Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 179/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_179/2015
                   

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, du 6 février 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________ travaillait en qualité de maçon. En incapacité de travail
depuis le mois de juillet 1998, il s'est vu allouer une demi-rente de
l'assurance-invalidité à compter du 1er mars 2001 en raison d'un trouble
somatoforme douloureux persistant (sous forme principalement de lombalgies),
d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d'un spondylolisthésis
de L5 sur S1 de degré I sur lyse isthmique bilatérale de L5 à l'origine d'une
incapacité de travail de 50 % (décision du 16 décembre 2003, confirmée après
révision les 17 juillet 2007 et 7 janvier 2011).

A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de janvier 2013,
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation
d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès de
l'Institution C.________ de D.________. Dans un rapport du 10 mars 2014, les
doctoresses E.________, spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
spondylolisthésis de degré I (d'évolution stationnaire), de scoliose lombaire
(d'évolution stationnaire) et de discopathies étagées débutantes avec discrète
atteinte motrice selon L5; si l'exercice d'une activité dans un métier
physiquement éprouvant n'était plus possible, l'assuré disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Malgré l'opposition exprimée par l'intéressé, l'office AI a, par décision du
1er juillet 2014, supprimé la demi-rente d'invalidité avec effet au 1er
septembre 2014.

B. 
Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
du 1er juillet 2014.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut à la poursuite du versement de la
demi-rente d'invalidité au moins au-delà du 31 août 2014.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

2. 
Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision (art. 17
LPGA), à compter du 1er septembre 2014 de la demi-rente de
l'assurance-invalidité versée au recourant, singulièrement le degré
d'invalidité qu'il présente à compter de cette date. Le jugement entrepris
expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en
matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

3. 
Dans une critique d'ordre formel, le recourant reproche à la juridiction
cantonale de n'avoir pas examiné l'ensemble des griefs qu'il avait soulevés.
Bien qu'il n'invoque pas l'art. 29 al. 2 Cst., il faut comprendre implicitement
qu'il se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88
et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/
2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une
autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al.
2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants
pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97
consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

3.2. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens
de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation du droit d'être entendu pour
défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé en l'espèce. La
motivation du jugement entrepris permet en effet de comprendre les éléments qui
ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. Le recourant ne prétend d'ailleurs
pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée du jugement
entrepris et de l'attaquer valablement. On ne saurait dès lors faire grief à la
juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant.

4.

4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise de l'Institution C.________,
la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant s'était
clairement amélioré depuis la décision d'octroi de la demi-rente d'invalidité
rendue au mois de décembre 2003. Désormais, l'assuré ne présentait plus que des
atteintes physiques au niveau lombaire, qui, si elles s'étaient légèrement
aggravées depuis 2003, étaient sans incidence sur la capacité de travail dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, compte tenu de l'absence
de problèmes psychiatriques interférant sur la capacité de travail.

4.2. Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents
consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit
fédéral. Il lui fait notamment grief de ne pas s'être penchée sur les motifs
principaux du recours qu'il avait formé au niveau cantonal. Il fait ainsi
valoir que la juridiction cantonal n'aurait pas examiné la question de savoir
si son état de santé s'était amélioré au point de justifier la suppression de
sa demi-rente d'invalidité. Il était à tout le moins irréaliste de considérer
que l'amendement des troubles de nature dépressive pouvait entraîner la
reconnaissance d'une pleine capacité de travail. De même, la juridiction
cantonale n'aurait pas examiné les reproches formulés à l'encontre de la
doctoresse E.________, laquelle n'aurait, à son avis, pas fait preuve de toute
la neutralité commandée par les circonstances.

4.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait incomplète ou manifestement inexacte.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation des
moyens de preuves à sa disposition et expliqué de façon circonstanciée les
raisons qui l'ont conduite à retenir que l'état de santé du recourant avait
évolué favorablement, en ce sens qu'il disposait désormais d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et
approfondie, comme l'est le rapport de l'Institution C.________, elle ne
saurait être remise en cause au motif que les premiers juges auraient, d'après
la partie recourante, adopté un raisonnement incohérent. Il appartient à la
partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou diagnostiques -
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation
médicale et suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le
moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction
complémentaire.
A l'appui de son recours, le recourant ne fait cependant valoir aucun élément
concret d'ordre médical qui laisserait à penser que les troubles somatiques qui
l'affectent l'empêcheraient désormais d'exercer une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. A l'encontre des conclusions de l'expertise, le
recourant fait tout au plus valoir que la doctoresse E.________ ne présentait
pas toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance que requerrait sa
fonction. Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un
centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d'une
assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un
motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (
ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). De simples soupçons -
ne reflétant en l'espèce que les impressions subjectives du recourant - ne
sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à
établir que la doctoresse E.________ ne disposait pas de l'indépendance et de
l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche.
Pour le reste, le recourant se contente de renvoyer aux écritures qu'il a
déposées en instance cantonale ou à en reproduire des extraits, procédé qui
n'est pas admissible au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même
l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan
cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les références). Par ailleurs,
la reprise de la même motivation que celle présentée devant l'instance
inférieure ne correspond pas à une discussion des considérants de la décision
attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).

5. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al.
1, 1 ^ère phrase, LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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