Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 226/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     

{T 0/2}            
9C_226/2015

Arrêt du 15 mai 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17
mars 2015.

Vu :
la décision du 22 octobre 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur une
nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
A.________,
le recours formé le 18 novembre 2014 contre cette décision, adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne et transmis comme objet de
sa compétence au Tribunal administratif fédéral,
le jugement du 17 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais
requise,
le recours formé le 30 mars 2015 (timbre postal) contre ce jugement devant le
Tribunal fédéral,

considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre
juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit
fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux,
(d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur
les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on
comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit
auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance
(ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le
jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait
contraire au droit fédéral,
qu'en particulier, elle n'allègue pas avoir demandé durant le délai imparti par
le Tribunal administratif fédéral à être dispensé de verser l'avance de frais
requise ou sollicité l'assistance judiciaire,
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne
répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF),
que le mandataire de la recourante, Monsieur B.________, a déposé depuis 2009
plus d'une cinquantaine de recours auprès du Tribunal fédéral, qui tous, sans
exception aucune, ont été déclarés irrecevables,
que dans la très grande majorité des cas, les écritures qu'il produisait ne
répondaient pas aux exigences minimales en matière de motivation telles
qu'elles sont précisées dans la loi,
que, compte tenu de son expérience, il aurait dû se rendre compte, en faisant
preuve d'un minimum d'attention, que l'écriture qu'il a rédigée dans la
présente procédure serait déclarée, en l'état, irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF, la partie ou son mandataire qui use de
mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de
2'000 fr. au plus, voir de 5'000 fr. au plus en cas de récidive,
que dans les procédures 9C_403/2012 et 9C_404/2012, Monsieur B.________ a été
averti du risque disciplinaire qu'il encourait s'il persistait dans son
attitude,
qu'il n'a, malgré ces avertissements, pas tenu compte des critiques qui lui ont
été adressées,
qu'en conséquence, il convient d'infliger à Monsieur B.________ une amende
disciplinaire pour procédé téméraire,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Monsieur B.________ est condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Piguet

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