Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 153/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_153/2015
                   

Arrêt du 3 novembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Pfiffner.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2015.

Faits :

A. 
A.________ exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant. Souffrant
d'un rhumatisme psoriasique et de problèmes dépressifs, il a déposé le 17 août
2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis auprès des médecins
traitants de l'assuré, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après: l'office AI) a décidé de confier la réalisation d'un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Dans un
rapport du 30 août 2011, les docteurs B.________, spécialiste en médecine
interne générale, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
ont notamment posé le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail
- de rhumatisme psoriasique et ceux - sans répercussion sur la capacité de
travail - de rachialgies (dans le contexte d'un discret trouble statique et de
quelques signes d'une ancienne maladie de Scheuermann) et d'épisode dépressif
léger sans syndrome somatique; l'assuré disposait d'une capacité de travail de
70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Par décision du 21 octobre 2011, l'office AI a rejeté la demande de prestations
de l'assuré (mesures d'ordre professionnel et rente d'invalidité).

B.

B.a. A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En cours
d'instruction, celle-ci a confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire
aux docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans
leur rapport du 12 septembre 2012, ces médecins ont retenu les diagnostics de
rhumatisme psoriasique (avec atteinte principalement périphérique évoluant
depuis 1995), de rachialgies chroniques et d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques; l'assuré présentait une incapacité totale de travailler
depuis le mois de juillet 2008.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la Cour de justice a, par
jugement du 3 décembre 2012, admis le recours, annulé la décision du 21 octobre
2011 et alloué à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité à compter
du 1er février 2010.

B.b. Estimant que l'expertise réalisée par les docteurs D.________ et
E.________ ne remplissait pas les exigences jurisprudentielles pour qu'une
pleine valeur probante puisse lui être reconnue, le Tribunal fédéral a, par
arrêt du 1er juillet 2013, admis le recours formé par l'office AI, annulé le
jugement de la Cour de justice du 3 décembre 2012 et renvoyé la cause à cette
autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (cause 9C_66/2013).

B.c. Reprenant l'instruction de la cause, la Cour de justice de la République
et canton de Genève a confié la réalisation d'une nouvelle expertise
bidisciplinaire aux docteurs F.________, spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie, et G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport rendu respectivement les 26 mai et 11 juin
2014 (complétés le 29 octobre 2014), le docteur F.________ a retenu les
diagnostics de rhumatisme psoriasique à prédominance périphérique, de
rachialgies dorso-lombaires à prédominance dorsale d'origine mécanique, de
tendinopathie de l'épaule droite et de psoriasis cutané, tandis que le docteur
G.________ a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger, avec syndrome somatique; si l'activité de chauffeur de taxi
n'était plus exigible depuis le mois de mai 2008, une activité adaptée était
raisonnablement exigible depuis le mois de mai 2014 à un taux de 70 %, sous
réserve d'une nouvelle exacerbation de la maladie.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, la Cour de justice a, par
jugement du 19 janvier 2015, rejeté le recours de l'assuré.

C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente
entière de l'assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants. Il assortit son recours d'une requête d'assistance
judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de
la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
Eu égard aux conclusions prises par le recourant en procédure fédérale, le
litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement
sur la question de savoir si les éléments médicaux sur lesquels s'est fondée la
juridiction cantonale étaient suffisants pour statuer sur les effets des
troubles qui affectent le recourant.

2.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise des docteurs F.________ et
G.________, la juridiction cantonale a retenu que le recourant ne présentait
aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant et qu'il disposait
sur le plan rhumatologique d'une capacité de travail de 70 % au maximum dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a estimé qu'il n'y
avait pas lieu de donner suite aux critiques formulées par le docteur
H.________, rhumatologue traitant, ce médecin se bornant à apprécier de manière
différente l'impact des crises articulaires sur la capacité de travail exigible
du recourant. Même si elles se manifestaient parfois jusqu'à deux fois par
mois, elle ne touchaient la plupart du temps qu'une seule articulation, si bien
que l'exercice d'une activité sédentaire sans contrainte mécanique demeurait
possible, un arrêt de travail n'étant justifié que si la crise concernait
l'ensemble du système articulaire.

