Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 206/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_206/2015
                   

Arrêt du 30 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 19 février 2015.

Faits :

A. 
A.________, titulaire d'un CFC de mécanicien, d'un brevet fédéral d'agent
d'exploitation et d'un diplôme de technicien d'exploitation ET, travaillait
comme acheteur pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl. Il a été
licencié le 26 novembre 2009 pour des motifs économiques, avec effet au 31
janvier 2010.
En incapacité de travail depuis le mois d'avril 2009 en raison de lombalgies
chroniques aiguës, il a d éposé le 7 décembre 2009 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de
l'assuré, fait verser à la procédure le dossier constitué dans le cadre d'une
procédure opposant l'assuré à l'assurance-militaire et confié la réalisation
d'un examen clinique rhumatologique à son Service médical régional (SMR). Dans
son rapport du 20 septembre 2011, la doctoresse C.________ a posé le diag
nostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombo-sciatalgies
bilatérales chroniques, non déficitaires, dans le cadre de troubles statiques
et dégénératifs; l'assuré disposait d'une capacité de travail de l'ordre de 5 à
6 heures par jour dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
A compter du mois de juin 2011, l'assuré a travaillé à 50 % pour le compte de
l'entreprise D.________ SA en qualité de planificateur. Ses problèmes de dos
ont contraint l'assuré à interrompre cette activité au mois de janvier 2012.
Dans un projet de décision du 1 ^er juin 2012, l'office AI a informé l'assuré
de son intention de lui allouer une demi-rente d'invalidité à compter du 1 ^
er juin 2010.
A la suite de l'opposition formée par l'assuré à ce projet, l'office AI a
confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire aux docteurs E.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans
leur rapport rendu respectivement les 19 octobre et 13 décembre 2012, ces
médecins ont retenu, dans le contexte d'une obésité morbide, les diagnostics de
status après cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 avec discarthrose nette,
de sévère discarthrose L4-L5 avec discopathie protrusive, de lésions étagées de
discopathie lombaire avec canal étroit et de sévères lésions d'ostéochondrose
dorsale basse séquellaires d'un ancien Scheuermann; si la capacité de travail
était entière sur le plan psychique, l'assuré ne disposait sur le plan
somatique que d'une capacité de travail de 50 % au maximum dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 21 mai 2013, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente
d'invalidité dès le 1 ^er juin 2010.

B. 
Par jugement du 19 février 2015, la IIe Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré
et reformé la décision du 21 mai 2013, en ce sens que l'assuré avait droit à
trois quarts de rente d'invalidité dès le 1 ^er juin 2010.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 21
mai 2013.
A.________ conclut principalement au rejet du recours dans la mesure où
celui-ci est recevable, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
a déposé des déterminations, sur lesquelles l'intimé a pris position.
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
La LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, si l'intimé
entendait contester le jugement cantonal, il devait agir dans le délai de
recours de l'art. 100 LTF. A défaut, il ne peut, dans ses déterminations sur le
recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de
celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Dans la mesure où les conclusions
prises dans la réponse tendent au renvoi de la cause pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, elles ne sont par conséquent pas
recevables.

3. 
Le litige a pour objet le droit de l'intimé à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette
prestation.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité
de travail de 50 %, sans perte de rendement, dans une activité adaptée
permettant un travail en position alternée assis-debout, sans port de charges
supérieures à 5 kilos et sans travaux lourds. Pour fixer le degré d'invalidité,
les premiers juges ont ensuite comparé un revenu d'invalide de 39'599 fr. -
calculé sur la base des données économiques statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2010 (TA1, niveau de qualification 1+2) -
avec un revenu sans invalidité de 101'307 fr. - correspondant au montant que
l'intimé aurait obtenu en 2010 s'il avait poursuivi l'activité d'acheteur pour
le compte de l'entreprise B.________ Sàrl -, ce qui aboutissait à un taux de 61
%, taux donnant droit à trois quarts de rente d'invalidité.

3.2. L'office recourant critique la comparaison des revenus effectuée par la
juridiction cantonale, singulièrement le revenu d'invalide pris en
considération. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits
pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant que la
valeur statistique de référence retenue (6'346 fr.) ne correspond pas à la
valeur telle qu'elle résulte des données de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires 2010 (8'125 fr.).

4.

4.1. Le montant de 6'346 fr. sur lequel la juridiction cantonale s'est basée
pour déterminer le revenu d'invalide correspond à la valeur médiane (centrale)
du salaire auquel peuvent prétendre les hommes exerçant une activité lucrative
dans le secteur privé, tous secteurs et tous niveaux de qualification
confondus. Dans sa motivation, la juridiction cantonale avait cependant retenu
que le niveau de qualification 1+2 retenu par l'office recourant dans la
décision litigieuse était, au regard des circonstances du cas d'espèce,
adéquat. En retenant la valeur médiane tous niveaux de qualification confondus
plutôt que la valeur médiane relative au niveau de qualification 1+2, à savoir
8'125 fr., la juridiction cantonale a - ce qu'elle admet implicitement dans les
déterminations qu'elle a déposées devant la Cour de céans - commis une
inadvertance manifeste qu'il se justifie de rectifier.

4.2. A l'appui de sa réponse, l'intimé soutient qu'il était parfaitement
approprié, compte tenu des circonstances, de se référer à la valeur médiane
tous secteurs et tous niveaux de qualification confondus, dans la mesure où les
qualifications qu'il avait obtenues par le passé correspondaient à des
activités qui n'étaient plus adaptées et qu'il n'avait pas exercées depuis
plusieurs années. Ce faisant, l'intimé ne parvient pas à démontrer que la
juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des
circonstances du cas. Celle-ci a en effet expliqué de façon circonstanciée les
raisons pour lesquelles il convenait de se fonder sur la valeur médiane du
secteur privé et de retenir le niveau de qualification 1+2. Elle a en
particulier mis en évidence le fait que la formation et l'expérience
professionnelle variée de l'intimé lui permettaient d'exercer des activités à
responsabilité et d'utiliser ses compétences dans des domaines très différents,
non limitées aux activités de services administratifs et de soutien. Les
arguments développés par l'intimé ne permettent pas de remettre en cause ces
constatations, singulièrement de conclure qu'il ne serait pas en mesure
d'atteindre le niveau de rémunération qui résulterait du profil retenu. A cet
égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision rendue par les organes
de l'assurance-militaire, dès lors qu'il s'agit en tout état de cause d'une
pièce nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.

4.3. Compte tenu d'un salaire de référence pour 2010 de 8'125 fr., d'un horaire
hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse de 41,6 heures en 2010
(Office fédéral de la statistique, Statistique de la durée normale de travail
dans les entreprises (DNT), T 03.02.03.01.04.01), d'une capacité résiduelle de
travail de 50 % et de l'absence de nécessité de procéder à un abattement
supplémentaire, le revenu d'invalide doit être fixé à 4'225 fr., soit 50'700
fr. par année. La comparaison de ce revenu avec un revenu sans invalidité de
101'307 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 50 %, taux qui ouvre le droit à
une demi-rente d'invalidité.

5. 
Bien fondé, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la
décision administrative litigieuse du 21 mai 2013 confirmée. L'intimé, qui
succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour des assurances sociales, du 19 février 2015 est annulé et la décision de
l'Office AI du canton de Fribourg du 21 mai 2013 confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la
procédure antérieure.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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