérieuse, six rapports médicaux, puis tiré des
constatations insoutenables de cinq des sept rapports médicaux passés en revue
aux pages 5 à 13 du jugement attaqué.
En particulier, il estime que les motifs avancés par la juridiction cantonale
pour dénier toute valeur probante au rapport du docteur D.________ sont
contradictoires avec le jugement du 14 avril 2011 et dénués de pertinence.
Quant au rapport de l'expert E.________, le recourant soutient qu'il n'a pas de
force probante.

6.

6.1. Dans son jugement de renvoi du 14 avril 2011, la juridiction cantonale
avait admis que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique par l'intimé
était opportune, compte tenu des opinions divergentes des psychiatres qui
s'étaient exprimés. C'est dans ce contexte que le docteur E.________ avait été
mandaté en qualité d'expert par l'intimé, suivant la procédure prévue à l'art.
44 LPGA. Dans son jugement du 25 février 2015, le Tribunal cantonal a estimé
qu'on ne pouvait pas retenir les conclusions du docteur D.________ pour juger
du fond de l'affaire, cela pour trois motifs: d'une part l'expert avait indiqué
que les filles du recourant s'étaient exprimées à sa place et précisé que
l'état actuel de l'expertisé rendait tout examen psychologique structuré
impossible, d'autre part le recourant s'était montré extrêmement démonstratif
durant l'examen, enfin on se trouvait avant tout en présence d'une
problématique sociale (jugement attaqué, pp. 9-10).
Il peut certes sembler contradictoire d'affirmer dans un premier temps qu'un
rapport médical est convaincant (jugement du 14 avril 2011, p. 4), puis
admettre ultérieurement que ce même document suscite des interrogations à tel
point que les conclusions de son auteur ne peuvent manifestement pas être
retenues (jugement du 25 février 2015, consid. 3c pp. 9-10). Quoi qu'il en
soit, les juges cantonaux ne s'étaient fondés sur le rapport du docteur
D.________ du 14 octobre 2010 que pour justifier un complément d'instruction
dans leur jugement de renvoi du 14 avril 2011. Ils ne s'étaient en revanche pas
prononcés sur l'étendue de la capacité de travail du recourant, si bien qu'ils
conservaient toute latitude pour trancher ce point de fait, le moment venu.

6.2. Dans leur discussion du cas, les premiers juges ont considéré qu'une
atteinte psychiatrique en soi significativement invalidante et pouvant
justifier une incapacité de travail durable ne ressortait pas du dossier
médical, à l'exception de l'expertise du docteur D.________ (jugement attaqué,
consid. 3e et 3f pp. 12-13). Dans ce cadre, ils ont dûment exposé les motifs,
au demeurant tout à fait pertinents (cf. consid. 3c pp. 9-10), pour lesquels
ils estimaient ne pas pouvoir suivre l'avis de ce médecin.
A cet égard, le recourant oppose simplement son propre point de vue de la
situation et affirme que l'appréciation des premiers juges ne résiste pas à
l'examen. Pourtant, ses récriminations ne permettent pas d'établir en quoi
leurs constatations de fait seraient manifestement inexactes ou établies en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), le recourant
se prévalant de quelques avis médicaux qui n'émanaient pas de spécialistes en
psychiatrie (docteurs G.________, H.________ et I.________) ou de l'avis du SMR
du 7 février 2011 qui demandait un complément d'instruction qui a précisément
eu lieu. En tout cas, les opinions des docteurs D.________ et E.________ se
recoupent dans la mesure où ces deux psychiatres admettent que l'état actuel de
l'expertisé rend tout examen psychologique structuré impossible (docteur
D.________, p. 7), que l'assuré était encore "examinable" jusqu'à l'expertise
du docteur C.________ mais qu'ensuite son attitude rend impossible toute
appréciation psychiatrique (docteur E.________, p. 26). On saisit donc mal
comment une incapacité de travail pourrait être attestée en pareilles
circonstances, à peine d'admettre que l'impossibilité de procéder à l'examen
psychiatrique d'un assuré justifie de lui conférer un statut d'invalide. Au
demeurant, le recourant ne discute pas les conclusions du docteur B.________
qui attestait qu'aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail subsistait 6 à 8 semaines après son rapport du 18 février 2009 (p. 9,
ch. 4.1), appréciation que le docteur E.________ a reprise (p. 26, ch. 2.1) et
sur la base de laquelle le droit aux prestations a été nié.
En résumé, l'évaluation de la capacité de travail par la juridiction cantonale
procède d'une appréciation et d'une administration des preuves conforme à
l'art. 61 let. c LPGA. Elle n'a rien d'insoutenable, tant dans son déroulement
que dans son résultat. S'il fallait suivre le raisonnement du recourant, les
prestations litigieuses devraient lui être allouées au bénéfice du doute, ce
qui serait contraire au droit (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Enfin, un
éventuel complément d'instruction serait dépourvu de sens dès lors que les
docteurs D.________ et E.________ s'accordent à dire que tout examen
psychologique ou psychiatrique structuré est impossible.

7. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud

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