Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 19/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_19/2015

Arrêt du 20 mars 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Parrino.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

AXA Winterthur, Chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne,
intimée,

A.________, actuellement sans domicile connu.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1983, sans formation, a exercé différentes professions
et travaillé, en dernier lieu, en qualité de vendeuse. En incapacité de travail
depuis le 1 ^er mars 2009 en raison d'une fracture du processus latéral du
talus gauche, son cas a été pris en charge par Axa Winterthur, son
assureur-accident. Le 16 octobre 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.

A.b. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après:
l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès du médecin
traitant de l'assurée. Après avoir soumis le cas de A.________ à son Service
médical régional (SMR), l'office AI a informé celle-ci qu'il envisageait de
rejeter sa demande de prestations, au motif qu'elle ne présentait plus aucune
incapacité de travail, dans une activité adaptée, à compter du mois de mars
2010 (projet de décision du 23 juillet 2013).
Malgré les critiques formulées par Axa Winterthur le 29 août 2013, l'office AI
a confirmé son projet de décision et nié à l'assurée le droit à une rente
d'invalidité (décision du 21 octobre 2013, annulant et remplaçant une
précédente décision du 8 octobre 2013).

B. 
Par jugement du 22 décembre 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par AXA
Winterthur et réformé la décision entreprise, en ce sens que A.________ avait
droit à une rente entière du 1 ^er mars 2010 au 31 mai 2012.

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande la réformeen ce sens que la rente ne soit accordée qu'à partir
du 1er avril 2010, subsidiairement le renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour nouvelle décision.
Alors que A.________ a renoncé à se déterminer, Axa Winterthur conclut à
l'admission du recours.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

2. 

2.1. Le litige porte uniquement sur le début du droit à la rente de l'assurée.

2.2. Selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'assuré ne peut prétendre à une rente
que s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, portant
spécifiquement sur les prestations de rente, le droit à la rente prend
toutefois naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 ^
e anniversaire de l'assuré. En d'autres termes, la personne assurée n'a droit à
l'intégralité des prestations que si elle a présenté sa demande dans le délai
de six mois à partir de la survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait
plus tard, elle perd son droit pour chaque mois de retard (arrêt 9C_432/2012 du
31 août 2012 consid. 3.3 et la référence citée). En outre, la rente est versée
dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3
LAI).

2.3. L'office recourant fait valoir à raison que l'assurée a déposé sa demande
de prestations le 16 octobre 2009, de sorte que le début du droit à la rente ne
peut être fixé que six mois plus tard, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI (soit
au début du mois d'avril 2010 et non au mois de mars 2010, contrairement à ce
qu'a retenu la juridiction cantonale). Par conséquent, le chiffre 1 du
dispositif du jugement entrepris doit être réformé sur ce point, en ce sens que
la rente d'invalidité est octroyée à l'assurée à partir du 1 ^er avril 2010.

3. 
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral renonce à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^e phrase, LTF). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens. Contrairement à ce qui est demandé par l'office
recourant, il n'y a pas lieu de changer la répartition des frais en première
instance.

4. 
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par
l'office recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 22 décembre 2014 est ainsi réformé: "1. Admet le recours, annule la
décision entreprise et la réforme en ce sens que A.________ a droit à une rente
entière du 1 ^er avril 2010 au 31 mai 2012".

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à A.________ par voie édictale, à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, à AXA Winterthur, au Tribunal
cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

La Greffière : Indermühle

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