Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 177/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_177/2015
                   

Arrêt du 18 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais, Cour des assurances sociales,
du 16 février 2015.

Faits :

A. 
Après s'être vu refuser en 2007 une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité, A.________ a déposé le 15 décembre 2011 une nouvelle
demande de prestations. Elle indiquait souffrir de conflits
fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui l'avaient contrainte à cesser son
activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton du
Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès
du docteur B.________ (rapports des 16 janvier et 24 décembre 2012), du Service
de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'Hôpital C.________ (rapport
du 7 février 2012) et du docteur D.________ (rapport du 7 janvier 2013). Après
s'être entretenu avec l'assurée, l'office AI lui a alloué une mesure
d'intervention précoce sous la forme de cours de base d'informatique
(communications des 3 avril et 27 juin 2012). L'instruction a été complétée par
une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de
18 % dans l'accomplissement des travaux habituels de l'assurée (rapport du 26
octobre 2012).
Eu égard à l'évolution de l'état de santé de l'assurée, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique
orthopédique. Dans son rapport du 9 octobre 2013, le docteur E.________ a
retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de
coxarthrose bilatérale débutante (plus marquée à droite) dans un contexte de
conflit fémoro-acétabulaire de type CAM, d'uncocervicarthrose sévère bilatérale
C5-C6 compliquée d'un rétrécissement foraminal C5-C6 bilatéral et de
dorso-lombalgies chroniques (discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 protrusive
sans conflit disco-radiculaire et status après cure de hernie discale
lombaire); il a estimé que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans
son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles depuis le 10 juin 2013 (date de l'examen
clinique).
Sur la base de l'ensemble des renseignements recueillis et en application de la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'office AI a, d'une part, reconnu
à l'assurée le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période
courant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 (décision du 7 mai 2014) et,
d'autre part, nié le droit à une mesure de reclassement professionnelle
(décision du 12 mai 2014).

B. 
A.________ a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour
des assurances sociales. En cours de procédure, l'office AI a, à la suite du
départ du fils de l'assurée du domicile familial, produit une nouvelle
évaluation des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels,
lesquels s'élevaient désormais à 27 %. Par jugement du 16 février 2015, le
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé
la décision du 12 mai 2014 et renvoyé le dossier à l'office AI "pour qu'il
détermine les mesures de réadaptation à mettre en oeuvre".

C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de la
décision du 12 mai 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Compte tenu des motifs et conclusions de l'office recourant, est seul litigieux
en l'espèce le droit de l'intimée à des mesures d'ordre professionnel,
singulièrement le droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de
l'art. 17 LAI.

2. 
La juridiction cantonale a constaté que l'intimée présentait un degré
d'invalidité global de 21 %. Pour ce motif, elle a ordonné le renvoi de la
cause à l'office recourant, pour que celui-ci détermine les mesures de
réadaptation professionnelle auxquelles elle avait droit (reclassement). Le
jugement entrepris doit être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90
LTF, dès lors que le renvoi ne vise qu'à mettre à exécution la décision des
premiers juges, qui ont reconnu le droit de l'intimée à des mesures de
réadaptation professionnelle. Cet arrêt ne laisse plus de latitude de jugement
à l'administration sur les aspects essentiels du droit à une mesure de
reclassement au sens de l'art. 17 LAI, à savoir l'étendue de la diminution de
capacité de gain de l'intimée et l'aptitude subjective de celle-ci. Il convient
dès lors d'entrer en matière sur le recours.

3. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).

4.

4.1. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la
forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution
de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les
références).

4.2. Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, il faut tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte
séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des
travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que
sur l'exercice de l'activité lucrative; il suit de là que le degré d'invalidité
minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part
d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que
l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur
la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril
2011 consid. 4.2 et la référence).

4.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée
présentait un degré d'invalidité global de 21 %, taux suffisant pour ouvrir
droit à une mesure de reclassement. En se fondant sur le degré d'invalidité
global présenté par l'intimée, elle a cependant conduit un raisonnement qui
n'est pas conforme au droit fédéral. Ainsi que cela a été précisé au
considérant précédent, le taux minimal exigé par la jurisprudence pour ouvrir
le droit à une mesure de reclassement résulte exclusivement du degré
d'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative. En l'espèce,
celui-ci s'élevait à 15 % et, partant, n'atteignait pas le seuil minimal pour
ouvrir le droit à une mesure de reclassement. C'est donc à tort que la
juridiction cantonale a reconnu à l'intimée le droit à une mesure de
reclassement de l'assurance-invalidité. Il en résulte que le recours doit être
admis et le jugement attaqué annulé.

5. 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des
assurances sociales, du 16 février 2015 est annulé et la décision de l'Office
cantonal AI du Valais du 12 mai 2014 confirmée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances
sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure
antérieure.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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