Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 143/2015
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
                   

       {T 0/2}

       9C_143/2015

Arrêt du 14 avril 2015

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service de l'assurance-maladie du canton de Genève,
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2015.

Vu :
le recours du 20 février 2015(timbre postal) contre le jugement de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
du 20 janvier 2015,

considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante et son fils B.________
étaient domiciliés à Genève depuis le 1er janvier 2014 et qu'ils ne sauraient
être dispensés de l'obligation d'être affiliés à l'assurance-maladie pour
l'assurance obligatoire des soins et conclu que la décision par laquelle le
Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) avait
procédé en 2014 à leur affiliation d'office auprès de C.________ SA ne pouvait
qu'être confirmée,
que la recourante a pris des conclusions par lesquelles elle invite la Cour de
céans à lui confirmer qu'elle est libre dès le 1er février 2015 d'être assurée
avec son fils B.________ auprès de l'assurance de son choix, en particulier
auprès de D.________, et qu'elle n'a aucune obligation envers C.________ SA,
qu'elle ne discute pas les motifs exposés ci-dessus du jugement entrepris, pour
lesquels l'affiliation d'office d'elle et de son fils B.________ en 2014 auprès
de C.________ SA a été confirmée par les premiers juges,
que la recourante se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement par
rapport à sa fille, dont elle allègue qu'elle a obtenu gain de cause vis-à-vis
du SAM dans un arrêt rendu par la juridiction cantonale le 26 janvier 2015,
produit en annexe au recours,
que l'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel
(art. 106 al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF) suppose une argumentation
claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF
136 II 101 consid. 3 p. 105), sous peine d'irrecevabilité,
que la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur le grief d'inégalité de
traitement invoqué par la recourante, qui n'est pas motivé de manière précise,
qu'ainsi, la recourante n'a manifestement pas satisfait à l'obligation de
motiver son recours, dont on ne peut déduire en quoi les faits ont été
constatés par les premiers juges de façon manifestement inexacte - au sens de
l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2
p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145
consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134
V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42
al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 en corrélation avec l'art. 117 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Wagner

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben