Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 147/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_147/2015

Arrêt du 16 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Indermühle.

Participants à la procédure
Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), agissant par
A.________,
représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 janvier 2015.

Faits :

A. 
Dans le cadre de la détermination de la valeur d'assurance des bâtiments et de
l'évaluation des dommages liés à la survenance de sinistres relatifs à
l'assurance des bâtiments, l'Etablissement cantonal d'assurance et de
prévention (ci-après: l'ECAP) a recours à des experts externes. Selon une
décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la
Caisse) rendue en 1991, la rémunération versée à ceux-ci constitue un revenu
provenant d'une activité dépendante soumise à cotisations paritaires. Par
courrier du 13 novembre 2013, l'ECAP a souhaité clarifier le statut de ses
experts externes et a demandé en substance à la Caisse de reconnaître leur
activité comme indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS.
Par décision du 19 mars 2014, confirmée sur opposition le 8 juillet 2014, la
Caisse a considéré que les experts externes avaient un statut de salariés, en
ce qui concernaient les tâches exécutées pour l'ECAP.

B. 
L'ECAP a déféré cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel. Par jugement du 26 janvier 2015, la
juridiction cantonale a annulé la décision de la Caisse du 8 juillet 2014pour
des motifs de nature formelle.

C. 
L'ECAP interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond du litige.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 V 138 consid. 1 p. 140).

2. 
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit
public quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Cet intérêt correspond à l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre pouvant être causé
par la décision entreprise (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43).

3.

3.1. Les premiers juges ont retenu que la décision sur opposition du 8 juillet
2014 était une décision en constatation. Une telle décision suppose que le
requérant fasse valoir un intérêt digne de protection ou que le cas soit d'une
complexité telle qu'on ne puisse raisonnablement exiger que des décomptes de
cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une
activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé ne
soient établies. La juridiction cantonale a contesté que le recourant eût un
intérêt digne de protection ou qu'il fût confronté à un cas complexe au regard
de la décision rendue par l'intimée en 1991. Selon les premiers juges,
l'intimée est donc entrée en matière à tort sur la demande du recourant tendant
à faire constater un changement de statut de ses experts.

3.2. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas susceptible
d'occasionner un préjudice irréparable de quelque nature que ce soit au
recourant. Celui-ci n'a aucun intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89
al. 1 let. c LTF, à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur le jugement
entrepris qui annule la décision en constatation du 8 juillet 2013, la
problématique qu'il soulève pouvant concrètement être examinée dans le cadre
d'un litige concret en matière de fixation des cotisations.

4. 
A défaut manifeste d'un intérêt actuel et pratique, le recours en matière de
droit public est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.

5. 
Compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 16 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Indermühle

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