2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir
ignoré la période d'incapacité totale de travailler mise en évidence par les
docteurs D.________ et E.________ - laquelle n'avait pas été remise en cause
par le docteur F.________ pour la période de septembre 2012 à mai 2014 - et
d'avoir ignoré les observations objectives rapportées par son médecin traitant,
le docteur H.________. Il ressortait de tous les rapports médicaux versés au
dossier que le recourant souffrait d'une maladie avec une évolution très
fluctuante alternant des phases de crise très invalidantes et des phases plus
calmes. De l'avis du recourant, la juridiction cantonale s'était uniquement
basée sur le point de vue du docteur F.________ et son complément. Or celui-ci
l'avait examiné alors qu'il se trouvait dans une phase calme. De l'aveu même de
ce médecin, les conclusions relatives à la capacité de travail dépendaient du
moment où l'on examinait le recourant. Il suit de là que le docteur F.________
n'avait pu formuler que des hypothèses s'agissant de la capacité de travail sur
la durée. Qui plus est, le nouveau traitement dans lequel le docteur F.________
plaçait beaucoup d'espoir avait dû être interrompu en raison d'une réaction
allergique. Au surplus, le bien-fondé de l'appréciation du docteur F.________
était objectivement remis en cause par les observations du docteur H.________,
lequel avait attesté qu'il présentait une grave crise environ deux fois par
mois, si bien qu'il n'était pas possible d'affirmer que son état de santé
s'était amélioré.

3.

3.1. Ainsi que l'a mis en évidence le recourant, il ressort sans conteste des
pièces médicales versées au dossier qu'il présente depuis 2008 une atteinte à
la santé dont l'évolution connaît d'importantes fluctuations. En retenant, sur
la base de l'appréciation ponctuelle du docteur F.________, que le recourant
avait présenté durant toute la période litigieuse une capacité résiduelle de
travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la
juridiction cantonale a procédé à une appréciation des faits de la cause qui
apparaît incomplète.

3.2. Lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité résiduelle de travail d'une
personne atteinte d'une maladie qui évolue par poussées, il convient d'intégrer
dans le cadre de la réflexion la question de l'évolution dans le temps de la
maladie, soit de tenir compte notamment de la fréquence et de l'intensité des
poussées. Il n'est pas suffisant de se fonder sur une évaluation médicale qui
ne reflète qu'une image instantanée de la situation; celle-ci doit bien au
contraire tracer de manière précise l'évolution - passée et future - de la
capacité de travail.

3.3. Le Tribunal fédéral avait précédemment renvoyé la cause à la juridiction
cantonale afin qu'elle examine, entre autres points, l'évolution temporelle de
la capacité de travail, en tenant compte, eu égard à l'évolution fluctuante de
la maladie, aussi bien des phases actives que des phases moins actives de
celle-ci. Force est de constater que l'expertise établie par le docteur
F.________ ne remplit pas cet objectif, puisque ce médecin a procédé à une
évaluation momentanée de la situation alors que le recourant se trouvait dans
une phase calme de la maladie. Il convient donc d'admettre que la capacité de
travail de 70 % retenue par cet expert représente le taux maximum que le
recourant est en mesure d'atteindre lorsqu'il est en pleine possession de ces
moyens. Cette appréciation ne tient cependant pas compte des phases actives de
la maladie au cours desquelles le recourant n'est pas en mesure d'exercer une
activité lucrative et qui, par conséquent, viennent diminuer à intervalles
réguliers sa capacité de travail globale. Même si ce médecin a souligné la
difficulté à évaluer sur la durée la capacité résiduelle de travail, il lui
appartenait d'intégrer, dans le cadre de son appréciation globale de la
capacité de travail, la problématique constituée par l'évolution fluctuante de
la maladie.

3.4. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en complète l'instruction. Il
lui appartiendra de requérir un complément d'expertise auprès du docteur
F.________, lequel devra, après s'être fait le cas échéant transmettre les
observations recueillies par le docteur H.________ dans le cadre de sa prise en
charge, se prononcer sur l'évolution chronologique de la pathologie et
apprécier, dans une perspective à long terme, le retentissement global que
celle-ci a sur la capacité de travail du recourant.

4. 
Les présentes considérations rendent superflu l'examen plus avant des griefs
adressés par le recourant à l'encontre de la manière dont la juridiction
cantonale a évalué son degré d'invalidité.

5. 
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la
charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier
2015 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté
pour le surplus.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. 
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de
dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet

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